← België

ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101215.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101215.4 No Rôle: P.10.1269.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2010-12-22 Consultations: 190 - dernière vue 2026-07-01 14:21 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101215.4 Fiche 1 Il ne résulte pas de l'article 4, 1°, b, du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992, que l'extension de garantie qu'il prévoit serait exclue lorsque le véhicule du tiers n'est pas immatriculé

(1).
(1)Voir concl. du MP. L Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Généralités (assurance véhicules automoteurs) Mots libres: Contrat-type - Extension de garantie - Conditions - Véhicule du tiers - Défaut d'immatriculation - Application Bases légales: Arrêté Royal - 14-12-1992 - Art. 4, 1°, b Fiche 2 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Généralités (assurance véhicules automoteurs) Mots libres: Contrat-type - Extension de garantie - Conditions - Véhicule du tiers - Défaut d'immatriculation - Application Texte de la décision N° P.10.1269.F FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, partie intervenue volontairement, demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 521, où il est fait élection de domicile, contre
  1. GENERALI BELGIUM, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, partie intervenue volontairement, ayant pour conseil Maître Daniel Dohet, avocat au barreau de Bruxelles,
  2. B. S., partie civile,
  3. B. T. O., partie civile,
  4. H. M., partie civile, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 avril 2010 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Jean Marie Genicot a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Le moyen invoque la violation de l'article 4, 1°, b, du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, annexé à l'arrêté royal du 14 décembre
  5. Le demandeur fait grief au jugement de le condamner à indemniser les parties civiles alors que les dommages auraient dû être couverts par la compagnie d'assurance défenderesse contre laquelle il a conclu. En vertu de l'article précité, la garantie du contrat d'assurance s'étend, sans qu'une déclaration soit requise, à la responsabilité civile du preneur d'assurance ainsi que de ses conjoint et enfants, s'ils habitent avec lui et ont atteint l'âge légal de conduire, en leur qualité de conducteur d'un véhicule appartenant à un tiers, conduit occasionnellement, alors même que le véhicule désigné serait en usage. Il ne résulte pas de cette disposition que l'extension de garantie qu'elle prévoit serait exclue lorsque le véhicule du tiers n'est pas immatriculé. Le jugement constate que l'auteur des dommages était âgé de dix-huit ans et habitait avec son père, preneur d'une assurance auprès de la défenderesse pour un véhicule Citroën qui lui appartenait, qu'il conduisait un véhicule Mercedes, récemment acquis par un tiers, en y ayant préalablement apposé la plaque d'immatriculation du véhicule Citroën et qu'il a été reconnu responsable de l'accident au volant du véhicule Mercedes. En refusant le bénéfice de l'extension de la garantie d'assurance au seul motif que le véhicule impliqué dans l'accident n'était pas immatriculé, le jugement ajoute à l'article 4, 1°, b, du contrat-type une condition qu'il ne prévoit pas et, dès lors, viole cette disposition. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Condamne chacun des défendeurs au quart des frais du pourvoi ; Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Nivelles, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés à la somme de cent cinquante-quatre euros soixante-sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze décembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Jean Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101215.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101215.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.