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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101209.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101209.12 No Rôle: C.08.0202.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2011-01-03 Consultations: 500 - dernière vue 2026-07-02 10:04 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101209.12 Fiche 1 Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions, étant un organe du Fonds des routes, représente celui-ci en justice

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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Personnalité juridique Mots libres: Fonds des routes - Représentation en justice Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 703, al. 1er Loi - 09-08-1955 - Art. 5 Fiche 2 Il résulte des travaux préparatoires qu'en adoptant les articles 2, alinéas 1er et 2, 12, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, et 12, § 2, alinéa 2, de la loi du 9 août 1955, le législateur n'a pas entendu exclure le pouvoir du ministre qui a les travaux publics dans ses attributions de représenter en justice le Fonds des routes; dès lors, l'arrêt, qui exclut que le Fonds des routes puisse être représenté en justice par le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions en vue de récupérer une somme payée indûment, viole ces dispositions légales
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Personnalité juridique Mots libres: Fonds des routes - Représentation en justice - Récupération d'un payement indu Bases légales: Loi - 09-08-1955 - Art. 2, al. 1er et 2 Loi - 09-08-1955 - Art. 12, § 1er, al. 1er, et § 2, al. 1er et 2 Loi - 25-01-1967 - modifié par la Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Personnalité juridique Mots libres: Fonds des routes - Représentation en justice Fonds des routes - Représentation en justice - Récupération d'un payement indu Texte de la décision N° C.08.0202.F RÉGION WALLONNE, représentée par son gouvernement en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27, demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre SEDILEC, association intercommunale ayant adopté la forme de la société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Ottignies- Louvain-la-Neuve (Louvain-la-Neuve), avenue Jean Monnet, 2, défenderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2007 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 703, spécialement alinéas 1er et 2, et 1042 du Code judiciaire ; - article 8 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, tel qu'il a été modifié par l'article 3 de l'arrêté royal n° 88 du 11 novembre 1967 et, pour autant que de besoin, article 3 de l'arrêté royal n° 88 du 11 novembre 1967 ; - articles 1er, 5, 12 et 16 de la loi du 9 août 1955 instituant un Fonds des routes 1955-1969, ces dispositions telles qu'elles étaient applicables avant la dissolution du Fonds des routes par l'article 20, § 1er, de la loi du 13 mars 1991 relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'État, l'article 1er de la loi du 9 août 1955 tel qu'il a été remplacé par l'article 1er de la loi du 25 janvier 1967 modifiant la loi du 9 août 1955 instituant un Fonds des routes 1955-1969 et l'article 12, spécialement § 2, de cette loi, tel qu'il a été introduit dans celle-ci par l'article 9 de la loi du 25 janvier 1967 modifiant la loi du 9 août 1955 instituant un Fonds des routes 1955-1969 et, pour autant que de besoin, articles 1er et 9 de la loi précitée du 25 janvier 1967 modifiant la loi du 9 août 1955 instituant un Fonds des routes 1955-1969 ; - articles 4, 5 et 6 de l'arrêté royal du 3 novembre 1960 relatif aux comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'État, des organismes d'État et des organismes dans lesquels l'État a un intérêt prépondérant. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que : « La citation introductive d'instance est établie ‘à la requête du Fonds des routes - établissement public - représenté par le ministre des Travaux publics, dont les bureaux sont établis à (...)' ; Le Fonds des routes a été créé par la loi du 9 août 1955 qui prévoit que :
  1. a)il jouit de la personnalité civile et est doté d'une personnalité juridique propre ;
  2. b)il est géré par le ministre des Travaux publics et de la reconstruction, assisté d'un conseil consultatif. Le directeur général de l'administration des routes est également celui du Fonds des routes et assume sa gestion courante ;
  3. c)il est chargé d'exécuter, pour le compte de l'État, les travaux de construction des autoroutes, d'aménagement et de modernisation des routes de l'État ;
  4. d)il est habilité à procéder, au nom de l'État, aux acquisitions et expropriations auxquelles ces travaux peuvent donner lieu et il en supporte les dépenses ; (...) Cette loi de 1955 a subi plusieurs aménagements légaux. La loi du 25 janvier 1967 a élargi les missions du Fonds des routes. Il n'est plus seulement chargé d'exécuter les travaux de construction des autoroutes et les travaux d'aménagement et de modernisation des routes de l'État, il s'occupe également de la construction de bâtiments et de l'achat d'équipements affectés à l'exploitation et à l'entretien des autoroutes et des routes ; Cette loi du 25 janvier 1967 modifie également l'article 12 de la loi de 1955. Alors qu'il disposait uniquement que ‘les fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement et des domaines sont habilités pour agir au nom du Fonds', il est à présent prévu sous le paragraphe 2 : ‘Les fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement et des domaines sont habilités à agir au nom du Fonds pour toutes les matières visées au paragraphe 1er ainsi que pour les recouvrements de créances. Les présidents des comités d'acquisition d'immeubles pour le compte de l'État sont eux compétents pour représenter le Fonds en justice' ; La loi de 1967 modifie donc l'article 12 de la loi de 1955, 1° en précisant les pouvoirs des fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement et des domaines qui peuvent ‘agir au nom du Fonds' pour les acquisitions, les expropriations des immeubles et les recouvrements des créances et 2° en désignant les présidents des comités d'acquisition d'immeubles pour représenter le Fonds des routes en justice », et après avoir résumé en ces termes la position des parties : « [La défenderesse] considère que, par l'effet de cette disposition légale, la décision d'agir pour recouvrer la créance litigieuse, au nom du Fonds des routes, appartient à un fonctionnaire de l'administration de l'enregistrement et des domaines tandis que les présidents des comités d'acquisition d'immeubles sont seuls compétents pour représenter le Fonds des routes en justice ; La [demanderesse] objecte que :
  5. a)le paragraphe 2 de l'article 12 de la loi relative au Fonds des routes déroge à l'article 703, alinéa 1er, du Code judiciaire selon lequel les personnes morales agissent en justice à l'intervention de leurs organes compétents, en l'espèce le ministre des Travaux publics, et il ne s'appliquerait qu'aux matières visées par le paragraphe 1er ;
  6. b)les fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement et des domaines ne seraient compétents que lorsque cette administration poursuit le paiement d'une créance certaine et qu'elle peut, en ce cas, procéder par voie de contrainte ;
  7. c)les comités d'acquisitions d'immeubles institués par l'arrêté royal du 3 novembre 1960 appartiennent à l'administration de l'enregistrement et des domaines et exercent, sous l'autorité et la surveillance du ministre des Finances, toutes les attributions conférées par la loi à cette administration ou à ses fonctionnaires en matière d'acquisitions et d'expropriations d'immeubles pour compte d'organismes publics jouissant de la personnalité civile », l'arrêt attaqué, se fondant sur les travaux préparatoires de la loi du 25 janvier 1967 et spécialement des modifications apportées par cette loi à l'article 12 de la loi du 9 août 1955, dont il reprend les termes, confirme le jugement rendu en première instance par lequel l'action du Fonds des routes, auquel succède la demanderesse, avait été déclarée irrecevable. Il se fonde en outre sur les motifs que : « S'il est vraisemblable que le Conseil d'État n'examina la disposition qu'au regard des actions à prendre en matière d'expropriation, il ne ressort ni des travaux préparatoires, ni du libellé de l'article 12 que le législateur entendit limiter le pouvoir d'action des fonctionnaires susvisés au recouvrement des créances liées aux opérations prévues par le paragraphe 1er ou aux créances certaines susceptibles de faire l'objet d'une contrainte. Il n'apparaît pas, non plus, que le législateur aurait voulu réserver le pouvoir de représentation du Fonds en justice, par les présidents des comités d'acquisition d'immeubles pour le compte de l'État, aux litiges ayant trait à des expropriations et acquisitions d'immeubles. Le ministre de l'Intérieur exprima le contraire dans les passages reproduits ci-avant et soulignés par la cour [d'appel] ». Griefs L'article 703, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire dispose que : « Les personnes morales agissent en justice à l'intervention de leurs organes compétents. Leur identité est suffisamment relatée dans la citation par l'indication de leur dénomination, de leur nature juridique et de leur siège social ». Le pouvoir de représenter la personne morale en justice emporte celui d'introduire la procédure et de la poursuivre jusqu'à son terme. Le Fonds des routes, institué par l'article 1er de la loi du 9 août 1955 instituant un Fonds des routes 1955-1969, était un parastatal de type A au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public (article 16 de la loi du 9 août 1955). Il était à ce titre placé sous l'autorité directe du ministre dont il relevait et c'est à ce ministre qu'étaient confiés les pouvoirs de gestion (article 8 de la loi du 16 mars 1954). L'article 5 de la loi du 9 août 1955 instituant un Fonds des routes 1955-1969 désignait à cet égard le ministre des Travaux publics et de la Reconstruction en tant qu'organe de gestion du Fonds des routes, sans apporter de restriction à ce pouvoir. Le ministre des Travaux publics a dès lors le pouvoir de représenter le Fonds des routes en justice. L'article 12, § 2, de la loi du 9 août 1955, introduit dans cette loi par l'article 9 de la loi du 25 janvier 1967 modifiant la loi du 9 août 1955 instituant un Fonds des routes 1955-1969, dispose certes pour sa part que : « Les fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement et des domaines sont habilités à agir au nom du Fonds pour toutes les matières visées au paragraphe 1er, ainsi que pour les recouvrements de créances. Les présidents des comités d'acquisition d'immeubles pour le compte de l'État sont compétents pour représenter le Fonds en justice ». Cette disposition légale ne confère toutefois aux fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement et des domaines ainsi qu'aux présidents des comités d'acquisition d'immeubles qu'une habilitation destinée à faciliter la représentation du Fonds des routes en justice. Elle n'a eu ni pour but ni pour effet de conférer à ces fonctionnaires et présidents une compétence exclusive pour agir en justice au nom du Fonds des routes ni, partant, de restreindre la compétence du ministre des Travaux publics de gérer le Fonds des routes découlant de l'article 5 de la loi du 9 août 1955, cette compétence comprenant celle d'introduire une action judiciaire, ni, a fortiori, de déroger à l'article 703, alinéa 1er, du Code judiciaire. Enfin, l'article 12, § 2, de la loi du 9 août 1955 ne confère aux présidents des comités d'acquisition d'immeubles le pouvoir de représenter le Fonds des routes en justice que dans la sphère de compétences qui, pour des organismes d'intérêt public, leur est reconnue par les articles 4, 5 et 6 de l'arrêté royal du 3 novembre 1960 relatif aux comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'État, des organismes d'État et des organismes dans lesquels l'État a un intérêt prépondérant. Il suit de ces considérations qu'en décidant que seuls les fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement et des domaines et les présidents des comités d'acquisition d'immeubles étaient compétents pour agir en justice au nom du Fonds des routes et le représenter, à l'exclusion du ministre des Travaux publics, l'arrêt attaqué : 1° restreint illégalement la portée des pouvoirs reconnus au ministre des Travaux publics par l'article 5 de la loi du 9 août 1955 instituant un Fonds des routes 1955-1969 (violation dudit article 5 et, pour autant que de besoin, des articles 1er et 16 de la loi du 9 août 1955 instituant un Fonds des routes 1955-1969, telles que ces dispositions étaient applicables avant la dissolution du Fonds des routes par l'article 20, § 1er, de la loi du 13 mars 1991 relatif à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt publics et d'autres services de l'État et tel que cet article 1er a été remplacé par l'article 1er de la loi du 25 janvier 1967 modifiant la loi du 9 août 1955 instituant un Fonds des routes 1955-1969, et violation de l'article 8 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et, pour autant que de besoin, violation de l'article 1er de la loi du 25 janvier 1967) et, dès lors, méconnaît la portée de l'article 12, § 2, de la loi du 9 août 1955 en conférant aux pouvoirs des fonctionnaires visés par cette disposition un caractère exclusif qu'ils n'ont pas (violation de l'article 12, § 2, de la loi du 9 août 1955 tel qu'il était applicable avant la dissolution du Fonds des routes par l'article 20, § 1er, de la loi du 13 mars 1991 relatif à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt publics et d'autres services de l'État et tel que cet article 12, § 2, fut introduit dans la loi du 9 août 1955 par l'article 9 de la loi du 25 janvier 1967 modifiant la loi du 9 août 1955 instituant un Fonds des routes 1955-1969 et, pour autant que de besoin, violation dudit article 9) ; 2° par voie de conséquence, méconnaît l'article 703, alinéa 1er, du Code judiciaire rendu applicable en degré d'appel par l'article 1042 de ce code en refusant de reconnaître un pouvoir de représentation en justice au ministre des Travaux publics et de la Reconstruction, organe du Fonds des routes (violation desdits articles 703, alinéa 1er, et 1042 du Code judiciaire) ; 3° en outre méconnaît les limites du pouvoir des présidents des comités d'acquisition d'immeubles de représenter le Fonds des routes en justice (violation de l'article 12, § 2, de la loi du 9 août 1955 instituant un Fonds des routes 1955-1969 tel qu'il était applicable avant la dissolution du Fonds des routes par l'article 20, § 1er, de la loi du 13 mars 1991 relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'État et tel qu'il a été introduit dans la loi du 9 août 1955 instituant un Fonds des routes 1955-1969 par l'article 9 de la loi du 25 janvier 1967 modifiant la loi du 9 août 1955 instituant un Fonds des routes 1955-1969 et, pour autant que de besoin, violation de cet article 9 et des articles 4, 5 et 6 de l'arrêté royal du 3 novembre 1960 relatif aux comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'État, des organismes d'État et des organismes dans lesquels l'État a un intérêt prépondérant). La décision de la Cour L'article 703, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que les personnes morales agissent en justice à l'intervention de leurs organes compétents. Aux termes de l'article 5 de la loi du 9 août 1955 relative au Fonds des routes, le Fonds des routes est géré par le ministre des Travaux publics et de la Reconstruction. Il résulte de ces dispositions que le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions, étant un organe du Fonds, représente celui-ci en justice. Suivant l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 9 août 1955, dans sa version modifiée par la loi du 25 janvier 1967, le Fonds est chargé de l'exécution, pour le compte de l'État, des travaux de construction des autoroutes non concédées, d'aménagement et de modernisation des routes de l'État ainsi que de la construction de bâtiments et de l'achat d'équipement affectés à l'exploitation et à l'entretien des autoroutes et des routes. L'article 2, alinéa 2, de cette loi, dans sa version modifiée par la loi du 25 janvier 1967, prévoit que le Fonds effectue au nom de l'État les acquisitions et expropriations auxquelles les travaux peuvent donner lieu et qu'il peut, en relation avec ces travaux, procéder à des acquisitions et expropriations par zones, conformément aux lois qui confèrent ce pouvoir aux personnes de droit public. En vertu de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, dans sa version modifiée par la loi du 25 janvier 1967, les acquisitions et expropriations visées à l'article 2 sont effectuées par le Fonds, conformément aux lois et arrêtés auxquels sont assujetties les administrations de l'État. L'article 12, § 2, alinéa 1er, dans la même version, dispose que les fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement et des domaines sont habilités à agir au nom du Fonds pour toutes les matières visées au paragraphe 1er, ainsi que pour les recouvrements de créances. L'article 12, § 2, alinéa 2, dans cette version, ajoute que les présidents des comités d'acquisition d'immeubles pour le compte de l'État sont compétents pour représenter le Fonds en justice. Il résulte des travaux préparatoires qu'en adoptant ces dispositions, le législateur n'a pas entendu exclure le pouvoir du ministre qui a les travaux publics dans ses attributions de représenter en justice le Fonds des routes. L'arrêt rendu en la cause le 21 janvier 2007, auquel l'arrêt attaqué se réfère, constate : - qu' « en 1977, le Fonds des routes demande à Asvergaz, [auteur de la défenderesse], de déplacer les conduites de gaz qui se situent le long d'une voirie d'État, sur la route nationale 4, Bruxelles-Trier, dans sa traversée de la ville de Wavre » ; - qu' « Asvergaz refuse d'effectuer les travaux à ses frais et ne donne pas suite à une lettre de mise en demeure que lui adresse le Fonds des routes » ; - qu' « en raison de l'urgence et la nature spéciale des travaux, le Fonds des routes confie leur exécution à Asvergaz » ; - qu' « Asvergaz facture ses interventions et perçoit du Fonds des routes les montants de 3.027.511 francs le 20 janvier 1982 et de 2.251.489 francs le 17 mars suivant » ; - que, « le 6 septembre 1988, le Fonds des routes la cite devant le tribunal de première instance pour qu'elle soit condamnée à lui restituer la somme de 5.279.000 francs, augmentée des intérêts moratoires et judiciaires ». L'arrêt attaqué, par confirmation du jugement entrepris, dit cette action irrecevable pour avoir été, aux termes de la citation introductive d'instance, engagée « à la requête du Fonds des routes (...), représenté par le ministre des Travaux publics ». Cet arrêt considère, d'une part, qu' « il ne ressort ni des travaux préparatoires ni du libellé de l'article 12 que le législateur entendit limiter le pouvoir d'action des fonctionnaires (de l'administration de l'enregistrement et des domaines) au recouvrement des créances liées aux opérations prévues par le paragraphe 1er ou aux créances certaines susceptibles de faire l'objet d'une contrainte » et, d'autre part, qu' « il n'apparaît pas non plus que le législateur aurait voulu réserver le pouvoir de représentation du Fonds en justice, par les présidents des comités d'acquisition d'immeubles pour le compte de l'État, aux litiges ayant trait à des expropriations et acquisitions d'immeubles » et décide, partant, que « le jugement [entrepris] doit donc être confirmé ». L'arrêt attaqué, qui exclut que le Fonds des routes puisse être représenté en justice par le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions en vue de récupérer une somme d'argent payée indûment, viole les dispositions légales précitées. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du neuf décembre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101209.12 Publication(
  8. s)liée(
  9. s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101209.12 cité par: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180525.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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