id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101222.14 No Rôle: P.09.1243.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Droit administratif - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2011-01-04 Consultations: 709 - dernière vue 2026-07-02 08:22 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le délai raisonnable ne peut prendre cours avant la commission de l'infraction ni pendant le temps où elle se perpétue jusqu'à ce que son auteur en soit accusé
(1).
(1)Voir Cass., 8 février 2005, RG P.04.1317.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050208.4, Pas., 2005, n° 77. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Région wallonne - Infractions et sanctions Mots libres: Délai raisonnable - Matière répressive - Point de départ Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Fiche 2 Justifie légalement la décision que le délai raisonnable n'est pas dépassé, l'arrêt qui se réfère notamment à la complexité de la matière, illustrée par les modifications législatives dont elle a fait l'objet, aux diverses procédures administratives susceptibles d'influencer l'issue de l'action publique, aux visites que les divers services ont dû effectuer sur place, à la longueur et à la technicité des conclusions échangées, au caractère continu des infractions commises et aux différents recours entrepris
(1).
(1)Voir Cass., 12 avril 2000, RG P.00.0136.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000412.16, Pas., 2000, n° 249. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Région wallonne - Infractions et sanctions Mots libres: Délai raisonnable - Matière répressive - Juridiction de jugement - Appréciation Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Fiches 3 - 4 Il n'appartient pas à la juridiction pénale d'apprécier l'opportunité de la demande de réparation que le fonctionnaire délégué et le collège communal sont habilités à poursuivre devant elle; le choix du mode de réparation implique une appréciation de l'aménagement du territoire et relève, dans cette mesure, du pouvoir discrétionnaire de l'autorité administrative
(1).
(1)Voir Cass., 6 septembre 2000, RG P.00.0505.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000906.7, Pas., 2000, n°
- Thésaurus Cassation: URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Région wallonne - Infractions et sanctions Mots libres: Région wallonne - Infraction - Condamnation - Demande de réparation par le fonctionnaire délégué ou le collège communal - Appréciation par le juge Bases légales: Code wallon de l'action sociale et de la santé - 14-05-1984 - Art. 155, § 1er et 2 Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Région wallonne - Infractions et sanctions Mots libres: Urbanisme - Région wallonne - Infraction - Condamnation - Demande de réparation par le fonctionnaire délégué ou le collège communal - Appréciation par le juge Bases légales: Code wallon de l'action sociale et de la santé - 14-05-1984 - Art. 155, § 1er et 2 Texte de la décision N° P.09.1243.F W. M., prévenue, demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, contre
- A. J-L., fonctionnaire délégué de la direction de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire pour la province de Luxembourg, dont les bureaux sont établis à Arlon, place des Chasseurs Ardennais, 4, partie intervenue volontairement, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
- T.J-C. et
- R. M. parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 juin 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 19 avril
- La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu II. LES FAITS Les époux S.B. et M. W. ont acquis le 1er mars 1984 une parcelle de terrain à Bertogne-Béthoumont dans une zone située au plan de secteur comme destinée à l'agriculture. Le 23 janvier 1985, S. B. a obtenu un permis délivré par la commune pour la construction d'un hangar sur cette parcelle. Un procès-verbal établi le 13 novembre 1989 en cause de Stephan Berlaimont par la direction provinciale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire a constaté la construction à cet endroit d'un bâtiment à usage d'habitation et de deux hangars sans permis préalable du collège des bourgmestre et échevins. Poursuivi pour ces faits sous la qualification d'infractions prévues aux articles 41, 1°, 66 et 67 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, commises à Bertogne en 1986, S. B. a bénéficié de la suspension du prononcé de la condamnation par jugement définitif du tribunal correctionnel de Neufchâteau du 25 février
- Le tribunal a ordonné la remise en état des lieux dans un délai d'un an. Par un procès-verbal adressé au procureur du Roi le 7 juin 2001, le fonctionnaire délégué a constaté l'inexécution du jugement du 25 février 1992, le non-respect du plan annexé au permis de bâtir délivré le 23 janvier 1985, l'agrandissement du hangar visé par ce permis et la construction d'une terrasse. Poursuivis devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau, les époux B.-W. ont fait l'objet d'un jugement rendu le 7 mars
- La cour d'appel de Liège a statué par un arrêt du 25 octobre 2005 sur l'appel formé par les défendeurs et par le ministère public contre cette décision. L'arrêt de la Cour du 19 avril 2006, rendu sur les pourvois de S. B.et de la demanderesse, a cassé l'arrêt précité de la cour d'appel de Liège en tant qu'il statuait sur les actions publique et civiles exercées à charge de la demanderesse M. W.. Le pourvoi de Stephan Berlaimont a été rejeté. Statuant comme juridiction de renvoi, la cour d'appel de Bruxelles a, par l'arrêt attaqué, constaté la prescription de l'action publique en ce qui concerne le fait d'avoir construit des bâtiments non conformes (prévention 1), ainsi que le fait d'avoir agrandi le hangar (prévention 2) et limité ces préventions au fait d'avoir maintenu les constructions. Elle a condamné la demanderesse de ce chef, en tant qu'auteur ou coauteur, et pour avoir construit la terrasse litigieuse (prévention 3). Elle a fait droit à la demande du premier défendeur et ordonné la remise en état des lieux dans un délai d'un an. III. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la condamnation pénale de la demanderesse et contre la décision ordonnant, à son égard, la remise des lieux dans leur état initial : Sur le premier moyen :
- La demanderesse réitère devant la Cour la défense suivant laquelle le délai raisonnable a pris cours le 13 novembre 1989, date à laquelle un premier procès-verbal fut rédigé, constatant la construction illégale d'un bâtiment et de deux hangars sur un terrain dont elle est copropriétaire avec son époux. Le moyen fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception déduite du dépassement du délai raisonnable, en ne faisant courir celui-ci qu'à compter du procès-verbal du 7 juin
- L'arrêt déclare l'action publique éteinte ensuite de la prescription en ce qui concerne la construction des bâtiments décrits au procès-verbal du 13 novembre
- Même s'il était fondé, le moyen ne saurait dès lors, à défaut d'intérêt, entraîner la cassation de l'arrêt en tant qu'il statue sur cette partie de la première prévention. La demanderesse n'a été déclarée coupable, pour le surplus, que pour le maintien des constructions litigieuses du 23 octobre 1997 au 4 novembre 2002 et pour le maintien d'une terrasse depuis l'année
- Le délai raisonnable ne peut prendre cours avant la commission de l'infraction ni pendant le temps où elle se perpétue jusqu'à ce que son auteur en soit accusé. Dès lors, l'arrêt décide légalement, quant à la période délictueuse retenue, que le délai raisonnable n'a pas pris cours avant la signification de l'ordre de citer relatif aux faits qui y sont compris.
- Pour justifier leur décision que le délai raisonnable n'était pas dépassé, les juges d'appel se sont référés notamment à la complexité de la matière, illustrée par les modifications législatives dont elle fait l'objet, aux diverses procédures administratives susceptibles d'influencer l'issue de l'action publique, aux visites que les divers services ont dû effectuer sur place, à la longueur et à la technicité des conclusions échangées, au caractère continu des infractions commises et aux différents recours entrepris.
- Sur la base des considérations qui précèdent, les juges d'appel ont pu légalement exclure le dépassement du délai raisonnable. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen :
- La demanderesse fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir exercé un contrôle de pleine juridiction de la requête de l'inspecteur urbaniste sollicitant une mesure de réparation. Elle soutient que les juges du fond ont indûment réduit le contrôle de proportionnalité qui leur incombait, à un contrôle de l'excès de pouvoir ou de l'erreur manifeste.
- L'arrêt décide qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité de la demande de réparation que le fonctionnaire délégué et le collège des bourgmestre et échevins sont habilités à poursuivre devant la juridiction pénale. L'arrêt s'en explique en précisant que le choix du mode de réparation implique une appréciation de l'aménagement du territoire et relève, dans cette mesure, du pouvoir discrétionnaire de l'autorité administrative. Cette décision ne viole pas l'article 155, §§ 1 et 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, et ne méconnaît pas le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.
- L'arrêt ne refuse pas d'examiner la proportionnalité de la mesure mais décide au contraire que cet examen fait partie du contrôle de légalité de la réparation demandée. La cour d'appel a procédé à cet examen en relevant que toutes les procédures administratives de régularisation avaient été rejetées, qu'il était inexact d'affirmer que les immeubles litigieux auraient été tolérés, que les bâtiments illégalement construits et maintenus en zone agricole ne pouvaient pas être régularisés, et que la demanderesse n'était pas domiciliée sur les lieux. Les juges d'appel ont pu en déduire que la remise des lieux dans leur état initial était la seule mesure apte à remédier à l'illégalité incriminée et n'emportait pas d'ingérence disproportionnée dans les droits fondamentaux de la demanderesse. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles : La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécifique. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent cinquante et un euros dix-sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Alain Simon, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux décembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101222.14 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170523.3 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201117.2N.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000412.16 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000906.7 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050208.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div