← België

ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101216.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 décembre 2010 No ECLI:

Art. 648

, 2° et 650 Fiche 2 La Cour rejette, comme manifestement irrecevable, la requête tendant au dessaisissement pour cause de suspicion légitime d'un tribunal de commerce, lorsque, des circonstances alléguées par les requérants, fussent-elles vérifiées et eussent-elles la portée que les requérants leur attribuent, il ne se déduit pas que l'ensemble des juges composant ce tribunal de commerce ne seraient pas en mesure de statuer en la cause de manière indépendante et impartiale ou susciteraient dans l'opinion générale un doute légitime quant à leur aptitude à statuer de cette manière

(1).
(1)Voir Cass., 20 mai 1999, RG C.99.0197.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990520.14, Pas., 1999, n° 300. Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Dessaisissement de l'affaire Mots libres: Dessaisissement - Suspicion légitime - Tribunal de commerce - Certains juges en mesure de statuer Bases légales:

Art. 648

, 2° et 650 Fiches 3 - 4 La Cour de cassation est sans pouvoir pour apprécier, dans le cadre d'une demande de renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime, la légalité de décisions qui ont été rendues par la juridiction dont le dessaisissement est poursuivi. Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Dessaisissement de l'affaire Mots libres: Dessaisissement - Suspicion légitime - Cour de cassation - Compétence - Limites - Légalité de décisions rendues Bases légales:

Art. 648

, 2° et 650 Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Divers Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Dessaisissement de l'affaire Mots libres: Limites - Renvoi d'un tribunal à un autre - Matière civile - Dessaisissement - Suspicion légitime - Légalité de décisions rendues Bases légales:

Art. 648, 2° et 650 Texte de la décision N° C.10.0714.F 1.

BRINKS BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Dieudonné Lefèvre, 252,

  1. W.C., ayant pour conseils Maître Christian Van Buggenhout et Maître Ilse Van de Mierop, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, requérants en dessaisissement du tribunal de commerce de Bruxelles dans les causes inscrites au rôle de cette juridiction sous les numéros A/10/10293, G/10/4497 et G/10/4498, qui les opposent à
  2. ZENNER Alain, avocat, dont le cabinet est établi à Ixelles, « Bastion Tower », place du Champ de Mars, 5,
  3. D.G., agissant en qualité d'administrateurs provisoires de la société anonyme Brink's Belgium. La procédure devant la Cour Par un acte motivé, signé par Maîtres Christian Van Buggenhout et Ilse Van de Mierop, avocats au barreau de Bruxelles, et déposé au greffe de la Cour le 8 décembre 2010, les requérants demandent que le tribunal de commerce de Bruxelles soit dessaisi, pour cause de suspicion légitime, des causes inscrites au rôle général de cette juridiction sous les numéros A/10/10293, G/10/4497 et G/10/4498 qui les opposent à Maître Alain Zenner et à Monsieur G.D. Le président Christian Storck a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. La décision de la Cour
  4. Les requérants exposent que, alors que la requérante avait fait aveu de faillite le 12 novembre 2010, le président du tribunal de commerce de Bruxelles l'a, le 15 novembre 2010, par application de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, d'office dessaisie de la gestion de tous ses biens en chargeant de celle-ci deux administrateurs provisoires, que la quatrième chambre de ce tribunal a, le 17 novembre 2010, déclaré irrecevable l'aveu de faillite de la requérante et que la sixième chambre du même tribunal a, le 25 novembre 2010, sur requête unilatérale des administrateurs provisoires précédemment désignés, déclaré ouverte la procédure de réorganisation judiciaire de la requérante en fixant la durée du sursis à trois mois et en désignant à nouveau ces administrateurs par application de l'article 28 de la loi sur la continuité des entreprises. Ils affirment redouter que, dans un climat d'hostilité à la requérante entretenu par des déclarations du ministère public et des administrateurs provisoires, et amplifié dans l'opinion par le relais de la presse, le tribunal de commerce de Bruxelles puisse d'autant moins statuer avec l'indépendance et l'impartialité requises sur les recours en tierce opposition introduits contre les décisions qu'il a rendues qu'ils entendent en dénoncer l'irrégularité en faisant notamment valoir que les conditions d'application de certaines dispositions légales ont été créées de toutes pièces à l'aide d'éléments qui n'eussent pas pu être utilisés.
  5. Des reproches adressés au ministère public ou à des administrateurs provisoires ne peuvent fonder une suspicion légitime à l'égard d'un tribunal. Des circonstances alléguées par les requérants, fussent-elles vérifiées et eussent-elles la portée qu'ils leur attribuent, il ne se déduit pas que l'ensemble des juges composant le tribunal de commerce de Bruxelles ne seraient pas en mesure de statuer en la cause de manière indépendante et impartiale ou susciteraient dans l'opinion générale un doute légitime quant à leur aptitude à statuer de cette manière. Pour le surplus, la Cour est sans pouvoir pour apprécier dans le cadre d'une demande de renvoi d'un tribunal à un autre la légalité de décisions qui ont été rendues par la juridiction dont le dessaisissement est poursuivi. La requête est manifestement irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette la requête ; Condamne les requérants aux dépens. Les dépens taxés jusqu'ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du seize décembre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101216.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990520.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.