et 51, et tableau I annexé Thésaurus Cassation: PENSION - PENSION MILITAIRE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs salariés Mots libres: Aviation - Armée de l'Air - Personnel navigant - Carrière - Unité de carrière - Fraction - Dénominateur Bases légales:
et 51, et tableau I annexé Thésaurus Cassation: AVIATION Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs salariés Mots libres: Armée de l'Air - Personnel navigant - Pension militaire - Carrière - Unité de carrière - Fraction - Dénominateur Bases légales:
H., demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, Tour du Midi, défendeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2009 par la cour du travail de Bruxelles. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 10bis, spécialement alinéas 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ; - articles 1er, 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 14 octobre 1983 portant exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 ; - articles 4, alinéas 3 et 4, 51, 52 et 58 des lois coordonnées du 11 août 1923 sur les pensions militaires et tableau I annexé à ces lois coordonnées ; - article 2 de l'arrêté royal n° 205 du 29 août 1983 modifiant la législation relative aux pensions du secteur social ; - articles 1er,1°, a), 2, § 1er, alinéas 1er, spécialement c), et 6, 4 et 9 de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes ; - articles 33, 105, 107, 108, 144, 145 et 159 de la Constitution ; - principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, réformant le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dépens, fait droit à l'appel du défendeur, dit la demande originaire du demandeur partiellement fondée seulement, dit que le demandeur n'a droit qu'à une pension de travailleur salarié calculée sur la base d'une carrière de 3/45e à partir du 1er juin 2001, et condamne, dans cette seule mesure, le défendeur à servir cette pension au demandeur, avec les intérêts de retard à calculer à partir de l'échéance des pensions, aux motifs que « L'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 applique le principe de l'unité de carrière au calcul de la pension de retraite de travailleur salarié en cas de carrière mixte. En vertu de ce principe, la carrière professionnelle prise en considération pour le calcul de la pension ne peut dépasser l'unité [...]. En conséquence de l'article 10bis, en cas de carrière mixte, si la totalisation des fractions représentatives des carrières reconnues dans le régime de travailleur salarié et dans l'autre régime dépasse l'unité, il y a lieu de réduire à l'unité le nombre d'années de la carrière prise en considération dans le régime de la pension de retraite de travailleur salarié », !e différend portant « exclusivement sur le nombre d'années de la carrière militaire [du demandeur] » ; « Suivant les lois coordonnées du 11 août 1923 sur les pensions militaires : - les années de service actif sont calculées à partir du jour où le militaire est admis à un cycle de formation comme officier ou sous-officier ou est entré en service actif [...] ; sur cette base, la pension militaire [du demandeur] est calculée sur 24,5 années de service actif ; - les années de service actif accomplies par tous les officiers sont majorées à titre d'études préliminaires de deux ans [...] ; sur cette base, la pension militaire [du demandeur] est calculée sur deux années supplémentaires d'études préliminaires ; - il est accordé une bonification de services admissibles pour la détermination des droits à la pension égale au temps passé dans le personnel navigant de l'aviation ; cette bonification, qui ne peut excéder douze années, est comptée comme services actifs [...] ; sur cette base, la pension militaire [du demandeur] est calculée sur douze années supplémentaires de bonification ; - tout le temps passé dans le personnel navigant de l'aviation et ne donnant droit ni à la bonification de services prévue par les deux derniers alinéas de l'article 4 ni à d'autres bonifications sera compté double dans le règlement des services pour l'obtention de la pension pour ancienneté de service (article 51) ; sur cette base, la pension militaire [du demandeur] est calculée sur un certain nombre d'années supplémentaires ; il s'agit de neuf années suivant [le demandeur] et de douze années suivant [le défendeur] : c'est sur cette question que porte le différend ; [...] Suivant le tableau annexé aux lois coordonnées, la fraction du traitement d'activité servant d'annuité pour le calcul de la pension est de 1/60e. Suivant les observations à ce tableau, toutefois, le maximum de la pension accordée aux militaires ayant fait partie du personnel navigant de l'aéronautique ne peut dépasser : - avec le bénéfice de l'article 4 et de l'article 58, les trois quarts du traitement de base ; - avec le bénéfice des articles 51 ou 52 ou de toutes autres bonifications, les 9/10e du traitement de base ; Sur cette base, la pension militaire [du demandeur] est limitée à 9/10e du traitement de base » ; « La fraction représentative de la carrière militaire [du demandeur] a pour - numérateur : la durée des périodes, le pourcentage ou tout autre critère sur la base duquel la pension est accordée ; - dénominateur : le maximum de la durée des périodes, du pourcentage ou de tout autre critère sur la base duquel une pension complète peut être accordée [...] ; Le dénominateur de la fraction représentative de la carrière militaire [du demandeur] est de 54 ; Le numérateur de la fraction représentative de la carrière militaire [du demandeur] est de 50,5 [...], c'est-à-dire : - 24,5 années de service actif (article 4, alinéa 1er, des lois coordonnées sur les pensions militaires) ; - 2 années supplémentaires pour études préliminaires (article 4, alinéa 2) ; - 12 années supplémentaires de bonification pour le personnel navigant de l'aviation (article 4, deux derniers alinéas) ; - 12 années supplémentaires de doublement pour le personnel navigant de l'aviation (article 51) ; [Le demandeur] calcule, lui, la durée de sa carrière militaire à 47,5 années. Il ne retient, en effet, que neuf années de doublement pour le personnel navigant de l'aviation en application de l'article 51 [...] ; compte tenu de la limite maximum de 54 années, [le demandeur] ajoute 9 années supplémentaires seulement, en application de l'article 51 (54-45). C'est pourquoi, suivant [le demandeur], la durée de sa carrière militaire est limitée à 47,5 années (24,5 + 2 + 12 + 9) ; Cette méthode de calcul sera rejetée parce que : - la pension militaire [du demandeur] n'est pas limitée aux trois quarts de 60 : il bénéficie en effet de l'article 4 mais aussi de l'article 51 ; Les observations au tableau annexé aux lois coordonnées, en ce qui concerne le personnel navigant de l'aviation qui bénéficie de l'article 4, ne s'appliquent pas : seules s'appliquent les observations qui concernent le personnel navigant de l'aviation qui bénéficie aussi de l'article 51 : la pension est donc limitée à 9/10e de 60, et pas aux trois quarts de 60 ; - la limitation aux trois quarts de 60 est étrangère à la pension [du demandeur] ; elle ne s'applique pas ; elle ne joue aucun rôle à aucun stade du calcul ; [...] Si l'on applique d'abord le doublement, il porte sur douze années parce que 38,5 augmenté de 12 n'atteint pas la limite de 54 » ; « Dans sa note du 23 novembre 2000, le ministère des Finances fixe tout comme [le demandeur] à 47,5/54 la fraction spécifique exprimant l'importance de la pension militaire en ‘durée simple non réduite sans augmentation de pourcentage' ; peut-être le ministère des Finances a-t-il appliqué la méthode de calcul préconisée par [le demandeur] ; mais la cour du travail n'est liée ni par la méthode de calcul ni par la fraction retenue par le ministère des Finances ; Lorsque [le défendeur] statue sur la pension de travailleur salarié [du demandeur] à partir du 1er juin 2001 et que [le demandeur] conteste ces décisions devant la juridiction du travail, il naît entre [le demandeur] et [le défendeur] un litige sur le montant de la pension à partir de cette date ; pour trancher ce litige, la juridiction du travail applique aux faits de la cause les dispositions légales pertinentes et, le cas échéant, elle interprète ces dispositions ; en particulier, tout ce qui relève du pouvoir d'appréciation de l'institution de sécurité sociale est soumis au contrôle du juge ; dans l'interprétation de ces dispositions, le juge n'est pas lié par l'interprétation qui en est donnée par des tiers, et en particulier par d'autres administrations : C'est au juge qu'il appartient de statuer sur le droit subjectif de l'assuré social à la pension qu'il demande (articles 144 et 145 de la Constitution) ; c'est en effet au juge et non à des tiers tels qu'une autre administration qu'il appartient d'interpréter les dispositions légales applicables et d'apprécier les faits [...] ; en particulier, le juge n'est pas lié par l'interprétation des dispositions qui est donnée par une administration étrangère au procès, fût-ce dans une décision de cette administration ; si le juge ne partage pas l'interprétation de l'administration, c'est-à-dire s'il estime cette interprétation contraire à la loi, il l'écarte (article 159 de la Constitution) ; Ce qui compte c'est que, dans les faits, le ministère des Finances paye [au demandeur] une pension militaire complète ; pour juger, la juridiction du travail tient compte de ce fait ; elle n'a pas à tenir compte, en outre, pour l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 et le calcul de la pension de salarié [du demandeur], de la méthode de calcul appliquée par le ministère des Finances pour arriver à ce résultat » ; « La fraction représentative de la carrière militaire [du demandeur] est de 50,5/54e, ou de 42,08/45e ; la fraction représentative de la carrière salariée [du demandeur] n'est pas contestée, il s'agit de 15/45e ; le total des fractions représentatives de la carrière [du demandeur] s'élève à 57,08/45e (42,08/45e + 15/45e) ; ce total doit être arrondi à 57/45e. Il dépasse l'unité de 45/45e ; la carrière professionnelle salariée prise en considération pour le calcul de la pension de travailleur salarié sera donc diminuée d'autant d'années qu'il faut pour réduire le total de 57/45e à l'unité de 45/45e ; la carrière professionnelle sera réduite de douze années (57/45e-45/45e) ; la carrière de salarié [du demandeur], de quinze années, est ainsi réduite à trois années (15-12) ». Griefs L'article 10bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés dispose que, lorsque le travailleur salarié peut prétendre à une pension de retraite en vertu de cet arrêté et à une pension de retraite ou à un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou de plusieurs autres régimes et lorsque le total des fractions qui pour chacune de ces pensions en expriment l'importance dépasse l'unité, la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite comme travailleur salarié est diminuée d'autant d'années qu'il est nécessaire pour réduire le total à l'unité. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, la fraction visée à l'alinéa précédent exprime le rapport entre la durée des périodes, le pourcentage ou tout autre critère, à l'exclusion du montant, pris en considération pour la fixation de la pension accordée et le maximum de la durée, du pourcentage ou de tout autre critère sur la base duquel une pension complète peut être accordée. Ainsi, s'applique au calcul de la pension de retraite d'un travailleur salarié le principe de l'unité de carrière en vertu duquel la carrière prise en considération ne peut dépasser l'unité. En conséquence, la carrière prise en considération pour le calcul de la pension de retraite du travailleur salarié ne pouvant, pour un homme, dépasser quarante-cinq quarante-cinquièmes, en cas de carrière mixte, si le total des fractions représentatives reconnues dans le régime de pension des travailleurs salariés et dans un autre régime excède cette limite, il y a lieu, pour ne pas dépasser l'unité, de réduire le nombre d'années de la carrière prise en considération dans le régime de retraite du travailleur salarié. Pour le calcul, la fraction représentative de la carrière accomplie tant dans le régime de la pension des travailleurs salariés que dans un autre régime a pour dénominateur le maximum de la durée des périodes, du pourcentage ou de tout autre critère sur la base duquel une pension complète peut être accordée. L'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 14 octobre 1983 portant exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 prévoit que, par pension complète dans un autre régime, il y a lieu d'entendre la pension qui, sans tenir compte d'allocations, de suppléments ou de prestations d'une autre nature que la pension, atteint le montant qui peut être accordé dans la catégorie à laquelle le bénéficiaire appartient. L'article 3 du même arrêté royal du 14 octobre 1983 dit encore que « Chacune des fractions visées au premier alinéa de l'article 10bis est multipliée par le dénominateur de la fraction prise en considération pour le calcul de la pension de travailleur salarié. Lorsque celle-ci est calculée sur la base de fractions ayant des dénominateurs différents, les fractions sont préalablement réduites au plus élevé de ces dénominateurs et additionnées. Le nombre d'année à déduire de la carrière professionnelle est égal à la différence positive, arrondie à l'unité inférieure, entre la somme des produits obtenus en application de l'alinéa précédent et le dénominateur ou le plus grand des dénominateurs sur la base duquel la pension comme travailleur salarié est calculée ». Par ailleurs, en vertu de l'article 4, alinéas 3 et 4, des lois coordonnées du 11 août 1923 sur les pensions militaires, pour la détermination des droits à la pension, il est accordé aux militaires qui, à partir de la promulgation de ces lois, auront fait partie du personnel navigant de l'aviation, une bonification de services administratifs égale au temps passé dans le cadre de ce personnel qui, sans qu'elle puisse excéder douze années, sera comptée comme services actifs, tandis que, suivant l'article 51, alinéa 3, des mêmes lois coordonnées, tout le temps passé dans le cadre de ce personnel navigant de l'aviation et ne donnant droit ni à la bonification de services prévue par les troisième et quatrième alinéas de l'article 4, ni au bénéfice de l'article 51 et de l'article 52, ni à tout autre bonification, sera compté double dans le règlement des services pour l'obtention de la pension pour ancienneté de service. Or, en vertu du tableau I annexé à ces lois coordonnées, la fraction du traitement d'activité servant d'annuité pour le calcul de la pension militaire est fixé en soixantième, alors cependant que, suivant le tableau, le maximum de la pension accordée aux militaires ayant fait partie du personnel navigant de l'aéronautique ne peut, avec le bénéfice de l'article 4, alinéa 3, et de l'article 58, dépasser les trois quarts du traitement de base, ni les neuf dixièmes de ce traitement avec le bénéfice des articles 51 et 52 ou de toutes autres bonifications. Première branche Il suit de ces dispositions que, lorsqu'un militaire de carrière ayant fait partie du cadre du personnel navigant de l'aviation bénéficie de l'application de l'article 51 des lois coordonnées sur les pensions militaires, la fraction représentative de sa carrière dans ce régime de pension a pour dénominateur le nombre cinquante-quatre représentant les neuf dixièmes de soixante. Mais il s'en déduit également que, la carrière militaire étant calculée en soixantièmes, si, comme le veut l'article 51, il y a lieu de réduire le dénominateur de la fraction exprimant cette carrière en cinquante-quatrièmes, afin de ne pas dépasser le maximum des 9/10e autorisé, il s'impose aussi, en application du principe de limitation, de réduire le numérateur à due concurrence, celui-ci ne pouvant dès lors pas être égal à la somme des années de services effectifs et des années de bonification, mais devant aussi être réduit en application du principe de limitation prévu par l'article 51 des lois coordonnées et, ensuite, converti en quarante-cinquièmes, comme l'exigent les articles 10bis de l'arrêté royal n° 50, 2 et 3 de l'arrêté royal du 14 octobre 1983. Ceci revient à appliquer, arithmétiquement, une simple règle de trois. Il s'ensuit que l'arrêt, qui fixe la carrière militaire du demandeur à 50,5/54e, par addition, sans réduction, des années de services effectifs et des bonifications, au numérateur de la fraction exprimant cette carrière militaire, tout en retenant, sans doute exactement, comme dénominateur de ladite fraction, le chiffre cinquante-quatre, exprimant la limite imposée par l'article 51 des lois coordonnées sur les pensions militaires, à cette carrière exprimée en soixantièmes, et en déduit que la pension de travailleur salarié à laquelle le demandeur peut prétendre, en raison de l'exercice, durant quinze ans, d'une telle activité, ne lui donne droit qu'à une pension dans ce secteur calculée sur trois années, alors que l'exacte application des dispositions légales lui assurait une pension de travailleur salarié calculée sur la base d'une carrière de six années, méconnaît les articles 4, 51, 52 des lois coordonnées sur les pensions militaires, le tableau I annexé à ces lois coordonnées et ses observations, les articles 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, 2 et 3 de l'arrêté royal du 14 octobre 1983. Seconde branche L'article 2 de l'arrêté royal n° 205 du 29 août 1983 modifiant la législation relative aux pensions du secteur social a introduit l'article 10bis dans l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 qui prévoit que : « Lorsque le travailleur salarié peut prétendre à une pension de retraite en vertu du présent arrêté et à une pension de retraite ou à un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou de plusieurs autres régimes et lorsque le total des fractions qui pour chacune de ces pensions en expriment l'importance dépasse l'unité, la carrière professionnelle qui est prise en considération pour la pension de retraite comme travailleur salarié est diminuée d'autant d'années qu'il est nécessaire pour réduire ledit total à l'unité. La fraction visée à l'alinéa précédent exprime le rapport entre la durée des périodes, le pourcentage ou tout autre critère à l'exclusion du montant pris en considération pour la fixation de la pension accordée et le maximum de la durée, du pourcentage ou de tout autre critère sur la base duquel une pension complète peut être accordée. [...] Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par ‘autre régime' tout autre régime belge en matière de pension de retraite et de survie, à l'exclusion de celui des indépendants [...]. Le Roi détermine : 1° dans quels cas la réduction visée au présent article n'est pas applicable ; 2° de quelle façon le nombre d'années civiles de la carrière professionnelle de travailleur salarié est diminué ; 3° quelles fractions de pensions accordées en vertu d'autres régimes ne sont pas prises en considération pour l'application du présent article ; 4° ce qu'il y a lieu d'entendre par pension complète dans un autre régime ». Selon le rapport au Roi précédant cet arrêté, « [L'article 2] introduit le principe de l'unité de carrière qui trouvera ainsi son application concrète dans le régime de pension des travailleurs salariés. En effet, c'est ce dernier régime qui est considéré comme résiduaire. Autrement dit, c'est lors de la décision à prendre en vue de l'octroi de la pension des travailleurs salariés qu'il conviendra de procéder à la totalisation des carrières reconnues dans les autres régimes, à l'exception de celui des travailleurs indépendants, et d'ajuster la carrière prise en considération en régime salarié afin de ne pas dépasser l'unité. Ce principe qui est déjà en fait appliqué aux carrières professionnelles homogènes comme travailleur salarié est étendu aux carrières mixtes [...]. Eu égard à la diversité des situations qui peuvent se présenter dans les divers régimes de pension, le pouvoir de concrétiser l'application de ce principe est confié au Roi ». Il résulte de ces dispositions, mais aussi des articles 2 et 4 de l'arrêté royal n° 206 réglant le calcul de la pension du secteur public dans les services à prestations incomplètes, de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 et des articles 4 et 51 des lois coordonnées sur les pensions militaires que c'est au ministre des Finances qu'il appartient de fixer la fraction d'importance de la carrière militaire et que ni le défendeur ni la juridiction du travail saisie d'un litige relatif à la pension de retraite du régime des travailleurs salariés opposant le défendeur à un travailleur salarié ayant poursuivi une carrière mixte, la carrière militaire étant considérée comme principale en toute hypothèse et le régime de pension de retraite des travailleurs salariés n'étant que résiduaire, [ne peuvent] écarter la fraction d'importance de la carrière militaire établie par le ministre des Finances pour y substituer une autre fraction dont le numérateur différent est la somme des années de services effectifs et des années de bonification, tout en conservant le dénominateur retenu par ce ministre. Il s'ensuit que l'arrêt, qui écarte la fraction d'importance de la carrière militaire fixée par le ministre des Finances, seul compétent à cet effet, et y substitue une fraction dont le numérateur, différent, est le résultat de la somme des années de services effectifs et des années de bonification calculées en soixantièmes, commet un excès de pouvoir, viole le principe de la séparation des pouvoirs et méconnait toutes les dispositions visées au moyen. Second moyen Dispositions légales violées - articles 1319 et 1320 du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, réformant le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dépens, déclare l'appel du défendeur fondé, dit la demande originaire du demandeur partiellement fondée seulement, dit que le demandeur n'a droit à une pension de retraite de travailleur salarié que calculée sur la base d'une carrière de 3/45e à partir du 1er juin 2001 et condamne le défendeur à payer au demandeur cette pension, outre les intérêts de retard à calculer à partir de l'échéance des pensions, aux motifs que « [Le demandeur] calcule, lui, la durée de sa carrière militaire à 47,5 années. Il ne retient que neuf années de doublement pour le personnel navigant de l'aviation en application de l'article 51. Selon lui, en effet, la pension militaire doit être : - d'abord, déterminée sur la base des années de service effectif (24, 5), des années supplémentaires pour études
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