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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101213.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101213.8 No Rôle: C.09.0264.F-C.09.0428.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit commercial - Autres Date d'introduction: 2011-01-03 Consultations: 357 - dernière vue 2026-07-01 14:19 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'existence de pratiques concertées entre des opérateurs économiques peut se déduire d'un parallélisme de comportements; tels la similitude des courriers, l'invocation d'un même motif qui n'avait pas été invoqué devant le premier juge ou le fait de ne pas déposer des documents permettant de vérifier les allégations à l'appui du refus de contracter. Thésaurus Cassation: PRATIQUES DU COMMERCE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - CONCURRENCE - Droit belge de la concurrence - Pratiques restrictives Mots libres: Refus de contracter - Pratiques restrictives - Concertation - Preuve Bases légales: Loi - 15-09-2006 - Art. 2, § 1er Fiche 2 Ni l'article 90, alinéas 1er, 3) et 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire, ni l'article 94 de cet arrêté royal, ni aucune disposition ne font obstacle à ce qu'un titulaire d'autorisation de distribution conclue un accord d'approvisionnement de principe avec un tiers qui n'a pas encore obtenu le statut de distribuer en gros autorisé. Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - MEDICAMENTS Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - CONCURRENCE - Droit belge de la concurrence - Pratiques restrictives Mots libres: Distribution en gros - Autorisation Bases légales: Arrêté Royal - 14-12-2006 - Art. 90, al. 1er, 3) et al. 2, et 94 Texte de la décision N° C.09.0264.F 1. ASSOCIATION GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE DU MÉDICAMENT, association sans but lucratif dont le siège est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de la Hulpe, 166, 2. MESSER BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Machelen, Woluwelaan, 3, 3. VIVISOL B, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Lessines, zoning Ouest, 14, 4. LINDE GAS BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Niel, Tunnelweg, 7, 5. AIR LIQUIDE MÉDICAL, société anonyme dont le siège social est établi à Liège, Quai des Vennes, 8, demanderesses en cassation, représentées par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile. contre OXYCURE BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Fernelmont (Noville-les-Bois), rue Astrid, 15, défenderesse en cassation, représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile, en présence de 1. MÉDIGAZ, société anonyme dont le siège social est établi à Auderghem, chaussée de Wavre, 1789, 2. AIR PRODUCTS, société anonyme dont le siège social est établi à Auderghem, chaussée de Wavre, 1789, parties appelées en déclaration d'arrêt commun. N° C.09.0428.F OXYCURE BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Fernelmont (Noville-les-Bois), rue Astrid, 15, demanderesse en cassation, représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile, contre 1. MESSER BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Machelen, Woluwelaan, 3, 2. VIVISOL B, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Lessines, zoning Ouest, 14, 3. AIR PRODUCT, société anonyme dont le siège social est établi à Auderghem, chaussée de Wavre, 1789, 4. MÉDIGAZ, société anonyme dont le siège social est établi à Auderghem, chaussée de Wavre, 1789, 5. LINDE GAS BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Niel, Tunnelweg, 7, 6. AIR LIQUIDE MÉDICAL, société anonyme dont le siège social est établi à Liège, Quai des Vennes, 8, défenderesses en cassation, représentées par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, en présence de ASSOCIATION GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE DU MÉDICAMENT, association sans but lucratif dont le siège est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de la Hulpe, 166, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 5 février 2009 par la cour d'appel de Liège. Par ordonnances des 29 octobre 2010 et 15 novembre 2010, le premier président a renvoyé les causes devant la troisième chambre. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation A l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.09.0428.F, la demanderesse présente un moyen dans la requête en cassation dont l'extrait est joint au présent arrêt en copie certifiée conforme. A l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.09.0264.F, les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1319, 1320, 1322 et 1382 du Code civil ; - articles 94/3 et 95 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ; - articles 2, spécialement § 1er, et 3 des lois coordonnées sur la protection de la concurrence économique du 15 septembre 2006 ; - article 12ter, spécialement alinéas 1er et 9, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments ; - articles 90, spécialement alinéa 1er, 3), et alinéa 2, et 94, spécialement 2), de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt confirme partiellement le jugement entrepris en tant qu'il statuait sur l'action reconventionnelle de la défenderesse à l'encontre des quatre dernières demanderesses et des parties appelées en déclaration d'arrêt commun, ordonne aux quatre dernières demanderesses et aux parties appelées en déclaration d'arrêt commun de cesser de refuser de vendre de l'oxygène médical à la défenderesse, ordonne aux quatre dernières demanderesses et aux parties appelées en déclaration d'arrêt commun de transmettre à la défenderesse, dans le mois de la signification qui leur sera faite de l'arrêt, une offre d'approvisionnement en oxygène médical portant et sur le remplissage des bouteilles vides Oxycure et sur l'achat et le remplissage d'autres bouteilles, aux conditions habituelles du marché pour les distributeurs en gros, étant précisé que l'exécution de l'offre sera soumise à la double condition suspensive mentionnée dans le dispositif de l'arrêt, et compense les dépens d'appel, aux motifs suivants : « 2. Action reconventionnelle Illicéité du refus de vente Le premier juge a estimé que les (demanderesses et parties appelées en déclaration d'arrêt commun) refusent de vendre de l'oxygène gazeux à (la défenderesse) et que, s'il n'est pas démontré que ce refus est contraire à la loi sur la protection de la concurrence économique, ‘il résulte de l'examen du motif du refus de vendre que celui-ci n'est pas licite (

  1. et)qu'en refusant de vendre de l'oxygène médical à (la défenderesse) pour le seul motif que celle-ci n'est pas actuellement titulaire d'une autorisation de distribution en gros, les parties (demanderesses et appelées en déclaration d'arrêt commun) posent un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale et violent l'article 94/3 de la L.P.C.C.'. Les (quatre dernières demanderesses et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun) ne peuvent sérieusement contester qu'elles refusent de vendre de l'oxygène médical à (la défenderesse) dès lors que ce refus s'est manifesté tout au long de la procédure d'instance et est resté constant malgré les ordres de cessation prononcés par le premier juge. Il convient à cet égard de rappeler que dès le 23 septembre 2004, la s.p.r.l. Oxycure déposait auprès du Conseil de la concurrence une plainte dirigée contre la société Air Products, la société Medigaz et toute autre société belge productrice d'oxygène médical en raison de ce que ces sociétés 'ont tenté, et dans une certaine mesure réussi, par pression et/ou entente avec d'autres sociétés, d'empêcher notre société de s'implanter sur le marché belge de l'oxygénothérapie à domicile'. La s.p.r.l. Oxycure a dès lors abandonné le projet de distribuer de l'oxygène médical et choisi un nouvel angle d'attaque pour entrer sur ce marché en commercialisant le concentrateur d'oxygène développé par une société allemande, activité qu'elle a ensuite cédée à la (défenderesse). Conscientes des avantages concurrentiels de cette nouvelle technologie, les (quatre dernières demanderesses et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun) ont incontestablement cherché à priver (la défenderesse) des bouteilles d'oxygène médical d'appoint qui s'avèrent nécessaires aux patients utilisant le concentrateur Oxycure. La constatation faite par le premier juge que ‘la présente procédure confirme elle-même sans aucune équivoque que les (quatre dernières demanderesses et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun) refusent de vendre de l'oxygène gazeux (,) les écrits de procédure (rappelant), à de nombreuses reprises, qu'il existe selon elles un motif impérieux de refuser de livrer de l'oxygène médical à la (défenderesse)' reste d'actualité. Les (demanderesses et parties appelées en déclaration d'arrêt commun) admettaient dans leurs conclusions d'instance avoir chacune refusé de livrer (la défenderesse) en arguant notamment du fait que ‘le refus des (quatre dernières demanderesses et des parties appelées en déclaration d'arrêt commun) de livrer de l'oxygène médical à la défenderesse, n'est ni illégal, ni constitutif d'une pratique restrictive de la concurrence'. En dépit de l'ordre de cessation prononcé par le premier juge, les (demanderesses et parties appelées en déclaration d'arrêt commun) ont persisté dans leur attitude commune de refus de vendre de l'oxygène médical à (la défenderesse), ce que celle-ci souligne en observant à juste titre ‘que la question de savoir si un tel refus existait avant le jugement attaqué, ce qui ne fait pas de doute (,) a donc perdu toute pertinence dans le cadre de la présente procédure d'appel, puisque le refus de vente résulte en tout état de cause de manière expresse des courriers des (demanderesses et parties appelées en déclaration d'arrêt commun) du 3 juin 2008'. Alors que le conseil de (la défenderesse) leur demandait le 9 mai 2008 de formuler une offre d'approvisionnement et proposait le 22 mai 2008 ‘d'aménager une situation d'attente qui permettrait le remplissage, fût-ce à titre provisoire, des bouteilles Oxycure à la demande du pharmacien habituel du patient', les (quatre dernières demanderesses et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun) ont persisté dans leur attitude négative, pour des motifs qui seront examinés ci-après. (La défenderesse) démontre par ailleurs à suffisance qu'elle doit pouvoir justifier d'un accord d'approvisionnement pour obtenir le statut de distributeur agréé, ce qui est expressément confirmé par un courriel du 4 avril 2008 émanant de K. F., pharmacien inspecteur à l'A.F.M.P.S., le caractère informel de ce mail étant sans incidence sur la crédibilité de son contenu. La production d'un tel accord permet en effet à l'A.F.M.P.S. de vérifier ‘les mentions des médicaments concernés et la répartition des responsabilités pharmaceutiques entre les parties (...), la constitution de ce dossier est une première étape qui permet de stopper les demandes qui ne sont pas encore suffisamment abouties'. Les (demanderesses et parties appelées en déclaration d'arrêt commun) ne peuvent aucunement être suivies quand elles affirment que ‘l'e-mail de l'A.F.M.P.S. (...) n'a pas la teneur que (la défenderesse) voudrait lui donner (et qu'
  2. il)indique qu'une fois que l'autorisation est obtenue par le distributeur, celui-ci doit être en mesure de fournir un contrat d'approvisionnement (...)', alors que le courriel du 4 avril 2008 indique sans ambiguïté que l'accord d'approvisionnement figure bien parmi les pièces à joindre à la demande d'autorisation. Cette exigence de l'A.F.M.P.S. quant à la preuve préalable d'un accord d'approvisionnement, fût-il un accord de principe, est d'ailleurs justifiée au regard des articles 90 et 94 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire : - aux termes de l'article 90, 3), le demandeur d'une autorisation de distribution en gros est tenu de ‘s'engager à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 94' ; - l'article 94 dispose que ‘le titulaire d'une autorisation de distribution en gros est au moins tenu de : 1)... 2) ne se procurer ses approvisionnements de médicaments qu'auprès des autres titulaires d'autorisation visés dans la présente partie' ; - de manière logique, l'article 90 prévoit en son dernier alinéa que 'La demande doit être adressée au ministre ou à son délégué sur les formulaires établis par l'A.F.M.P.S. et doit comprendre les renseignements justificatifs concernant les exigences visées au présent article. La demande doit également spécifier les médicaments que le demandeur souhaite distribuer.' L'accord d'approvisionnement étant un préalable à l'obtention de l'autorisation de distribution en gros, les (demanderesses et parties appelées en déclaration d'arrêt commun) ne peuvent sans mauvaise foi prendre prétexte de ce que (la défenderesse) n'a pas encore obtenu le statut de distributeur en gros pour refuser de conclure un accord d'approvisionnement avec elle. Dès lors que la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire organisent la distribution en gros de manière autonome par rapport à la fabrication de médicaments, (la défenderesse) ne peut se voir interdire l'accès à l'activité de distribution en gros d'oxygène médical au motif qu'elle n'aurait qu'à devenir elle-même fabricant, hypothèse irréaliste pour une société dont l'activité principale porte sur la commercialisation d'un dispositif médical. A juste titre, le premier juge a écarté ce raisonnement qui aboutirait à la conséquence absurde que plus personne ne pourrait prétendre devenir simple distributeur. De même, le premier juge décide à juste titre que le refus de vendre à (la défenderesse) ne peut être raisonnablement fondé sur la possibilité de vendre les concentrateurs d'oxygène aux patients sans leur proposer de bouteilles d'oxygène d'appoint, ce qui fragiliserait considérablement le produit offert par (la défenderesse). Il reste dès lors à examiner si le refus de vendre opposé par les (quatre dernières demanderesses et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun) viole la loi sur les pratiques du commerce ou les règles qui régissent le droit de la concurrence. ‘Le comportement d'une entreprise qui restreint la concurrence mais est admis tant par le droit européen concernant la concurrence que par la loi belge relative à la concurrence ne peut être interdit en vertu de l'obligation de respecter les usages honnêtes en matière commerciale, lorsque la violation des usages honnêtes, telle qu'elle est invoquée, consiste pour l'essentiel uniquement en une restriction de la concurrence entre les distributeurs'. (Cass., 7 janvier 2000, R.C.J.B., 2001, p. 249, note J. Stuyck). Le refus de vendre est par contre illicite lorsqu'il entre en contradiction avec le droit de la concurrence (notamment en cas de pratique concertée) ou apparaît comme abusif au regard de la L.P.C.C. Les principes applicables en la matière ont été bien énoncés dans les termes suivants (J. Stuyck, ‘L'effet réflexe du droit de la concurrence sur les normes de loyauté de la loi sur les pratiques du commerce', R.C.J.B., 2001, p. 256, plus spécialement p. 263, notes 20 et 21) : ‘L'exemple type d'un comportement restrictif de concurrence, mais licite au regard du droit de la concurrence, est le refus de vente individuel par une entreprise qui ne détient pas de position dominante sur le marché. Le distributeur qui se voit refuser la fourniture de la marque convoitée considérera facilement que le fournisseur agit d'une manière déloyale, par exemple en fournissant au concurrent direct du distributeur. Mais si le fournisseur n'a pas de position dominante sur le marché et si le refus de vendre n'est pas le résultat d'un engagement contractuel (ou d'une pratique concertée) entre le fournisseur et le(
  3. s)distributeur(
  4. s)heureux, le refus n'est pas contraire aux règles de concurrence et ne peut dès lors en principe être considéré contraire à l'article 93 de la L.P.C.C. Le refus de vendre pourra néanmoins être considéré contraire aux usages honnêtes lorsqu'il constitue un abus de droit. Les critères de l'abus peuvent être résumés comme suit : (
  5. i)l'exercice d'un droit dans le seul but de nuire à autrui (ou l'exercice d'un droit en l'absence d'un intérêt), (
  6. ii)la rupture manifeste de l'équilibre entre les intérêts en cause, (iii) l'ébranlement de la confiance légitime et (
  7. iv)le détournement d'un droit de son but. C'est évidemment le troisième critère qui est le plus large et le plus pertinent pour la matière de la concurrence déloyale. Quoi qu'il en soit, l'abus de droit ne sera qu'exceptionnellement admis, puisque la liberté du commerce inclut, sauf application d'une disposition légale contraire (tels par exemple l'article 82 du Traité C.E. et l'article 3 L.P.C.E.), le droit fondamental pour tout opérateur économique de refuser de nouer des liens contractuels avec ceux qui en font la demande'. (La défenderesse) conteste le jugement entrepris en ce qu'il estime qu'elle ne rapporte pas la preuve que le refus de vente qui lui est opposé par les (quatre dernières demanderesses et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun) serait contraire à la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006, dont l'article 2, § 1er, dispose que : ‘Sont interdits, sans qu'une décision préalable soit nécessaire à cet effet, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci et notamment ceux qui consistent à : 1° fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction; 2° limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements; 3° répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement; 4° appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; 5° subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.' Ainsi, ‘si le droit de refuser de contracter ne peut être exercé abusivement, il ne peut en outre heurter une disposition légale spécifique ni prendre appui sur un accord restrictif de concurrence condamné par la loi sur la protection de la concurrence économique ou interdit par l'article 81 (ex article 85) du Traité de Rome. Comme pour toutes les hypothèses d'application de l'article 93 (L.P.C.C.), l'acte doit non seulement être contraire aux usages honnêtes, mais doit également porter atteinte ou risquer de porter atteinte aux intérêts d'autres vendeurs ou de consommateurs. Cette atteinte sera d'autant plus aisément établie si l'auteur du refus bénéficie sur le marché concerné d'une position exclusive ou prépondérante. (...) Cela pourra (...) être le cas (...) lorsque le refus émane de l'ensemble d'un secteur économique ou d'un groupe prépondérant de producteurs' (F. de Patoul et alii, ‘Les pratiques du commerce', vol. 2, in Les pratiques du commerce, l'information et la protection du consommateur. Commentaire de la loi du 14 juillet 1991 et de la loi du 2 août 2002, Kluwer, 2006, p. 107 et les références citées; Michel Tison, ‘L'égalité de traitement dans la vie des affaires sous le regard du droit belge', J.T., 2002, p. 697 et sv., n° 52). Il convient d'observer que ‘les notions d' « accords » et de « pratiques concertées » reçoivent une interprétation très large et visent tout type d'entente, de coopération, de collaboration, d'échange d'informations, formel ou informel aboutissant à un alignement du comportement économique d'entreprises sur le marché. Ces notions supposent un concours de volonté et une indépendance des volontés. La notion d' « accords » recouvre aussi bien les conventions juridiquement obligatoires que les accords non contraignants : gentlemen's agreement, accord tacite ou verbal conclu lors de réunions, ... Elle s'applique aux accords horizontaux - entre concurrents - et aux accords verticaux. La notion de « pratiques concertées » recouvre toutes les formes de coordination ou de parallélisme de comportements entre entreprises qui, sans avoir conclu une convention ou passé un accord, instituent sciemment entre elles une coopération pratique susceptible d'affecter la concurrence' (S. Van Caeneghem, ‘Accroissement des risques liés au droit de la concurrence. Cadre réglementaire', Bull. Ass., 2006, n° 12, point 2.1.1.). La décision prise par le premier juge était justifiée au regard des informations dont il disposait, et l'existence d'une plainte pendante devant le Conseil de la concurrence est sans incidence en l'espèce. D'une part, la procédure mue devant le Conseil de la concurrence, qui est une juridiction administrative, est indépendante de la présente procédure judiciaire, ‘un principe général du droit (garantissant) en effet l'indépendance des juridictions administratives par rapport aux cours et tribunaux de l'ordre judiciaire' (Tarik Hennen et Nicolas Petit, ‘Les autorités de régulation de la concurrence', R.D.C., 2007, p. 527 et s.). D'autre part, la plainte pendante devant le Conseil de la concurrence porte sur des faits distincts et n'a pas été déposée par (la défenderesse), mais par la s.p.r.l. Oxycure dont l'intervention en instance fut déclarée irrecevable. Par contre, force est de constater que les suites du jugement entrepris donnent raison à (la défenderesse). En effet, les (quatre dernières demanderesses et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun), qui représentent ensemble la quasi-totalité des opérateurs du marché belge de l'oxygénothérapie et sont défendues par un même conseil, ont adopté à l'égard de (la défenderesse) une même attitude négative, notifiée par des courriers du 3 juin 2008 qui sont libellés de manière non pas identique mais à tout le moins convergente dans le but commun d'empêcher (la défenderesse) d'obtenir de l'oxygène médical. Les similitudes entre ces courriers sont frappantes et les quelques différences de rédaction que relèvent les (quatre dernières demanderesses et parties appelées en déclaration d'arrêt commun) n'abusent pas sur leur attitude commune qui constitue, selon l'expression de (la défenderesse), ‘ un véritable « boycott » de la part des (demanderesses et parties appelées en déclaration d'arrêt commun)', les raisons avancées tenant plus du prétexte que de motifs véritables : - Air Products, Linde Gas Belgium et Air Liquide Medical invoquent en termes quasiment identiques un même motif, à savoir que leur A.M.M. ne leur permettrait pas de remplir les bouteilles Oxycure, motif qui n'avait pas été invoqué devant le premier juge et dont la réalité n'est toujours pas démontrée à ce jour ; - les parties concernées ne déposent pas leur A.M.M., ce qui ne permet pas de vérifier leurs dires ; - Vivisol B et Medigaz se retranchent derrière le fait qu'elles ne sont pas titulaires de l'A.M.M.; - Messer Belgium fait quant à elle savoir qu'elle ne souhaite pas modifier son circuit de distribution, qui est déjà organisé. Dans son courrier du 3 juin 2008, le conseil d'Air Liquide Medical confirme clairement le refus de sa cliente en précisant qu' ‘en conclusion, il n'est donc pas possible pour Air Liquide Medical de faire suite à la demande d'offre pour le remplissage des bouteilles d'Oxycure', mais il paraît ne pas fermer la porte à toute négociation en prétendant que sa cliente ‘ serait prête à considérer la possibilité de faire une offre pour la vente d'oxygène médical gazeux Air Liquide Médical dans ses propres contenants'. Mise sous la pression des mesures d'exécution annoncées par (la défenderesse), Air Liquide Medical a ainsi fait mine d'envisager une éventuelle fourniture d'oxygène médical à (la défenderesse), mais en subordonnant cette collaboration à des exigences multiples et contestables (refus de remplir les bouteilles Oxycure ; prix de location annuel des bouteilles Air Liquide (145,60 euros) équivalant au prix d'achat d'une bouteille Oxycure (149,50 euros) ; contrôle de l'organisation de (la défenderesse) allant bien au-delà des conditions requises par l'A.F.M.P.S.), exigences que cette partie n'avait d'ailleurs pas évoquées devant le premier juge, en manière telle qu'il s'agit en réalité d'un refus déguisé (voir à cet égard les courriers de son conseil des 3 et 25 juin 2008 ; voir également la lettre de son conseil du 11 juillet 2008 et la réponse du conseil de (la défenderesse) du 8 août 2008). L'échec prévisible de ces ‘négociations' a été constaté lors d'une réunion tenue le 12 septembre 2008. Il faut en particulier pointer le caractère abusif du refus de remplir les bouteilles Oxycure. D'une part, le conseil de (la défenderesse) fait état dans son courrier du 8 août 2008 d'un document publicitaire émanant d'Air Liquide Médical intitulé ‘informations pour les pharmaciens - avril 2002' dont il ressort qu'Air Liquide Médical acceptait à l'époque de remplir d'autres bouteilles que les siennes, soit des bouteilles dites ‘appartenantes'. Air Liquide Médical n'établit pas en quoi les conditions auraient changé depuis lors (voir le courrier de son conseil du 24 septembre 2008). D'autre part, le conseil de (la défenderesse) observait avec pertinence dans son courrier en réponse du 1er décembre 2008, qu' ‘en tout état de cause, Air liquide pourrait parfaitement modifier l'A.M.M. déposé afin d'y intégrer les bouteilles d'Oxycure, si les conditions restrictives qui semblent être imposées par l'A.F.M.P.S. à ce sujet dans son e-mail du 29 août 2008 que vous produisez devaient s'avérer conformes à la réglementation. Pour le surplus, les bouteilles et vannes Oxycure sont conformes à toutes les normes C.E. et belges en vigueur, et sont toutes visées par un certificat d'épreuve'. Il s'agit donc bien, entre les (quatre dernières demanderesses et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun), de pratiques concertées ayant pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné, en violation de l'article 2, § 1er, de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006. En outre et à titre surabondant, le refus d'engager des relations commerciales avec un distributeur déterminé est contraire à la L.P.C.C. et peut faire l'objet d'une action en cessation s'il constitue un abus de droit. Tel est le cas lorsque ce refus entraîne un déséquilibre manifeste entre les intérêts des parties (J. Stuyck, et alii, ‘Verkoopsweigering en eerlijke handelsgebruiken', R.D.C., 1995, 799 et 803). Les (quatre dernières demanderesses et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun) ne peuvent être suivies en ce qu'elles prétendent qu'elles ne représentent pas ensemble la quasi-totalité du marché en cause et que (la défenderesse) pourrait s'adresser à d'autres acteurs comme Ijsfabriek Strombeek, B.T.G., Westfalen et Indugas. Le dossier déposé par (la défenderesse) démontre en effet que Ijsfabriek Strombeek refuse actuellement de livrer [la défenderesse]. Pour le surplus, celle-ci expose, sans que ces affirmations soient renversées de part adverse, que B.T.G. fait partie du même groupe que Vivisol B et que les sociétés Westfalen et Indugas ne sont pas productrices d'oxygène médical, la première ne produisant que de l'oxygène industriel et la seconde ne produisant pas d'oxygène, mais s'approvisionnant auprès de Ijsfabriek Strombeek. Ces éléments confirment que les (quatre dernières demanderesses et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun) dominent ensemble le marché belge de l'oxygène médical dont elles cherchent à évincer (la défenderesse) de manière abusive, (la défenderesse) soulignant que ‘le refus de vente collectif dont (elle) est victime trouve son origine dans le fait que le concentrateur d'oxygène qu'elle donne en location, par ses multiples avantages, est un produit concurrent de l'oxygène médical gazeux (
  8. et)que ce refus de vente collectif porte atteinte non seulement à (la défenderesse), mais également aux consommateurs (...) et au secteur des soins de santé de manière plus large, en entravant le développement sur le marché d'un système plus efficace et moins onéreux pour l'Institut national d'assurance maladie et invalidité'. A bon droit, le premier juge a dès lors estimé qu'‘un refus qui émane de la toute grosse majorité des sociétés productrices d'oxygène médical crée un ‘déséquilibre manifeste' dans les relations entre la [défenderesse] et ses partenaires potentiels'. Le refus de vente opposé par les (quatre dernières demanderesses et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun) à (la défenderesse) viole dès lors l'article 2, § 1er, de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006 et l'article 94/3 de la L.P.C.C. ». Griefs Première branche L'arrêt considère que les parties demanderesses et appelées en déclaration d'arrêt commun auraient admis, dans leurs conclusions de février 2008 devant le premier juge, avoir chacune refusé de livrer la défenderesse. Or, ces conclusions des parties demanderesses et [appelées] en déclaration d'arrêt commun, qui font partie des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard, ont invoqué, à titre principal, qu'aucune des pièces produites par la défenderesse ne démontrait qu'elles auraient opposé un refus de livraison à cette société. De ce que ces mêmes conclusions ont soutenu, à titre subsidiaire, que les parties demanderesses et [appelées] en déclaration d'arrêt commun n'étaient pas tenues par une obligation de livraison, l'arrêt ne peut pas légalement déduire que les parties demanderesses et [appelées] en déclaration d' arrêt commun auraient reconnu leur refus de vente. L'arrêt lit donc [dans les] premières conclusions d'instance des parties demanderesses et [appelées] en déclaration d'arrêt commun, une chose qui ne s'y trouve pas et, partant, viole la foi qui leur est due. L'arrêt attaqué méconnaît ainsi les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Deuxième branche L'article 2, § 1er, des lois coordonnées sur la protection de la concurrence économique du 15 septembre 2006 dispose que sont interdits, sans qu'une décision préalable soit nécessaire à cet effet, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci. Pour qu'il y ait pratique concertée au sens de cette disposition, trois conditions doivent être cumulativement remplies, à savoir une concertation entre les entreprises en cause, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments. L'existence d'une pratique concertée ne peut être inférée d'indices que si, considérés ensemble, ces indices peuvent constituer, en l'absence d'une autre explication cohérente, la preuve d'une violation des règles de la concurrence. En l'espèce, l'arrêt constate que la société privée à responsabilité limitée Oxycure a déposé une plainte auprès du Conseil de la concurrence le 23 septembre 2004, mais considère que l'existence de cette plainte est sans incidence en l'espèce. Ces constatations ne justifient pas légalement la décision de l'arrêt selon laquelle les quatre dernières demanderesses et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun auraient commis une pratique concertée qui aurait eu pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Ensuite, l'arrêt constate que les quatre dernières demanderesses et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun représentent ensemble la quasi-totalité des opérateurs du marché belge de l'oxygénothérapie, qu'elles ont adopté à l'égard de la défenderesse une même attitude de refus de vente, que cette attitude a été notifiée par des courriers du 3 juin 2008 qui sont libellés d'une manière non pas identique mais à tout le moins convergente, que ces courriers avanceraient des raisons tenant plus du prétexte que de motifs véritables, que les demanderesses et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun étaient représentées par le même conseil, et que la cinquième demanderesse a subordonné sa collaboration avec la défenderesse à des exigences multiples et contestables, de sorte qu'il s'agirait en réalité d'un refus déguisé. L'arrêt ne peut pas légalement déduire de ces seules constatations que les quatre dernières demanderesses et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun auraient adopté cette attitude parallèle de refus de vente à la suite d'une concertation visant à empêcher la défenderesse d'obtenir de l'oxygène médical. En effet, l'ensemble de ces constatations peut, certes, expliquer qu'il y ait eu des refus de vente de la part de chacune des quatre dernières demanderesses et des parties appelées en déclaration d'arrêt commun. Elles ne sauraient cependant démontrer qu'elles sont les conséquences d'une concertation dans le but commun d'empêcher la défenderesse d'obtenir de l'oxygène médical. Par voie de conséquence, l'arrêt ne constate pas l'existence d'un des éléments constitutifs d'une pratique concertée au sens de l'article 2, § 1er, des lois coordonnées sur la protection de la concurrence économique. A tout le moins, l'arrêt n' exclut pas que ces refus de vente émanant des quatre dernières demanderesses et des parties appelées en déclaration d'arrêt commun, puissent se fonder sur une autre explication cohérente que la concertation dans le but commun d'empêcher la défenderesse d'obtenir de l'oxygène médical. L'arrêt exclut d'autant moins une telle explication cohérente qu'il constate que les lettres incriminées du 3 juin 2008 ont été adressées après l'ordre de cessation qui a été prononcé par le premier juge sur la demande reconventionnelle de la défenderesse, et que les demanderesses et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun étaient recevables et fondées à introduire ensemble leur demande principale en cessation à l'encontre de la défenderesse. Ces constatations de l'arrêt donnent une autre explication cohérente au comportement parallèle des quatre dernières demanderesses et des parties appelées en déclaration d'arrêt commun, à savoir l'introduction par la défenderesse d'une demande reconventionnelle commune à leur encontre. L'arrêt ne justifie dès lors pas légalement l'existence d'une pratique concertée au sens de l'article 2, § 1er, des lois coordonnées sur la protection de la concurrence économique, et, partant, viole cette disposition. Troisième branche L'article 94/3 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur dispose qu'est interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'un ou de plusieurs autres vendeurs. Il y a violation des usages honnêtes en matière commerciale notamment lorsqu'un vendeur commet un abus de droit qui porte atteinte aux intérêts professionnels d'un autre vendeur. L'article 95 de la même loi attribue au président du tribunal de commerce la compétence de constater l'existence et d'ordonner la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux dispositions de cette loi. Cependant, les lois coordonnées sur la protection de la concurrence économique du 15 septembre 2006 constituent tant une lex specialis qu'une lex posterior au regard de cette loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. Par conséquent, l'exclusion d'une pratique du champ d'application des lois coordonnées sur la protection de la concurrence économique ne peut pas, en ce qu'elle restreint la concurrence mais d'une manière ne tombant pas expressément dans le champ d'application de ces lois, entrer dans le champ d'application de la loi sur les pratiques du commerce. Par voie de conséquence, la pratique d'une entreprise qui restreint la concurrence mais est admise tant par le droit européen concernant la concurrence que par la loi belge relative à la concurrence ne peut être interdite en vertu de l'obligation de respecter les usages honnêtes en matière commerciale, lorsque la violation des usages honnêtes, telle qu'elle est invoquée, consiste pour l'essentiel uniquement en une restriction de la concurrence entre les distributeurs. Or, l'article 3 des lois coordonnées sur la protection de la concurrence économique dispose qu'est interdit, sans qu'une décision préalable soit nécessaire à cet effet, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci. Pour qu'il y ait constatation d'une position dominante au sens de cette disposition, il doit nécessairement être procédé à la définition préalable du marché de produits et du marché géographique pertinents. En l'espèce, l'arrêt attaqué considère que les quatre dernières demanderesses et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun domineraient ensemble le marché belge de l'oxygène médical dont elles chercheraient à évincer la défenderesse de manière abusive. L'arrêt en déduit que le refus de vente opposé par les quatre dernières demanderesses et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun à la défenderesse, violerait l'article 94/3 de la loi du 14 juillet 1991, au motif qu'un refus qui émane de la toute grosse majorité des sociétés productrices d'oxygène médical créerait un déséquilibre manifeste dans les relations entre la défenderesse et ses partenaires potentiels, et constituerait dès lors un abus de droit. Par ces considérations, l'arrêt reproche, de manière implicite mais certaine, aux quatre dernières demanderesses et aux parties appelées en déclaration d'arrêt commun, d'avoir commis un abus de position dominante collective qui est interdit par l'article 3 des lois coordonnées sur la protection de la concurrence économique. Or, il ne résulte d'aucune considération de l'arrêt qu'il aurait procédé à la définition préalable du marché de produits et du marché géographique pertinents. L'arrêt ne peut dès lors pas légalement justifier son ordre de cessation sur la seule base des articles 94/3 et 95 de la loi sur les pratiques du commerce et de la théorie de l'abus de droit, puisque c'est à l'aune des seules lois coordonnées sur la protection de la concurrence économique que l'arrêt doit examiner le comportement restrictif de concurrence en cause. Partant, l'arrêt viole les articles précités de la loi sur les pratiques du commerce, l'article 1382 du Code civil, qui constitue le fondement de l'abus de droit en matière extra- contractuelle, et l'article 3 des lois coordonnées sur la protection de la concurrence économique. Quatrième branche Lorsqu'un refus de vente est justifié par un motif légitime, il ne peut pas être sanctionné sur la base de l'article 3 des lois coordonnées sur la protection de la concurrence économique, des articles 94/3 et 95 de la loi sur les pratiques du commerce, ou de la théorie de l'abus de droit, qui est fondée sur l'article 1382 du Code civil en matière extracontractuelle. De même, il ne peut pas être conclu à l'existence d'une pratique concertée au sens de l'article 2, § 1er, des lois coordonnées sur la protection de la concurrence économique, sur la base de seuls indices, lorsque des refus parallèles de vente peuvent reposer sur une autre explication cohérente qu'une concertation avec un but ou un effet restrictif de concurrence. En l'espèce, les conclusions d'appel des demanderesses et des parties appelées en déclaration d'arrêt commun ont soutenu qu'en vertu de la législation pharmaceutique, elles ne pouvaient pas livrer d'oxygène médical à la défenderesse tant que celle-ci n'était pas détentrice d'une autorisation de distribution en gros. L'arrêt rejette ce moyen des demanderesses et des parties appelées en déclaration d'arrêt commun, aux motifs qu'il résulterait d'un e-mail de l'A.F.M.P.S. du 4 avril 2008 que l'accord d'approvisionnement auprès d'un distributeur autorisé en gros serait un préalable à l'obtention d'une autorisation de distribution en gros, de sorte que les demanderesses et parties appelées en déclaration d'arrêt commun ne pourraient prendre prétexte de ce que la défenderesse n'a pas encore obtenu le statut de distributeur en gros pour refuser de conclure un accord d'approvisionnement avec elle. Ces considérations violent l'article 12ter, spécialement alinéas 1er et 9, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, et les articles 90, spécialement alinéas 1er, 3), et 2, et 94, spécialement 2), de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire. En effet, l'article 12ter, spécialement alinéas 1er et 9, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments dispose que pour la distribution en gros de médicaments une autorisation est requise. Le ministre ou son délégué octroie l'autorisation. Les titulaires d'une autorisation de distribution en gros de médicaments peuvent livrer les médicaments à usage humain exclusivement à d'autres titulaires d'autorisation de distribution en gros ou aux personnes qui sont habilitées à délivrer des médicaments au public. L'article 90, spécialement alinéas 1er, 3), et 2, de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire, dispose qu'afin d'obtenir l'autorisation visée à l'article 12ter, alinéa 1er, de la loi sur les médicaments, le demandeur doit au moins s'engager à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 94. La demande doit être adressée au ministre ou à son délégué sur les formulaires établis par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (ou A.F.M.P.S.) et doit comprendre les renseignements justificatifs concernant les exigences visées au présent article. La demande doit également spécifier les médicaments que le demandeur souhaite distribuer. Selon l'article 94, spécialement 2), de ce même arrêté royal, le titulaire d'une autorisation de distribution en gros est au moins tenu de ne se procurer ses approvisionnements de médicaments qu'auprès des autres titulaires d'autorisation. Il ne résulte pas de ces dispositions qu'à la demande d'autorisation de distribution en gros à adresser à l'A.F.M.P.S., il devrait être joint un accord d'approvisionnement, fût-il de principe, avec un titulaire d'une autorisation de distribution en gros. Par voie de conséquence, les quatre dernières demanderesses et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun ne pouvaient pas conclure d'accord d'approvisionnement, fût-il de principe, avec la défenderesse sans méconnaître l'interdiction énoncée à l'article 12ter, alinéa 9, de la loi sur les médicaments. En décidant que les demanderesses et parties appelées en déclaration d'arrêt commun ne pourraient prendre prétexte de ce que la défenderesse n'a pas encore obtenu le statut de distributeur en gros pour refuser de conclure un accord d'approvisionnement avec elle, l'arrêt attaqué viole l'article 1382 du Code civil, les articles 94/3 et 95 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, les articles 2, spécialement § 1er, et 3 des lois coordonnées sur la protection de la concurrence économique du 15 septembre 2006, l'article 12ter, spécialement alinéas 1er et 9, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, et les articles 90, spécialement alinéas 1er, 3), et 2, et 94, spécialement 2), de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire. III. La décision de la Cour Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre. Quant au pourvoi inscrit sous le numéro C.09.0264.F du rôle général : Quant à la première branche : Dans les passages de leurs conclusions du 1er février 2008 visés par l'arrêt, les demanderesses faisaient valoir que « les parties ne se sont pas concertées ou entendues pour refuser de livrer de l'oxygène médical. Chaque partie à laquelle la société privée à responsabilité limitée [Oxycure] fit une demande de livraison en 2004 avait ses propres raisons et répondit individuellement », que « le refus des demanderesses [...] de livrer de l'oxygène à la défenderesse n'est ni illégal, ni constitutif d'une pratique restrictive de la concurrence », qu'« on ne voit pas en quoi le fait que les [...] demanderesses ne livrent pas de bouteilles d'oxygène médical à la défenderesse l'empêcherait de percer le marché de l'oxygénothérapie avec son concentrateur d'oxygène » et que « les raisons invoquées par les [...] demanderesses pour justifier le refus de livraison sont totalement objectives et ne peuvent en aucun cas constituer un abus ». En considérant que les demanderesses « admettaient dans leurs conclusions d'instance avoir chacune refusé de livrer [la défenderesse] en arguant notamment du fait que ‘le refus des demanderesses [...] de livrer de l'oxygène médical à la défenderesse n'est ni illégal, ni constitutif d'une pratique restrictive de la concurrence' », l'arrêt ne donne pas de ces conclusions une interprétation inconciliable avec leurs termes et, partant, ne viole pas la foi qui leur est due. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la deuxième branche : L'article 2, § 1er, de la loi coordonnée du 15 septembre 2006 sur la protection de la concurrence économique dispose que sont interdits, sans qu'une décision préalable soit nécessaire à cet effet, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci. Il ressort notamment de l'arrêt du 25 janvier 2007 de la Cour de justice des Communautés européennes (C-403/04 et C-405/04, point 51) que les activités que des pratiques et accords anticoncurrentiels comportent se déroulent usuellement de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement et que la documentation y afférente est réduite au minimum de sorte que, dans la plupart des cas, l'existence d'une pratique ou d'un accord anticoncurrentiel doit être inférée d'un certain nombre de coïncidences et d'indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l'absence d'une autre explication cohérente, la preuve d'une violation des règles de la concurrence. Un parallélisme de comportements peut apporter la preuve d'une concertation si la concertation en constitue la seule explication plausible. L'arrêt énonce que les quatre dernières demanderesses et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun « ne peuvent sérieusement contester qu'elles refusent de vendre de l'oxygène médical à [la défenderesse] », que « conscientes des avantages concurrentiels » de la nouvelle technologie de la défenderesse, elles « ont incontestablement cherché à priver [celle-ci] des bouteilles d'oxygène médical d'appoint qui s'avèrent nécessaires aux patients utilisant [son] concentrateur », qu' « en dépit de l'ordre de cessation prononcé par le premier juge, les [quatre dernières demanderesses et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun] ont persisté dans leur attitude commune de refus de vendre de l'oxygène médical à [la défenderesse] [...] alors que le conseil de [cette dernière] leur demandait le 9 mai 2008 de formuler une offre d'approvisionnement et proposait le 22 mai 2008 d'aménager une situation d'attente ». L'arrêt considère que les quatre dernières demanderesses et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun, « qui représentent ensemble la quasi-totalité des opérateurs du marché belge de l'oxygénothérapie [...], ont adopté à l'égard de [la défenderesse] une même attitude négative, notifiée par des courriers du 3 juin 2008 [...] qui sont libellés de manière non pas identique mais à tout le moins convergente dans le but commun d'empêcher [la défenderesse] d'obtenir de l'oxygène médical ». Il énonce que « les similitudes entre ces courriers sont frappantes et [que] les quelques différences de rédaction [...] n'abusent pas sur leur attitude commune qui constitue, selon l'expression de la [défenderesse], ‘un véritable boycott de la part des [quatre dernières défenderesses et des parties appelées en déclaration d'arrêt commun]', les raisons avancées tenant plus du prétexte que de motifs véritables : - [les quatrième et cinquième demanderesses et la seconde partie appelée en déclaration d'arrêt commun] invoquent en termes quasiment identiques un même motif, à savoir que leur autorisation de mise sur le marché ne leur permettrait pas de remplir les bouteilles [de la défenderesse], motif qui n'avait pas été invoqué devant le premier juge et dont la réalité n'est toujours pas démontrée à ce jour ; - les parties concernées ne déposent pas leur autorisation de mise sur le marché, ce qui ne permet pas de vérifier leurs dires ; - [la troisième demanderesse et la première partie appelée en déclaration d'arrêt commun] se retranchent derrière le fait qu'elles ne sont pas titulaires de l'autorisation de mise sur le marché ; - [la deuxième demanderesse] fait quant à elle savoir qu'elle ne souhaite pas modifier son circuit de distribution, qui est déjà organisé ». Dans son courrier du 3 juin 2008 [...], le conseil de [la cinquième demanderesse] [...] fait mine d'envisager une éventuelle fourniture d'oxygène médical à [la défenderesse], mais en subordonnant cette collaboration à des exigences multiples et contestables [...], en manière telle qu'il s'agit en réalité d'un refus déguisé [...] ». L'arrêt souligne « en particulier [...] le caractère abusif du refus de remplir les bouteilles [de la défenderesse] ». De ces énonciations, qui sont étrangères à l'introduction par la défenderesse d'une demande reconventionnelle commune à l'encontre des demanderesses et des parties appelées en déclaration d'arrêt commun, l'arrêt a pu légalement déduire l'existence de pratiques concertées entre les quatre dernières demanderesses et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Les considérations de l'arrêt reproduites en réponse à la deuxième branche du moyen, qui établissent l'existence d'une violation de l'article 2, § 1er, de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006 suffisent à justifier la décision de l'arrêt quant à la demande reconventionnelle de la défenderesse. Le moyen qui, en cette branche, critique des considérations surabondantes de l'arrêt est irrecevable à défaut d'intérêt. Quant à la quatrième branche : L'article 12ter, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments dispose que, pour la distribution en gros de médicaments, une autorisation est requise. Suivant l'alinéa 9 de cette disposition, les titulaires d'une autorisation de distribution en gros de médicaments peuvent livrer les médicaments à usage humain exclusivement à d'autres titulaires d'autorisation de distribution en gros ou aux personnes qui sont habilitées à délivrer des médicaments au public. En application de l'article 90, alinéas 1er, 3), et 2, de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire, afin d'obtenir l'autorisation visée à l'article 12ter, alinéa 1er, de la loi sur les médicaments, le demandeur doit au moins s'engager à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 94. La demande doit être adressée au ministre ou à son délégué sur les formulaires établis par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (A.F.M.P.S.) et doit comprendre les renseignements justificatifs concernant les exigences visées à l'article 90. La demande doit également spécifier les médicaments que le demandeur souhaite distribuer. Aux termes de l'article 94, 2), de cet arrêté royal, le titulaire d'une autorisation de distribution en gros est au moins tenu de ne se procurer ses approvisionnements de médicaments qu'auprès des autres titulaires d'autorisation visés dans cette partie de l'arrêté. Ni ces dispositions ni aucune autre disposition ne font obstacle à ce qu'un titulaire d'autorisation de distribution conclue un accord d'approvisionnement de principe avec un tiers qui n'a pas encore obtenu le statut de distributeur en gros autorisé. Elles ne font pas non plus obstacle à ce que l'A.F.M.P.S. exige que le demandeur de l'autorisation visée à l'article 12ter produise un accord d'approvisionnement à l'appui de sa demande. En se fondant sur le contenu d'un courriel émanant d'un pharmacien inspecteur à l'A.F.M.P.S., l'arrêt décide, sans violer aucune des dispositions légales visées au moyen, que l'accord d'approvisionnement est un préalable à l'obtention de l'autorisation de distribution en gros et que les quatre premières demanderesses et les parties appelées en déclaration d'arrêt commun ne peuvent prendre prétexte de ce que la défenderesse n'a pas encore obtenu le statut de distributeur en gros pour refuser de conclure un accord d'approvisionnement avec elle. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Le rejet du pourvoi rend la demande en déclaration d'arrêt commun sans objet. Quant au pourvoi inscrit sous le numéro C.09.0428.F du rôle général : Sur le moyen : Quant à la première branche : En déboutant la demanderesse « du surplus de ses prétentions », l'arrêt statue sur sa demande relative à l'octroi d'une astreinte. Quant à la seconde branche : En rapportant l'ordre de cessation prononcé par le premier juge, en précisant l'ordre de cessation prononcé contre les défenderesses et en déboutant la demanderesse du surplus de ses prétentions, l'arrêt répond aux conclusions de la demanderesse qui se bornait à demander, dans le dispositif de celles-ci, que les ordres de cessation à prononcer soient assortis « d'une astreinte de 15.000 euros par acte généralement quelconque relatif à l'interdiction énoncée ci-avant ». Le moyen, en chacune de ses branches, manque en fait. Le rejet du pourvoi rend la demande en déclaration d'arrêt commun sans objet. Par ces motifs, La Cour Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.09.0264.F et C.09.0428.F ; Statuant sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.09.0264.F : Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ; Condamne les demanderesses aux dépens de leur pourvoi. Statuant sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.09.0428.F : Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ; Condamne la demanderesse aux dépens de son pourvoi. Les dépens taxés dans la cause C.09.0264.F à la somme de mille deux cent trente et un euros nonante-six centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent septante-deux euros trente-six centimes envers la partie défenderesse et dans la cause C.09.0428.F à la somme de mille six cent dix euros quatre centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quarante-six euros soixante-quatre centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Sylviane Velu, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101213.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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