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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101222.15

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101222.15 No Rôle: P.10.1296.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2011-01-04 Consultations: 185 - dernière vue 2026-07-01 14:26 Version(s): Traduction NL Fiche La fermeture temporaire visée à l'article 4, § 4bis, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite des substances stupéfiantes ou psychotropes est une mesure de sûreté applicable aux établissements dont les propriétaires et exploitants ne sont pas auteurs, coauteurs ou complices des infractions à ladite loi qui y ont été commises; pareille mesure doit être motivée par le danger social que l'établissement représente, le juge ayant à vérifier si le risque qui y est associé justifie concrètement, au moment où il statue, l'injonction de fermer donnée à un tiers. Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - MEDICAMENTS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Peines accessoires - Fermeture d'établissement Mots libres: Infractions en matière de stupéfiants - Condamnation - Condamné n'étant ni propriétaire ni exploitant de l'établissement où les infractions ont été commises - Fermeture temporaire de l'établissement Bases légales: Loi - 24-02-1921 - Art. 4, § 4bis - 01 Lien ELI No pub 1921022450 Texte de la décision N° P.10.1296.F I. D. B. M., O., . prévenu, demandeur en cassation, contre

  1. T. P.,
  2. B. F.,
  3. T.V., .
  4. T. A., . parties civiles, défendeurs en cassation. II.
  5. D. P.,
  6. F.M., parties citées en intervention forcée, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Alain Delfosse, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile. III. E. A. H., . prévenu, demandeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 9 juin 2010 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Les demandeurs P. D. et M. F. invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de M.D.B. :
  7. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  8. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur, statuent sur a. le principe de la responsabilité : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen. b. l'étendue des dommages : L'arrêt alloue des indemnités provisionnelles aux défendeurs, réserve à statuer sur le surplus des réclamations et renvoie les suites de la cause au premier juge. Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et sont étrangères aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. B. Sur les pourvois de P.D. et M. F. : Les juges d'appel ont ordonné la fermeture temporaire de l'établissement des demandeurs, par application de l'article 4, § 4bis, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes ou antiseptiques. Le moyen fait grief à l'arrêt de se référer, pour motiver cette décision, à la gravité des faits dont la cour d'appel était saisie, plutôt que sur des circonstances concrètes et graves qui auraient existé au moment où elle a statué. La fermeture temporaire visée à l'article 4, § 4bis, de la loi du 24 février 1921 est une mesure de sûreté applicable aux établissements dont les propriétaires et exploitants ne sont pas auteurs, coauteurs ou complices des infractions à ladite loi qui y ont été commises. Pareille mesure doit être motivée par le danger social que l'établissement représente, le juge ayant à vérifier si le risque qui y est associé justifie concrètement, au moment où il statue, l'injonction de fermer donnée à un tiers. L'arrêt constate que la discothèque des demandeurs a abrité pendant deux ans un important trafic de stupéfiants, qu'un jeune homme y a consommé une dose mortelle de drogue, que la consommation d'amphétamines par de nombreux clients du dancing n'a pu être ignorée de ses exploitants, que dans leur esprit, cette consommation était inévitable, qu'ils ont privilégié la marche commerciale de leur entreprise au détriment de la santé publique, et que même le décès d'une victime ne les a pas conduit à prendre les mesures nécessaires. L'arrêt considère que cet état d'esprit n'est pas de nature à limiter de manière effective la consommation de stupéfiants lors des soirées que les demandeurs organisent. Il précise en effet qu'il y a lieu, pour l'avenir, d'inciter ceux-ci à prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer la salubrité de leur établissement. Ces motifs ne concernent pas uniquement une situation dangereuse mais révolue, puisqu'ils rattachent les circonstances concrètes et graves que l'arrêt décrit à la nécessité actuelle d'en prévenir la réitération. Les juges d'appel ont, ainsi, légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. C. Sur le pourvoi de H.E. A. : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent soixante-sept euros trente-trois centimes dus dont I) sur le pourvoi de M. D. B. : quatre-vingt-neuf euros onze centimes, II) sur les pourvois de P. D. et M.F. : quatre-vingt-neuf euros onze centimes et III) sur le pourvoi de H. E.A. : quatre-vingt-neuf euros onze centimes. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Alain Simon, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux décembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101222.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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