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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101222.16

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101222.16 No Rôle: P.10.1764.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2011-01-04 Consultations: 442 - dernière vue 2026-07-02 03:13 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Est irrecevable le pourvoi en cassation formé par la partie civile pendant le délai d'opposition contre un arrêt qui, la condamnant par défaut, était encore susceptible, à cet égard, d'opposition de sa part

(1).
(1)Raoul DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Extrait du R.P.D.B., Bruylant, 2006, p. 139, n° 242, et p. 157, n° 286. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action civile - Durée, point de départ et fin Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Étendue de la cassation - En matière pénale Mots libres: Point de départ - Décision condamnant le demandeur à payer au défendeur une indemnité pour appel téméraire, vexatoire et une indemnité de procédure - Décision rendue par défaut - Décision pouvant faire l'objet d'une opposition - Pas de preuve de signification - Recevabilité Fiche 2 La cassation de la décision de non-lieu entraîne l'annulation de celle qui condamne le demandeur, partie civile, à payer des indemnités de procédure au défendeur, et qui est la conséquence de la première
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(1)Voir Cass., 3 décembre 2008, RG P.08.1160.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081203.10, Pas., 2008, n° 694, avec la différence que, dans le cas présent, la condamnation civile était infligée par défaut. Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Partie civile Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Étendue de la cassation - En matière pénale Mots libres: Chambre des mises en accusation - Décision de non-lieu et décision condamnant la partie civile à payer à l'inculpé des indemnités de procédure - Pourvoi en cassation de la partie civile - Cassation de la décision de non-lieu - Etendue de la cassation Texte de la décision N° P.10.1764.F N. N. M., partie civile, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître François Sabakunzi, avocat au barreau de Bruxelles, contre M.L., H., O., C., personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée, défendeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 septembre 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de non-lieu : Il ressort des pièces de la procédure que le demandeur a été convoqué à une adresse inexacte. Partant, les juges d'appel n'ont pu statuer en son absence sans violer le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Le moyen est fondé. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision condamnant le demandeur à payer au défendeur une indemnité pour appel téméraire et vexatoire et une indemnité de procédure : La chambre des mises en accusation a statué par défaut à l'égard du demandeur et son arrêt ne paraît pas avoir été signifié. Formé par la partie civile pendant le délai d'opposition contre un arrêt qui, la condamnant par défaut, était encore susceptible, à cet égard, d'opposition de sa part, le pourvoi est irrecevable. Nonobstant cette irrecevabilité, la cassation de la décision de non-lieu entraîne l'annulation de celle qui condamne le demandeur à payer des indemnités au défendeur, et qui est la conséquence de la première. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de septante-trois euros quatre-vingt-neuf centimes dont quarante-trois euros quatre-vingt-neuf centimes dus et trente euros payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Alain Simon, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux décembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101222.16 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081203.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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