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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101213.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101213.10 No Rôle: S.10.0050.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit du travail - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-01-03 Consultations: 428 - dernière vue 2026-07-01 14:18 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La décision suivant laquelle est justifiée la différence de traitement entre les bénéficiaires d'indemnités de congé parental et les bénéficiaires d'autres allocations de sécurité sociale, résultant de ce que, s'agissant des premiers, l'Office national de l'emploi peut renoncer à la récupération des allocations payées lorsque ces bénéficiaires peuvent se prévaloir d'un cas de force majeure, alors que pour les autres il peut renoncer à la récupération non seulement en cas de force majeure mais également dans des situations dignes d'intérêt si le débiteur est de bonne foi, est légalement justifiée lorsqu'elle considère que l'Office national de l'emploi n'avance aucun argument justifiant que le cas digne d'intérêt ne soit pas ouvert comme motif pouvant justifier la renonciation à récupérer une indemnité de congé parental et que le juge ne voit pas quel argument lié à la spécifique de ces indemnités justifié qu'il en soit ainsi. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Interruption de carrière professionnelle - Crédit-temps - Interruption de carrière - Généralités Mots libres: Chômage - Congé parental - Allocations d'interruption de carrière - Récupération - Situation digne d'intérêt - Exclusion - Traitement différent - Motivation Bases légales: Arrêté Royal - 29-10-1997 - Art. 2, § 1er Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 17-12-1991 - Art. 5, § 1er Thésaurus Cassation: CHOMAGE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Interruption de carrière professionnelle - Crédit-temps - Interruption de carrière - Généralités Mots libres: Congé parental - Allocations d'interruption de carrière - Récupération - Situation digne d'intérêt - Exclusion - Traitement différent - Motivation Bases légales: Arrêté Royal - 29-10-1997 - Art. 2, § 1er Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 17-12-1991 - Art. 5, § 1er Texte de la décision N° S.10.0050.F OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre R. M., défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 février 2009 par la cour du travail de Bruxelles. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 10 et 11 de la Constitution ; - article 22, §§ 1er et 2, a), de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social ; - article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, dans sa version modifiée par l'arrêté royal du 10 août 1998 ; - articles 2 et 10 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle, l'article 2 dans sa version après la modification par l'article 1er de l'arrêté royal du 24 janvier 2002 mais avant la modification par arrêtés royaux ultérieurs ; - article 5 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991 d'exécution des articles 13, 15, 20 et 27 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption. Décisions et motifs critiqués Après avoir rappelé que l'arrêt du 25 octobre 2006 a rejeté en l'espèce l'existence d'un cas de force majeure, l'arrêt attaqué dit l'appel du demandeur non fondé et confirme dès lors le jugement [entrepris] qui annulait la décision de récupération des allocations d'interruption perçues indûment par la défenderesse et ce, pour d'autres motifs que le premier juge. Il considère en effet que : « La cour [du travail] estime que l'interprétation selon laquelle l'existence de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption a pour effet d'écarter l'application de l'article 22, § 2, de la charte [de l'assuré social], et plus particulièrement la possibilité d'invoquer une situation digne d'intérêt pour renoncer à la récupération d'allocations de congé parental, aboutit à une discrimination qui n'est pas raisonnablement justifiée. La charte prévoit, en règle, qu'il appartient au Roi de déterminer si l'article 22, § 1er, ne s'applique pas à certains secteurs. Il n'y a pas de disposition prise conformément à l'article 22, § 5, en ce qui concerne les indemnités de congé parental ou, plus largement, des indemnités d'interruption de carrière. L'existence d'une disposition ministérielle limitant la renonciation à la seule hypothèse d'un cas de force majeure n'assure pas une protection aussi complète que celle prévue par la charte. Le cas digne d'intérêt est une notion qui n'exige pas, comparé à la force majeure, le caractère imprévisible et inévitable de l'événement. [Le demandeur] n'avance aucun argument justifiant que le cas digne d'intérêt ne soit pas ouvert comme motif pouvant justifier la renonciation à récupérer une indemnité de congé parental ; la cour [du travail] ne voit pas quel argument lié à la spécificité de ces indemnités le justifie au regard d'autres indemnités, notamment en matière d'assurance maladie invalidité (cf., notamment, loi coordonnée du 14 juillet 1994, articles 80 et 101) » . Griefs 1. La réglementation de l'interruption de la carrière professionnelle, introduite par la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, tend à octroyer au travailleur qui en fait la demande le bénéfice des allocations dites d'interruption à charge de l'Office national de l'emploi en cas d'interruption complète de sa carrière professionnelle ou de réduction de ses prestations de travail dans certaines conditions. Afin de permettre au travailleur occupé [à] temps plein de prendre soin de son enfant, l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle lui confère le droit de poursuivre ses prestations de travail sous la forme d'un mi-temps durant une période de six mois comme prévu à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985. L'article 10 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 précité [prévoit] que les dispositions de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption et ses arrêtés d'exécution sont d'application, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les dispositions dudit arrêté. S'agissant de la récupération des allocations d'interruption perçues indûment, l'article 5 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991 d'exécution des articles 13, 15, 20 et 27 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, applicable en l'espèce en vertu de l'article 10 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997, dispose que l'administrateur général de l'Office national de l'emploi ou l'agent désigné par lui peut, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté ministériel, lorsque le délai minimum prévu aux articles 3, 4, 7 et 10 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 n'a pas été respecté, renoncer à la récupération, en cas de force majeure dans le chef du travailleur, et si celui-ci a introduit à cet effet une requête accompagnée des pièces justificatives nécessaires. En vertu de l'article 22, § 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, les dispositions des paragraphes 2 à 4 s'appliquent à la récupération de l'indu « sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires propres aux différents secteurs de la sécurité sociale ». L'article 22, § 2, a), de cette même loi dispose que l'institution de sécurité sociale peut, dans les conditions déterminées par son comité de gestion et approuvées par le ministre compétent, renoncer à la récupération de l'indu dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt et à la condition que le débiteur soit de bonne foi. En tant que disposition réglementaire propre en matière d'interruption de carrière pour congé parental, l'article 5 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991 reste d'application en l'espèce, comme l'avait par ailleurs décidé à juste titre l'arrêt avant dire droit du 25 octobre 2006, ceci en vertu de l'article 22, § 1er, de la charte. 2. Certes, l'article 5 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991 limite les cas dans lesquels le demandeur peut renoncer à la récupération des allocations d'interruption à l'hypothèse où le bénéficiaire peut se prévaloir d'un cas de force majeure alors que, pour d'autres allocations versées par le demandeur, celui-ci peut renoncer à la récupération non seulement en cas de force majeure mais également dans des situations dignes d'intérêt si le débiteur est de bonne foi, comme le prévoit l'article 22, § 2, a), de la charte. 3. Il ne s'ensuit toutefois pas que l'article 5 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991 méconnaîtrait les principes d'égalité et de non-discrimination déposés dans les articles 10 et 11 de la Constitution. En effet, si ces dispositions constitutionnelles imposent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière, elles n'excluent pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise. Or, la différence de traitement prévue entre les bénéficiaires d'allocations d'interruption de carrière et les bénéficiaires d'autres allocations de sécurité sociale s'explique par la nature particulière des allocations d'interruption et ne saurait dès lors être constitutive d'une discrimination ou d'une violation du principe d'égalité. En effet, contrairement aux autres allocations de sécurité sociale dont bénéficie l'assuré social lorsqu'il subit un des autres aléas assurés (maladie, incapacité de travail, chômage,...), les allocations d'interruption de carrière sont octroyées à la demande expresse de l'assuré social qui fait librement le choix, en connaissance de cause, d'interrompre sa carrière pendant une certaine période d'une durée minimale, condition indispensable afin de permettre à son employeur d'organiser le travail en son absence. En outre, en imposant un délai minimum à respecter par le travailleur en interruption de carrière, le législateur a voulu éviter que le retour prématuré de celui-ci au sein de son entreprise perturbe l'organisation de cette dernière, laquelle a dû pourvoir à son remplacement pour la durée de son interruption. La circonstance que le bénéfice des allocations d'interruption résulte du libre choix de l'intéressé et la nécessité de prendre en compte les intérêts de l'entreprise concernée justifient que l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991 restreigne le droit du demandeur de renoncer à la récupération de l'indemnité de congé parental à la seule hypothèse de la force majeure en excluant ainsi l'hypothèse où le bénéficiaire de bonne foi serait dans une situation digne d'intérêt. En décidant que la cour [du travail] ne voit pas « quel argument lié à la spécificité de ces indemnités [...] justifie [cette exclusion] au regard d'autres indemnités » et que le cas digne d'intérêt doit donc être considéré comme motif pouvant justifier la renonciation à récupérer une indemnité de congé parental, alors que la nature particulière de cette indemnité justifie que le droit de renonciation du demandeur soit restreint à l'hypothèse de la force majeure, l'arrêt attaqué : 1° viole, à l'exception des articles 10 et 11 de la Constitution, l'ensemble des dispositions visées au moyen, et spécialement les articles 7, § 1er, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991, et 2 et 10 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997, en refusant de reconnaître la nature particulière des indemnités d'interruption ; 2° viole les articles 10 et 11 de la Constitution et les autres dispositions visées au moyen en considérant que l'article 5 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991 qui a « pour effet d'écarter l'article 22, § 2, de la charte », et plus particulièrement la possibilité d'invoquer une situation digne d'intérêt pour renoncer à la récupération d'allocations de congé parental, aboutit à une discrimination qui n'est pas raisonnablement justifiée ; 3° refuse dès lors illégalement d'appliquer ledit article 5 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991 et ne justifie pas légalement sa décision (violation dudit article 5 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991 et des autres dispositions visées au moyen). Second moyen Dispositions légales violées - articles 33, spécialement alinéa 2, 37, 40, 144, 145 et 159 de la Constitution ainsi que le principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs ; - article 22, § 2,

  1. a)de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que la défenderesse ne pouvait, aux termes de l'arrêt du 25 octobre 2006, se prévaloir d'un cas de force majeure et que l'article 5 de l'arrêté ministériel du 19 décembre 1991 était constitutif d'une discrimination prohibée, l'arrêt attaqué confirme le jugement entrepris. Il se fonde sur les motifs que : « En l'espèce, l'événement qui a donné lieu à récupération est le fait que [la défenderesse] a, après avoir averti l'Office national de l'emploi et en accord avec son employeur, mis fin à la période de congé parental (six mois) en cours. A l'audience, [la défenderesse] a rappelé les circonstances de sa décision. Au moment de cette décision de (la défenderesse) d'interrompre le congé parental, son époux se trouvait, de manière imprévue et imprévisible, dans une situation où il risquait, dans un bref avenir, d'être sans revenu, alors que, dans le même temps, le couple se trouvait face à des dépenses imprévues résultant, à la fois, d'un problème médical et de la perte d'emploi. Le choix de (la défenderesse) de reprendre ses activités à temps plein est, dans ce contexte, un choix particulièrement responsable, puisqu'il a consisté, sans faire appel à des deniers publics, à assumer une situation rendue difficile pour des motifs qui n'étaient pas prévisibles au moment où a débuté le congé parental et cette situation risquait, sans cette décision, de devenir au plan financier plus aléatoire encore ; en ce sens, ainsi que le relève (la défenderesse), de son point de vue, elle n'avait ‘pas le choix'. La récupération porte strictement sur la période pour laquelle [la défenderesse] a effectivement été en congé parental à mi-temps. Elle a informé préalablement [le demandeur] et a repris ses prestations à temps plein avec l'accord de l'employeur. La bonne foi est établie. Il s'agit d'une décision de [la défenderesse], qui, dans les circonstances propres à la cause, revêt le caractère d'un cas digne d'intérêt. L'ensemble de ces circonstances propres à la cause justifie de renoncer à la récupération. Au surplus, la cour [du travail] est confortée dans cette appréciation par le fait que, depuis lors, quelques mois après ce congé parental de [la défenderesse], la condition d'une durée ininterrompue de six mois a disparu de la réglementation (arrêté royal du 15 juillet 2005, M.B. 28 juillet) ». Griefs Dût-on admettre que l'article 22, § 2,
  2. a)de la charte lu en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution imposait au demandeur, en dépit des termes de l'articles 5 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991, de prendre en compte, lors de demandes de renonciation à la récupération d'allocations d'interruption de carrière non seulement des cas de force majeure mais encore des situations dignes d'intérêt lorsque l'assuré est de bonne foi, encore réserve-t-il au demandeur un certain pouvoir d'appréciation discrétionnaire de la réunion de ces conditions. Le juge de l'ordre judiciaire ne saurait par conséquent, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, substituer sa propre appréciation de la situation de l'assuré social concerné à celle du demandeur. Il ne peut dès lors qu'exercer un contrôle sur la légalité interne et externe de la décision de refus sans pour autant décider que l'assuré social concerné avait un droit à la renonciation. D'où il suit qu'en considérant que la défenderesse était dans une situation digne d'intérêt et était de bonne foi et avait ainsi un droit à la renonciation par le demandeur à récupérer les allocations indues, l'arrêt attaqué a refusé de reconnaître au demandeur le pouvoir discrétionnaire d'appréciation que l'article 22, § 2, de la charte lui confère (violation de l'article 22, § 2,
  3. a)de la charte) et dès lors méconnu le principe de la séparation des pouvoirs en admettant que le juge puisse faire œuvre d'administrateur en substituant sa propre appréciation en fait de la situation de la défenderesse à celle du demandeur (violation, à l'exception de l'article 22, § 2,
  4. a)de la charte). La décision de la Cour Sur le premier moyen : L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle, adopté à la suite de la directive (C.E.) n° 96/64 du 29 avril 1997 du Conseil relative à l'accord cadre concernant le congé parental conclu par l'Unice, le C.E.E.P. et le C.E.S., applicable en l'espèce, confère au travailleur, afin de lui permettre de prendre soin de son enfant, le droit de poursuivre ses prestations de travail à temps partiel sous la forme d'un mi-temps durant une période de six mois conformément à l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. Suivant l'article 10 de cet arrêté royal, les dispositions de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption et ses arrêtés d'exécution sont d'application, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les dispositions de l'arrêté royal du 29 octobre 1997. Concernant la récupération des allocations d'interruption de carrière perçues indûment, l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991 d'exécution des articles 13, 15, 20 et 27 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption dispose que, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté ministériel, l'administrateur général de l'Office national de l'emploi ou l'agent désigné par lui peut, lorsque le délai minimum prévu aux articles 3, 4, 7 et 10 de l'arrêté royal n'a pas été respecté, renoncer à la récupération, en cas de force majeure dans le chef du travailleur et si celui-ci a introduit à cet effet une requête accompagnée des pièces justificatives nécessaires. En vertu, par ailleurs, de l'article 22, § 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, les dispositions des paragraphes 2 à 4 s'appliquent à la récupération de l'indu sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires propres aux différents secteurs de la sécurité sociale. Conformément à l'article 22, § 2, a), de cette loi, l'institution de sécurité sociale compétente peut, dans les conditions déterminées par son comité de gestion et approuvées par le ministre compétent, renoncer à la récupération de l'indu dans les cas ou catégories de cas dignes d'intérêt et à la condition que le débiteur soit de bonne foi. L'article 5 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991 est une disposition réglementaire propre régissant la récupération des allocations d'interruption de carrière pour congé parental. Le moyen reproche à l'arrêt de considérer que « l'interprétation selon laquelle l'existence de [cet] article 5 [...] a pour effet d'écarter l'application de l'article 22, § 2, de la charte, et plus particulièrement la possibilité d'invoquer une situation digne d'intérêt pour renoncer à la récupération d'allocations de congé parental, aboutit à une discrimination ». La règle de l'égalité des Belges devant la loi contenue dans l'article 10 de la Constitution et celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges contenue dans l'article 11 de la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière et n'excluent pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise. Le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. Contrairement à ce que le moyen soutient, la circonstance que le bénéfice des allocations d'interruption de carrière résulte du libre choix de l'intéressé et la nécessité de prendre en compte les intérêts de l'organisation de l'entreprise concernée, pas plus qu'aucun autre élément, ne justifient raisonnablement la différence de traitement entre les bénéficiaires de ces allocations, dans le cas d'un congé parental, et les bénéficiaires d'autres allocations de sécurité sociale, résultant de ce que, s'agissant des premiers, l'Office national de l'emploi peut renoncer à la récupération des allocations payées lorsqu'ils peuvent se prévaloir d'un cas de force majeure, alors que pour les autres, il peut renoncer à la récupération non seulement en cas de force majeure mais également dans des situations dignes d'intérêt si le débiteur est de bonne foi. En considérant que le demandeur « n'avance aucun argument justifiant que le cas digne d'intérêt ne soit pas ouvert comme motif pouvant justifier la renonciation à récupérer une indemnité de congé parental » et que « la cour [du travail] ne voit pas quel argument lié à la spécificité de ces indemnités justifie [qu'il en soit ainsi] au regard d'autres indemnités, notamment en matière d'assurance maladie-invalidité », l'arrêt justifie légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Il ressort des énonciations de l'arrêt que le demandeur n'a pas examiné si la défenderesse se trouvait dans une situation digne d'intérêt et si elle était de bonne foi. Cette constatation suffit à justifier la décision de l'arrêt d'annuler la décision du demandeur de procéder à la récupération des allocations litigieuses perçues par la défenderesse et de dire, par conséquent, qu'il n'y a pas lieu à cette récupération. Le moyen, qui, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt et dès lors irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent vingt-quatre euros trente-huit centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Sylviane Velu, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101213.10 Publication(
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  6. s)cité par: ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141215.3 ECLI:BE:CTBRL:2011:ARR.20110323.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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