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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101215.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101215.1 No Rôle: P.10.0914.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public - Droit pénal Date d'introduction: 2010-12-16 Consultations: 723 - dernière vue 2026-07-02 09:02 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Ne saurait être nouveau le moyen dont le demandeur n'a découvert les soutènements qu'à la lecture de l'arrêt qu'il critique

(1).
(1)Le ministère public avait conclu que le moyen était nouveau dès lors que le demandeur n'avait pas invoqué devant les juges d'appel le moyen fondé sur l'absence d'accès à un avocat lors de ses auditions durant la période de garde à vue. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Fiches 2 - 4 Le droit à un procès équitable, consacré par l'article 6, §1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique que la personne arrêtée et mise à la disposition de la justice bénéficie de l'assistance effective d'un avocat au cours de l'audition de police effectuée dans les vingt-quatre heures de sa privation de liberté sauf à démontrer, à la lumière de circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit; en tant qu'il n'autorise cet accès à l'avocat qu'après la première audition par le juge d'instruction, l'article 20, §1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive doit être tenu pour contraire à l'article 6 de la Convention
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(1)Voir Cass.,23 novembre 2010, RG P.10.1428.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101123.5, Pas., 2010, n° ... avec concl. de l'avocat général P. Duinslaeger. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Droit à un procès équitable - Première audition de l'inculpé par la police - Droit à l'assistance d'un avocat - Article 20, §1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - Compatibilité avec l'article 6 de la Convention D.H. Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Matière répressive - Conv. D.H., article 6, § 1er - Droit à un procès équitable - Première audition de l'inculpé par la police - Droit à l'assistance d'un avocat - Article 20, §1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - Compatibilité avec l'article 6 de la Convention D.H. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - ARRESTATION Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Première audition de l'inculpé par la police - Droit à l'assistance d'un avocat - Droit à un procès équitable - Article 20, §1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - Compatibilité avec l'article 6 de la Convention D.H. Fiches 5 - 7 L'équité du procès pénal s'apprécie par rapport à l'ensemble de la procédure, en recherchant si les droits de la défense ont été respectés, en examinant si la personne poursuivie a eu la possibilité de contester l'authenticité des preuves et de s'opposer à leur utilisation, en vérifiant si les circonstances dans lesquelles les éléments à charge ont été obtenus jettent le doute sur leur crédibilité ou leur exactitude, et en évaluant l'influence de l'élément de preuve obtenu irrégulièrement sur l'issue de l'action publique. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Droit à un procès équitable - Appréciation - Preuve obtenue irrégulièrement Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Droit à un procès équitable - Appréciation - Preuve obtenue irrégulièrement Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Droit à un procès équitable - Appréciation - Preuve obtenue irrégulièrement Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Fiches 8 - 11 Violent l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales les juges d'appel qui prennent en compte, pour conclure à la crédibilité de la plainte et, de là, au bien-fondé des poursuites, des déclarations auto-accusatrices faites à la police dans les vingt-quatre heures de la privation de liberté par un suspect qui, en l'absence de conseil, a pu ne pas appréhender les conséquences juridiques de ses dires. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Absence d'assistance d'un avocat - Déclarations auto-accusatrices - Prise en compte par le juge du fond - Conséquence - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Article 6 § 3, c - Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Absence d'assistance d'un avocat - Déclarations auto-accusatrices - Prise en compte par le juge du fond Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Matière répressive - Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Absence d'assistance d'un avocat - Déclarations auto-accusatrices - Prise en compte par le juge du fond - Conséquence - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Aveu Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Absence d'assistance d'un avocat - Déclarations auto-accusatrices - Prise en compte par le juge du fond - Conséquence - Droit à un procès équitable Texte de la décision N° P.10.0914.F B. R., J., J., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Réginald de Béco et Roland Menschaert, avocats au barreau de Bruxelles, contre
  1. M.O.,
  2. M.A. et
  3. H. A., parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 avril 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR
  4. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le ministère public à l'audience et déduite de sa nouveauté : Ne saurait être nouveau le moyen dont le demandeur n'a découvert les soutènements qu'à la lecture de l'arrêt qu'il critique. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le moyen : Le demandeur fait grief à l'arrêt de le condamner en se référant notamment aux déclarations qu'il a faites durant ses interrogatoires par les enquêteurs et le juge d'instruction au cours du délai de vingt-quatre heures ayant suivi sa privation de liberté. Le droit à un procès équitable, consacré par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique que la personne arrêtée ou mise à la disposition de la justice bénéficie de l'assistance effective d'un avocat au cours de l'audition de police effectuée dans les vingt-quatre heures de sa privation de liberté, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. En tant qu'il n'autorise cet accès à l'avocat qu'après la première audition par le juge d'instruction, l'article 20, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive doit être tenu pour contraire à l'article 6 de la Convention. L'équité d'un procès pénal s'apprécie par rapport à l'ensemble de la procédure, en recherchant si les droits de la défense ont été respectés, en examinant si la personne poursuivie a eu la possibilité de contester l'authenticité des preuves et de s'opposer à leur utilisation, en vérifiant si les circonstances dans lesquelles les éléments à charge ont été obtenus jettent le doute sur leur crédibilité ou leur exactitude, et en évaluant l'influence de l'élément de preuve obtenu irrégulièrement sur l'issue de l'action publique. Il ressort des pièces de la procédure que le demandeur a contesté, devant les juges du fond, les préventions de viols et d'attentats à la pudeur mises à sa charge et dont le premier défendeur a soutenu avoir été l'objet alors que, mineur d'âge, il ne pouvait consentir légalement aux actes sexuels ainsi qualifiés. Pour asseoir leur conviction quant à la culpabilité du demandeur, les juges d'appel ont relevé notamment que, jusqu'à sa mise en liberté par le juge d'instruction, le suspect avait progressivement avoué les faits décrits par le plaignant avant de tout remettre en cause et de solliciter son acquittement devant la juridiction de jugement. L'arrêt explique ce revirement en considérant (page 12, § 20, alinéa 2) que le demandeur n'a probablement pas perçu la portée pénale des actes dont il avait admis l'existence, ignorant que la qualification de viol s'applique aussi à la pénétration par voie orale. Il y va donc de la déclaration d'un suspect qui, en garde à vue sans avocat, s'incrimine lui-même à défaut de posséder les connaissances juridiques qui lui auraient permis de mesurer autrement ses propos. Les aveux du demandeur et le motif de leur rétractation justifient, selon l'arrêt, qu'il ne soit pas ajouté foi à ses affirmations d'après lesquelles les accusations portées contre lui ne relèvent que de l'affabulation. Des déclarations auto-accusatrices faites à la police dans les vingt-quatre heures de la privation de liberté par un suspect qui, en l'absence de conseil, a pu, selon les juges d'appel, ne pas appréhender les conséquences juridiques de ses dires, ont dès lors été prises en compte par eux pour conclure à la crédibilité de la plainte et, de là, au bien-fondé de la poursuite. Ainsi motivée, la décision viole l'article 6 de la Convention. Le moyen est fondé.
  5. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs : La cassation, à prononcer ci-après, sur le pourvoi non limité du demandeur, de la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge, entraîne l'annulation des décisions rendues sur les actions civiles exercées contre lui, qui sont la conséquence de la première. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre-vingt-huit euros vingt centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze décembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101215.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120905.1 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140114.4 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211006.2F.8 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220112.2F.5 précédents: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101123.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110105.5 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110607.9 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121003.3 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121003.3 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241218.2F.10 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241218.2F.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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