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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101222.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101222.13 No Rôle: P.10.1918.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2011-01-04 Consultations: 622 - dernière vue 2026-07-02 08:43 Version(s): Traduction NL Fiche L'existence d'un intérêt public à la poursuite de la détention ne peut s'apprécier qu'à l'issue d'un examen actualisé, précis et personnalisé des éléments de la cause, puisque la privation de liberté est l'exception et que les raisons l'ayant justifiée peuvent perdre leur pertinence au fil du temps; le seul renvoi aux circonstances mentionnées dans le mandat d'arrêt, pour réformer une mise en liberté décidée par le premier juge dans le cadre d'une instruction ouverte depuis plus de six mois, ne saurait être considéré comme la motivation requise par la loi, alors que l'allongement de la détention renforce la nécessité d'en justifier l'existence

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(1)Voir Sébastien van Drooghenbroeck, "La Convention européenne des droits de l'homme - Trois années de jurisprudence 1999-2001", dossier du Journal des Tribunaux, n° 39, p. 57, n°
  1. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Conditions - Examen actualisé Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er et 5, 22, al. 5 et 6, et 30, § 4 Texte de la décision P.10.1918.F Z.M., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Xavier Carrette, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 décembre 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR
  2. Le demandeur est détenu préventivement depuis le 25 mai 2010, date à laquelle il a été inculpé de trafic de stupéfiants et appartenance à une organisation criminelle. La chambre du conseil l'a remis en liberté sous conditions par une ordonnance du 19 novembre 2010 dont le procureur du Roi a relevé appel. Réformant l'ordonnance entreprise, l'arrêt maintient la détention préventive en énonçant que les motifs repris au mandat d'arrêt subsistent et demeurent pertinents.
  3. En vertu des articles 16, §§ 1er et 5, 22, alinéas 5 et 6, et 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les juridictions d'instruction qui maintiennent la détention doivent vérifier s'il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé et si les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité du suspect rendent encore cette détention absolument nécessaire. La juridiction d'appel doit tenir compte des circonstances de la cause au moment de sa décision. L'existence d'un intérêt public à la poursuite de la détention ne peut donc s'apprécier qu'à l'issue d'un examen actualisé, précis et personnalisé des éléments de la cause, puisque la privation de liberté est l'exception et que les raisons l'ayant justifiée peuvent perdre leur pertinence au fil du temps.
  4. Le seul renvoi aux circonstances mentionnées dans le mandat d'arrêt, pour réformer une mise en liberté décidée par le premier juge dans le cadre d'une instruction ouverte depuis plus de six mois, ne saurait être considéré comme la motivation requise par la loi, alors que l'allongement de la détention renforce la nécessité d'en justifier l'existence. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros cinquante-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Alain Simon, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux décembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101222.13 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200401.2F.9 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201202.2F.6 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220503.2N.16 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221220.2N.32 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111109.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140701.2 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220614.2N.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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