id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101213.5 No Rôle: C.10.0167.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2011-01-03 Consultations: 513 - dernière vue 2026-07-01 14:18 Version(s): Traduction NL Fiche Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n'est assujetti à aucune autre forme en sorte que la mention du millésime est suffisante. Thésaurus Cassation: DONATIONS ET TESTAMENTS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DONATIONS ET TESTAMENTS - Testaments - Formes - Olographe Mots libres: Testament olographe - Validité - Conditions - Datation - Indication du millésime Bases légales: ancien Code Civil - Art. 970 Texte de la décision N° C.10.0167.F D. M., demanderesse en cassation, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, contre
- D. C.,
- D. H., défendeurs en cassation, représentés par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2008 par la cour d'appel de Liège. Par ordonnance du 18 novembre 2010, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 970, 1317, 1319 et 1320 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué dit pour droit que le testament de P. D. intitulé « Tellin 2000 » est valable et que la succession de celui-ci sera dévolue conformément aux dispositions de ce testament, envoie la cause au notaire commis afin que celui-ci procède aux opérations de liquidation et de partage sur la base de ce principe, déclare l'appel de la demanderesse recevable mais non fondé en tant qu'il tendait à l'application du précédent testament de P. D. daté du 1er novembre 1999 et condamne la demanderesse aux dépens d'appel, liquidés pour le premier défendeur à cinq mille euros, aux motifs suivants : « La réouverture des débats étant limitée à l'écrit ‘Tellin 2000', il n'y a lieu de répondre aux arguments soulevés par [la demanderesse] qu'en ce qui concerne ce document ; Ainsi que [la demanderesse] le fait remarquer à juste titre, la condition de la date, prescrite par l'article 970 du Code civil, vise à vérifier la capacité du testateur à l'époque où il rédige son testament et, en deuxième ligne, à reconnaître, en cas d'incompatibilité entre divers testaments, celui qui doit prévaloir sur les autres ; En l'espèce, le document litigieux ne mentionne que l'année de sa rédaction, savoir l'an 2000 ; Dès lors qu'il n'est nullement contesté que P. D. avait à tout moment de son existence la capacité de tester et que le seul écrit susceptible de venir en concurrence avec ledit document porte la date du 1er novembre 1999, ainsi qu'il résulte de l'arrêt du 19 mars 2008, la mention ‘2000' est suffisante pour déterminer avec la certitude requise quelle était la dernière volonté du défunt ; Par ailleurs, il résulte des pièces soumises à la cour [d'appel] que ce testament a été déposé au rang des minutes du notaire Jean-Michel Maus de Rolley ; Il s'ensuit que le testament rédigé en 2000 sortit ses pleins et entiers effets et que, celui-ci étant le dernier en date, la succession de P. D. sera réglée conformément aux dispositions de ce testament ». Griefs
- En vertu de l'article 970 du Code civil, le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. À défaut de respecter la condition de date prescrite par cette disposition, le testament olographe est frappé de nullité. La condition de date d'un testament olographe remplit plusieurs fonctions, savoir assurer la sincérité du contenu de l'acte, protéger la volonté du testateur, permettre de vérifier la capacité de tester de l'auteur au moment de l'établissement du testament, déterminer le moment précis où l'auteur a eu l'intention d'achever son testament, permettre de contrôler si le testateur a pu faire l'objet de pressions, de manœuvres de captation ou dolosives, et permettre de fixer l'ordre chronologique de testaments successifs et contradictoires. La date d'un testament olographe, éventuellement complétée au moyen d'éléments intrinsèques et extrinsèques, n'est conforme à cette condition légale de validité que si elle indique les jour, mois et an auxquels le testament a été établi. À tout le moins, cette date doit impérativement situer l'établissement du testament olographe dans une période de temps très limitée. En l'espèce, l'arrêt attaqué ne constate pas que le testament de P. D. intitulé « Tellin 2000 » mentionnerait les jour et mois de son établissement. L'arrêt ne situe pas davantage l'établissement de ce testament dans une période de temps plus limitée que l'année
- L'arrêt attaqué considère que, dans la mesure où il n'était nullement contesté que P. D. avait, à tout moment de son existence, la capacité de tester et que le seul écrit susceptible de venir en concurrence avec ledit document portait la date du 1er novembre 1999, il en résulterait que la mention « 2000 » serait suffisante pour déterminer avec certitude la dernière volonté du défunt. Sur cette seule base, l'arrêt attaqué décide que le testament « Tellin 2000 » devrait sortir ses pleins et entiers effets. En ne constatant ni les jour et mois ni une période de temps limitée pendant laquelle le testament de P. D. intitulé « Tellin 2000 » a été établi, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision selon laquelle ce testament serait valable et devrait sortir ses pleins et entiers effets. Cette décision viole l'article 970 du Code civil.
- Pour le surplus, l'arrêt attaqué constate que les conclusions de synthèse d'appel de la demanderesse font remarquer que la condition de date, prescrite par l'article 970 du Code civil, vise notamment à vérifier la capacité du testateur à l'époque où il rédige son testament et à reconnaître, en cas d'incompatibilité entre divers testaments, celui qui doit prévaloir sur les autres. Si l'arrêt attaqué devait être interprété comme déduisant de ces conclusions de la demanderesse que la situation dans le temps d'un testament olographe ne devrait pas être plus précise que ce qui est nécessaire pour la vérification de la capacité du testateur et de la chronologie des testaments successifs, il reposerait sur une lecture inexacte de ces conclusions. En effet, après avoir énoncé certaines fonctions de la condition de date des testaments olographes, les conclusions de la demanderesse soutiennent que ces testaments doivent indiquer les jour, mois et an de leur établissement, et, à tout le moins, renvoient à des décisions de jurisprudence qui exigent la reconstitution d'une période de temps très limitée, indépendamment de toute question de capacité de tester ou de testaments successifs. Dans cette interprétation, en violant la foi due à ces conclusions, l'arrêt méconnaîtrait également les articles 1317, 1319 et 1320 du Code civil.
- Enfin, l'arrêt attaqué constate que le testament de P. D. intitulé « Tellin 2000 » a été déposé au rang des minutes du notaire Jean-Michel Maus de Rolley. Si l'arrêt attaqué devait être interprété comme déduisant de cette constatation que le testament litigieux remplirait la condition de date prescrite par l'article 970 du Code civil, l'arrêt contiendrait un motif imprécis qui met la Cour dans l'impossibilité d'exercer son contrôle de légalité. En effet, l'arrêt n'indique pas en quoi le dépôt du testament litigieux au rang des minutes du notaire permettrait de reconstituer les jour et mois du testament, ou de situer son établissement dans une période de temps plus limitée que l'année
- Dans cette interprétation, l'arrêt méconnaîtrait également l'article 149 de la Constitution. La décision de la Cour L'arrêt attaqué ne considère ni que la demanderesse aurait admis dans ses conclusions de synthèse d'appel que la détermination du moment où a été établi un testament olographe ne doit pas être plus précise que ce qui est nécessaire pour vérifier la capacité du testateur et la chronologie de testaments successifs ni que le dépôt du testament litigieux au rang des minutes du notaire Maus de Rolley aurait pour effet que ce testament doit être tenu pour daté au sens de l'article 970 du Code civil. Pour le surplus, aux termes de cette disposition, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. Il ressort de l'arrêt attaqué et de l'arrêt d'avant dire droit du 19 mars 2008, auquel l'arrêt attaqué se réfère, que P. D., qui est décédé le 29 mars 2001, a laissé un testament daté du 1er novembre 1999, qui « respecte les conditions fixées par l'article 970 du Code civil » et dont « la validité n'est pas mise en cause », et un écrit intitulé « testament » qui ne porte comme élément de datation que le millésime
- En considérant que, « dès lors qu'il n'est nullement contesté que P. D. avait à tout moment de son existence la capacité de tester et que le seul écrit susceptible de venir en concurrence avec [le] document [litigieux] porte la date du 1er novembre 1999 [...], la mention ‘2000' est suffisante pour déterminer avec la certitude requise quelle était la dernière volonté du défunt », l'arrêt attaqué justifie légalement sa décision « que le testament rédigé en 2000 sortit ses pleins et entiers effets et que, celui-ci étant le dernier en date, la succession de P. D. sera réglée conformément aux dispositions de ce testament ». Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent nonante-cinq euros cinquante-huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent sept euros quarante-deux centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Christine Matray, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101213.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260320.1F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div