id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101215.2 No Rôle: P.10.1876.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-12-22 Consultations: 491 - dernière vue 2026-07-02 05:21 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Les articles 4, 5°, et 7 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen ne sont pas applicables, que la condamnation à exécuter soit ou non passible d'opposition, dès lors que les droits fondamentaux consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne ne comprennent pas celui, pour le prévenu cité personnellement ou informé par un autre moyen de la date de l'audience, de faire opposition au jugement rendu alors qu'il n'a pas comparu. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN Mots libres: Mandat d'arrêt européen émanant d'un autre Etat membre - Condamnation par défaut - Etat d'émission - Justiciable cité personnellement ou informé de la date d'audience - Opposition ou non - Exécution Bases légales: Loi - 19-12-2003 - Art. 4, 5°, et 7 - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Fiche 2 Lorsque le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcée par une décision rendue par défaut, et si la personne concernée n'a pas été citée personnellement ni informée autrement de la date et du lieu de l'audience qui a mené à la décision rendue par défaut, la remise peut être subordonnée à la condition que l'autorité judiciaire d'émission donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen qu'elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement dans l'Etat d'émission et d'être jugée en sa présence. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN Mots libres: Mandat d'arrêt européen émanant d'un autre Etat membre - Condamnation par défaut - Etat d'émission - Justiciable non cité personnellement ni informé de la date d'audience - Exécution Bases légales: Loi - 19-12-2003 - Art. 7, al. 1er - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Texte de la décision N° P.10.1876.F N.G., T., personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Nathalie Gallant, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 novembre 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Jean Marie Genicot a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le demandeur reproche à l'arrêt de violer la foi due au mandat d'arrêt européen en lui faisant dire que la condamnation prononcée dans l'Etat d'émission est passible d'opposition alors que les énonciations reprises au mandat doivent être interprétées comme excluant ce recours. L'arrêt énonce, sans être critiqué sur ce point, qu'il ressort du mandat d'arrêt européen que le demandeur a été cité personnellement ou informé autrement de la date et du lieu de l'audience qui a mené à la décision rendue en son absence. Les articles 4, 5°, et 7 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen ne sont dès lors pas applicables, que la condamnation à exécuter soit ou non passible d'opposition. En effet, les droits fondamentaux consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne ne comprennent pas celui, pour le prévenu cité personnellement ou informé par un autre moyen de la date de l'audience, de faire opposition au jugement rendu alors qu'il n'a pas comparu. Quant aux assurances à donner par l'autorité judiciaire d'émission au sujet de la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement, cette condition concerne le prévenu qui n'a pas été cité personnellement ni informé autrement de l'audience, situation qui n'est pas celle du demandeur. Dénué d'intérêt, le moyen est irrecevable. Sur le deuxième moyen : Le moyen reproche à la chambre des mises en accusation de n'avoir pas répondu aux conclusions du demandeur alléguant que sa remise aux autorités roumaines devait être refusée au motif que l'absence de recours contre la condamnation par défaut dont il a fait l'objet viole les droits de la défense et le droit à un procès équitable. L'arrêt écarte ce moyen en considérant que la cause de refus obligatoire prévue à l'article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 est entièrement déduite de la considération erronée que le jugement du 19 juillet 2001 ne peut plus faire l'objet d'aucun recours. Par cette considération, les juges d'appel ont régulièrement motivé leur décision. Le moyen manque en fait. Sur le troisième moyen : Aux termes de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 19 décembre 2003, lorsque le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcée par une décision rendue par défaut, et si la personne concernée n'a pas été citée personnellement ni informée autrement de la date et du lieu de l'audience qui a mené à la décision rendue par défaut, la remise peut être subordonnée à la condition que l'autorité judiciaire d'émission donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen qu'elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement dans l'Etat d'émission et d'être jugée en sa présence. Contrairement à ce que le moyen soutient, l'arrêt ne considère pas que cet article est applicable à la situation du demandeur. Il énonce en effet qu'il n'y a pas lieu de faire usage de la faculté prévue par cette disposition dès lors que le mandat d'arrêt européen mentionne que le demandeur a été cité personnellement ou informé autrement de la date et du lieu de l'audience qui a mené à la décision rendue par défaut et que ledit mandat mentionne la possibilité de demander d'être à nouveau jugé en cas de remise à l'Etat requérant. Procédant d'une interprétation inexacte de l'arrêt, le moyen manque en fait. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze décembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Jean Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101215.2 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140318.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.