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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101216.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101216.13 No Rôle: C.09.0538.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit pénal Date d'introduction: 2011-01-03 Consultations: 604 - dernière vue 2026-07-02 07:40 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La bonne foi du possesseur de la chose volée ou perdue qui a acheté cette chose dans les circonstances visées à l'article 2280 du Code civil suppose que le possesseur a pu croire que celui qui lui a transmis la chose en était le propriétaire; la bonne foi peut être exclue dès lors que le possesseur n'a pas pu le croire, même s'il n'a pas eu connaissance de l'origine illicite de la chose

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(1)Voir Cass. 21 mars 2003, RG C.01.0134.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030321.10, Pas., 2003, n° 190. Thésaurus Cassation: POSSESSION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Possession Mots libres: Chose volée ou perdue - Possession de bonne foi - Bonne foi Bases légales: ancien Code Civil - Art. 2280 Fiche 2 Pour qu'une condamnation du chef de recel soit légalement justifiée, il faut que le juge constate, à tout le moins d'une manière implicite mais certaine, l'existence des éléments constitutifs du recel, notamment la circonstance que le prévenu savait que l'objet dont il avait la possession ou la détention avait été obtenu à l'aide d'un crime ou d'un délit; il n'est toutefois pas requis que la décision de condamnation précise ce crime ou ce délit
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(1)Cass., 9 juin 1999, RG P.99.0231.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990609.19, Pas., 1999, n° 340. Thésaurus Cassation: RECEL Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Possession Mots libres: Eléments constitutifs - Connaissance - Crime ou délit - Détermination Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 505, al. 1er, 1° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision N° C.09.0538.F B. V., demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre S. G., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 juin 2009 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Mireille Delange a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 2280 du Code civil ; - articles 23 à 28 du Code judiciaire ; - article 505, spécialement 1°, du Code pénal. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté :
  1. a)que la voiture de marque Mercedes, propriété du demandeur, a été volée le 21 septembre 1993, et que le ou les auteurs du vol n'a (ont) pu être identifié(
  2. s);
  3. b)que le défendeur a acquis cette voiture le 26 septembre 1993, selon ses affirmations, sur le marché d'Anderlecht, la voiture lui ayant été livrée le 30 septembre 1993 avec tous les papiers de bord et un jeu de trois clés, et qu'il l'a immatriculée à son nom ;
  4. c)que le défendeur a été poursuivi pour recel de la voiture mais acquitté par jugement du tribunal de première instance de Mons, statuant en matière correctionnelle, du 28 juin 1999 et, sur appel, par arrêt de la cour d'appel de Mons du 11 décembre 2002, le demandeur, partie civile, étant débouté de sa constitution ;
  5. d)que le demandeur a cité le défendeur en indemnisation des frais de remplacement du barillet et de l'alarme ainsi qu'en restitution du code d'accès de la radio équipant le véhicule et ce, sous peine d'astreinte, le défendeur formant une demande reconventionnelle et demandant le remboursement du prix d'achat, soit 1.196.000 francs, en sus de 30.000 francs représentant le coût du système antivol (qu'il avait fait installer) et ce, sur le fondement de l'article 2280 du Code civil, l'arrêt attaqué décide que la preuve que [le défendeur] avait bien acquis la voiture sur le marché d'Anderlecht est apportée, déboute le demandeur de ses demandes et dit fondée la demande reconventionnelle du défendeur, condamnant le demandeur au paiement de la somme de 30.366,95 euros en principal en sus des intérêts depuis le 14 juillet 1994, par tous ses motifs tenus ici pour reproduits et spécialement par les motifs suivants : « La bonne foi (du défendeur) est présumée et décider actuellement qu'il était en réalité de mauvaise foi se heurterait à l'autorité de la chose jugée au pénal par l'arrêt précité du 11 décembre 2002 ; En effet : - les éléments constitutifs de la prévention de recel dont (le défendeur) fut définitivement acquitté sont la possession ou la détention d'une chose obtenue par un crime ou un délit et la connaissance, préexistante ou concomitante à cette possession ou détention, de l'origine délictueuse de cette chose ; - l'arrêt du 11 décembre 2002, dont les motifs décisoires sont coulés en force de chose jugée et opposables (au demandeur), partie civile, a décidé que : • ni l'origine douteuse de la facture remise (au défendeur) ni le fait d'avoir acheté le véhicule sur un marché public ne suffisent à établir que ce dernier connaissait ou devait connaître l'origine délictueuse de la Mercedes au moment de son acquisition, • le prix d'achat mentionné sur la facture d'achat du véhicule par (le défendeur) n'est nullement anormal, n'étant inférieur que de 13,4 p.c. par rapport au prix neuf du véhicule, et les documents bancaires déposés confirment que ce dernier a retiré la somme de 1.050.000 francs du compte bancaire de son épouse à l'époque de la transaction sans qu'aucun élément permette d'exclure l'explication donnée au sujet du premier retrait effectué quinze jours avant l'achat, • le véhicule a été présenté tant au contrôle technique qu'à l'immatriculation avec son numéro de châssis d'origine sans que cela engendre la moindre réaction de ces services et, partant, le moindre doute sur l'origine de la voiture dans le chef (du défendeur), • ce dernier disposait d'un jeu de trois clefs apparemment d'origine et des deux boîtiers de télécommande ainsi que du manuel de la radio et de son code secret ; (Le demandeur) ne peut être suivi lorsqu'il affirme que l'acquittement du chef de recel n'emporte pas nécessairement la démonstration de l'absence de mauvaise foi du (défendeur) au motif que 'celui qui reçoit une chose dont il sait simplement qu'elle n'a pas été obtenue de façon honnête ne commet pas de recel car toute chose obtenue de cette façon ne l'a pas été forcément à l'aide d'un crime ou d'un délit' : l'on cherche en effet vainement en quoi la mauvaise foi prêtée (au défendeur) par (le demandeur) pourrait résulter en l'espèce d'autre chose que de la connaissance que le premier aurait eue ou aurait dû avoir de l'origine délictueuse - vol, escroquerie, abus de confiance - du véhicule litigieux ; Les conditions d'application de l'article 2280 du Code civil étant réunies, la demande reconventionnelle originaire du (défendeur) doit être déclarée fondée et celui-ci est en droit de récupérer le coût d'acquisition du véhicule ainsi que les dépenses nécessaires qu'il a exposées, soit à ce titre le coût de l'alarme installée sur le véhicule litigieux ; il revient ainsi (au défendeur) un montant de 1.225.000 francs, soit 30.366,95 euros en principal ». Griefs La condamnation du chef de recel implique que le receleur ait eu connaissance que le bien recelé avait été obtenu par un tiers à l'aide d'un crime ou d'un délit. Cette connaissance est un élément constitutif du délit visé à l'article 505, 1°, du Code pénal. En revanche, le droit du possesseur d'une « chose volée ou perdue » qui « l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles », au remboursement par le propriétaire originaire du prix qu'il a payé, que lui reconnaît l'article 2280 du Code civil, lui sera refusé, même si la chose a été achetée par lui dans ces circonstances, s'il est de mauvaise foi. Et est de mauvaise foi le possesseur qui doutait ou, en raison des circonstances, devait douter de la légitimité des droits du cédant. Il s'ensuit que l'acquittement, par les motifs décisoires que relève la décision attaquée, du défendeur, du chef de recel, par l'arrêt de la cour d'appel de Mons du 11 décembre 2002 implique que le défendeur n'avait pas connaissance de l'acquisition frauduleuse de la voiture par son vendeur. Mais il n'exclut pas nécessairement tout doute à cet égard dans son chef - insuffisant pour entraîner une condamnation pénale du défendeur du chef de recel mais qui pourrait justifier la décharge du demandeur de l'indemniser sur le fondement de l'article 2280 du Code civil. En décidant le contraire et en condamnant le demandeur à rembourser au défendeur le prix payé pour l'acquisition du véhicule litigieux, l'arrêt méconnaît en conséquence l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Mons du 11 décembre 2002 (violation des articles 23 à 28 du Code judiciaire). Il méconnaît aussi, par le fait même, la notion de recel (violation de l'article 505, spécialement 1°, du Code pénal) et le droit au remboursement, à charge du propriétaire originaire, du possesseur de bonne foi qui a acquis, sur un marché, une chose volée (violation de l'article 2280 du Code civil). La décision de la Cour La bonne foi du possesseur de la chose volée ou perdue qui a acheté cette chose dans les circonstances visées à l'article 2280 du Code civil suppose que le possesseur a pu croire que celui qui lui a transmis la chose en était le propriétaire. La bonne foi peut être exclue dès lors que le possesseur n'a pas pu le croire, même s'il n'a pas eu connaissance de l'origine illicite de la chose. Le recel visé à l'article 505, alinéa 1er, 1°, du Code pénal, suppose que le juge constate de manière certaine la connaissance par le prévenu de ce que l'objet a été obtenu à l'aide d'un crime ou d'un délit. La décision qui acquitte le possesseur de la prévention de recel, au motif qu'il ignorait l'origine illicite de la chose, n'implique pas nécessairement que ce possesseur est de bonne foi au sens de l'article 2280 du Code civil. En considérant, pour décider que « les conditions d'application de l'article 2280 du Code civil [sont] réunies », que le demandeur « ne peut être suivi lorsqu'il affirme que l'acquittement du chef de recel n'emporte pas nécessairement la démonstration de l'absence de mauvaise foi [du défendeur] » et que « l'on cherche en effet vainement en quoi la mauvaise foi prêtée [au défendeur] par [le demandeur] pourrait résulter en l'espèce d'autre chose que de la connaissance que le premier aurait eue ou aurait dû avoir de l'origine délictueuse - vol, escroquerie, abus de confiance - du véhicule litigieux », l'arrêt viole l'article 2280 du Code civil. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du seize décembre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101216.13 Publication(
  6. s)liée(
  7. s)précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990609.19 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030321.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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