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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101213.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101213.4 No Rôle: C.09.0612.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la famille - Autres Date d'introduction: 2011-01-03 Consultations: 208 - dernière vue 2026-07-01 14:18 Version(s): Traduction NL Fiche Le décès de l'un des époux, qui est l'événement en considération duquel ceux-ci concluent leurs conventions au sujet de l'exercice des droits prévus aux articles 745bis et 915bis du Code civil, ne constitue pas, quelle qu'en soit la cause, un cas où la procédure de divorce par consentement mutuel est abandonnée. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Divorce par consentement mutuel Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Divorce (procédure) - Divorce par consentement mutuel Mots libres: Conventions en cas de décès au cours de la procédure - Décès - Abandon de procédure Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1287, al. 4 Texte de la décision N° C.09.0612.F

  1. B. G. et
  2. D. D., demandeurs en cassation, représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre V. M., défenderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 juin 2009 par la cour d'appel de Mons. Par ordonnance du 18 novembre 2010, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 745bis, 915bis, § 3, alinéas 1er et 2, et 1134 du Code civil ; - articles 1287, alinéas 3 et 4, dans sa rédaction antérieure à l'abrogation dudit alinéa 4 par l'article 31 de la loi du 27 avril 2007, entrée en vigueur le 1er septembre 2007, et 1288bis du Code judiciaire ; - principe général du droit relatif à l'office du juge, qui impose à celui-ci de faire application d'initiative de la règle juridique adéquate au litige qui lui est soumis. Décisions et motifs critiqués L'arrêt met à néant le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a reçu la demande de la défenderesse, et, réformant et statuant par voie de dispositions nouvelles, dit pour droit qu'il y a lieu de procéder aux comptes, liquidation et partage de la succession de feu V. B., dit pour droit que la défenderesse dispose de la réserve du conjoint survivant dans la succession du défunt, conformément à l'article 915bis, § 1er, du Code civil, renvoie les parties devant les notaires Babusiaux et Brohy pour procéder aux opérations relatives à la succession de feu V. B. et, à défaut d'accord entre les parties, ordonne la vente des biens non commodément partageables dépendant de la succession, aux motifs, après avoir admis que les époux vivaient séparés depuis le mois d'août 2004, que, le 1er septembre 2004, feu V. B. avait exhérédé la défenderesse de sa succession, que les parties avaient entamé une procédure de divorce par consentement mutuel par requête déposée le 31 mai 2005 et que V. B. s'est volontairement donné la mort avant la première comparution en divorce, que « Le principe des droits réservataires du conjoint survivant est fixé par l'article 915bis, § 1er, du Code civil [...]. Cependant, ce principe peut recevoir exception dans les cas de figure visés par l'article 915bis, § 3, alinéas 1er et 2 [...] ; Or, en l'espèce, [les demandeurs] font état, à la fois, du testament olographe de V. B., daté du 1er septembre 2004, précisant : ‘Je soussigné, V. B., déclare réduire au maximum l'usufruit revenant à ma femme. Si je suis dans les conditions légales, je le supprime totalement', et des conventions préalables conclues le 10 mars 2005 entre les époux B. - V. stipulant : ‘en application du troisième alinéa de l'article 1287 du Code judiciaire, les époux conviennent, pour le cas de décès de l'un d'eux avant le jugement prononçant définitivement leur divorce, que le survivant n'aurait dans la succession du prémourant, à dater de la première comparution, aucun des droits attribués au conjoint survivant par les articles 745bis et 915bis du Code civil' ; Il convient, cependant, de distinguer les situations respectives, visées par l'article 915bis, § 3, alinéas 1er et 2, du Code civil, qui concernent la possibilité d'exhéréder tantôt par le biais d'un testament, à certaines conditions de séparation, et tantôt par le biais de conventions préalables à un divorce par consentement mutuel. Dans l'hypothèse, comme en l'espèce, où des conventions préalables à un divorce par consentement mutuel ont été établies, l'article 915bis, § 3, alinéa 2, du Code civil précise clairement que l'exhérédation testamentaire ne s'applique plus [...]. Il faut donc conclure, en l'espèce, que le testament olographe de V. B., qui a exprimé sa volonté d'exhéréder son conjoint, pour autant que la loi le permettait, ne peut sortir aucun effet [en raison] de la conclusion ultérieure de conventions préalables à divorce par consentement mutuel au divorce, pour autant que ces conventions puissent, elles-mêmes, sortir leurs effets [...] ; Les conventions préalables du 10 mars 2005 ayant été conclues, et même déposées au greffe de la juridiction saisie, avant le décès, elles doivent sortir leurs effets, en ce qui concerne le règlement successoral, mais en conformité avec le texte même inséré dans celles-ci. Or, précisément, en l'espèce, l'exhérédation du conjoint survivant, suivant le texte des conventions préalables, ne doit être effective que si le décès d'un des conjoints survient ‘à dater de la première comparution' ; Il faut donc conclure que [la défenderesse] n'aurait pu être privée de ses droits réservataires de conjoint survivant que si le décès était survenu, au plus tôt, le 4 juillet 2005 et non, comme en l'espèce, deux jours plus tôt », et encore que « Les termes utilisés [par les conventions préalables] semblent d'ailleurs assez conformes à la volonté de V. B., dont le suicide démontrerait qu'il ne supportait pas le divorce envisagé, en manière telle qu'il n'aurait pas voulu que celui-ci sortisse ses effets successoraux avant que la procédure soit devenue inéluctable, soit à la date de la première comparution ». Griefs L'article 745bis, § 1er, du Code civil prévoit que : « Lorsque le défunt laisse des descendants, des enfants adoptifs ou des descendants de ceux-ci, le conjoint survivant recueille l'usufruit de toute la succession. Lorsque le défunt laisse d'autres successibles, le conjoint survivant recueille la pleine propriété de la part du prémourant dans le patrimoine commun et l'usufruit du patrimoine propre du défunt ». L'article 915bis du même code porte, pour sa part, que : « § 1er. Nonobstant toute disposition contraire, le conjoint survivant a droit à l'usufruit de la moitié des biens de la succession. §
  3. [...] En cas de séparation de fait des époux, [l'] usufruit [sur l'immeuble affecté au logement principal de la famille et sur les meubles meublants le garnissant] porte sur l'immeuble où les époux avaient établi leur dernière résidence conjugale et sur les meubles meublants qui le garnissent à condition que le conjoint survivant y ait maintenu sa résidence ou ait été contre sa volonté [empêché] de le faire et que l'attribution de cet usufruit soit conforme à l'équité [...]. §
  4. Le conjoint survivant peut être privé par testament des droits prévus aux paragraphes 1er et 2 lorsque, au jour du décès, les époux étaient séparés depuis plus de six mois et que, par un acte judiciaire, soit en demandant, soit en défendant, le testateur a réclamé une résidence séparée de celle de son conjoint et pour autant que, depuis cet acte, les parties n'aient plus repris la vie commune. Cette disposition n'est pas applicable lorsque les époux ont établi la convention prévue à l'article 1287, alinéa 3, du Code judiciaire ». Cette dernière disposition porte que les époux qui sont déterminés à divorcer par consentement mutuel sont tenus d'arrêter des conventions préalables à ce divorce aux termes desquelles ils doivent, notamment, constater leurs conventions au sujet de l'exercice des droits prévus par les articles 745bis et 915bis du Code civil pour le cas où l'un d'eux décéderait avant le jugement ou l'arrêt prononçant définitivement leur divorce. Mais le même article 1287 prévoyait encore, par un alinéa 4 qui a été abrogé seulement par l'article 31 de la loi du 27 avril 2007 entré en vigueur le 1er septembre 2007, en sorte que cette disposition s'appliquait au litige des parties, que « ces conventions sont sans effet si la procédure est abandonnée ». Cette procédure est introduite et partant engagée, selon l'article 1288bis, alinéas 1er, 2 et 6, du même code, par la requête déposée au greffe du tribunal de première instance par les époux et signée par chacun d'eux, ou par un avocat ou un notaire. Première branche Les dispositions des conventions préalables, spécialement en ce qu'elles règlent l'exercice des droits successoraux des conjoints prévus par les articles 745bis et 915bis du Code civil, sont caduques et ne peuvent produire aucun effet, et ce ab initio, dès lors que la procédure en divorce par consentement mutuel, engagée par le dépôt de la requête en divorce au greffe du tribunal compétent, accompagnée des pièces requises, est abandonnée, c'est-à-dire n'est pas poursuivie, pour quelque raison que ce soit, l'article 1287, alinéa 4, du Code judiciaire ne faisant aucune distinction à cet égard. D'autre part, la conclusion des conventions préalables visées à l'alinéa 3 de cette disposition n'a pas pour effet de rendre caduque un testament antérieur exhérédant un conjoint de tous droits sur la succession de l'époux testateur mais simplement de remplacer ces dispositions testamentaires, pour autant que ces conventions restent aptes à sortir leurs effets, ce qui est exclu lorsque, à quelque stade que ce soit, la procédure en divorce par consentement mutuel n'est pas poursuivie ; il en va ainsi lorsque la première comparution ne peut avoir lieu, après introduction de la cause, quelle que puisse être la raison du défaut de comparution. En vertu du principe général du droit de l'office du juge, celui-ci est tenu d'appliquer, fût-ce de sa propre initiative, les dispositions légales adéquates au litige que les parties lui soumettent, sauf si elles en ont décidé formellement autrement et, en outre, si ces dispositions ne sont ni impératives ni d'ordre public. Il s'ensuit que l'arrêt, qui constate que, d'une part, feu Vincent Baio avait exhérédé par testament la défenderesse et que, d'autre part, la procédure de divorce par consentement mutuel introduite par requête du 31 mai 2005 n'a pas été poursuivie, les époux n'ayant pas comparu devant le président du tribunal de première instance compétent, le de cuius s'étant volontairement donné la mort, décide néanmoins qu'en raison des conventions préalables à divorce par consentement mutuel les dispositions testamentaires antérieures étaient privées définitivement d'effet, l'exhérédation de la défenderesse étant supprimée jusqu'à la première comparution, viole les articles 745bis, 915bis, § 3, alinéas 1er et 2, 1134 du Code civil, 1287, spécialement alinéa 4 (tel qu'il existait avant son abrogation par la loi du 27 avril 2007) et 1288bis du Code judiciaire, et méconnaît le principe général du droit de l'office du juge, les conventions préalables à divorce par consentement mutuel étant privées d'effet en raison de l'abandon de la procédure et le testament olographe antérieur devant produire tous ses effets. Seconde branche Il est contradictoire de décider, d'une part, que l'exhérédation portée par le testament olographe du 1er septembre 2004 ne peut plus sortir d'effet en raison de la conclusion des conventions préalables à divorce par consentement mutuel et de l'intentement de la procédure de divorce, les conditions prévues pour l'exhérédation admise par l'article 1287, alinéa 3, du Code judiciaire, imposées par les conventions préalables souscrites par les époux, n'étant pas remplies, et d'admettre, par ailleurs, que la procédure en divorce par consentement mutuel n'avait pas été poursuivie en raison de la volonté de feu V. B., manifestée par son suicide, de l'abandon, dès lors « qu'il ne supportait pas le divorce envisagé », ce qui privait ces conventions préalables de tout effet. Dès lors, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé et viole l'article 149 de la Constitution. La décision de la Cour Quant à la seconde branche : Si l'arrêt constate que le suicide du fils des demandeurs « démontrerait qu'il ne supportait pas le divorce envisagé, en manière telle qu'il n'aurait pas voulu que celui-ci sortisse ses effets successoraux avant que la procédure ne soit devenue inéluctable, soit à la date de la première comparution », il n'admet en aucun de ses motifs que le défunt aurait eu la volonté d'abandonner la procédure. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la première branche : En vertu de l'article 1287, alinéa 3 du Code judiciaire, les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel doivent, dans l'acte par lequel ils règlent préalablement leurs droits respectifs, constater leurs conventions au sujet de l'exercice des droits prévus aux articles 745bis et 915bis du Code civil pour le cas où l'un d'eux décéderait avant le jugement ou l'arrêt prononçant définitivement le divorce. Dans sa rédaction applicable au litige, le quatrième alinéa de l'article 1287 dispose que ces conventions sont sans effet si la procédure est abandonnée. Le décès de l'un des époux, qui est l'événement en considération duquel ceux-ci concluent lesdites conventions, ne constitue pas, quelle qu'en soit la cause, un cas où la procédure est abandonnée au sens de l'article 1287, alinéa
  5. Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent nonante-huit euros vingt-trois centimes envers les parties demanderesses et à la somme de deux cent cinquante-neuf euros trente-six centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Christine Matray, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101213.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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