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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101222.17

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101222.17 No Rôle: P.10.1772.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2011-01-04 Consultations: 472 - dernière vue 2026-07-02 06:51 Version(s): Traduction NL Fiche L'offre restauratrice de médiation ou de concertation restauratrice en groupe consiste en une proposition de participer à un processus, soit de communication volontaire entre le mineur soupçonné d'avoir commis un fait qualifié infraction et la victime dudit fait, soit de recherche en groupe de solutions au conflit avec l'aide d'un médiateur neutre; sa mise en oeuvre est soumise à l'accord exprès et sans réserve des personnes qui y participent, tout au long du processus; dépourvue de caractère contraignant, cette offre ne peut faire partie de conditions imposées par le tribunal de la jeunesse au maintien du mineur dans son milieu de vie

(1).
(1)Voir Justel, Législation consolidée, Circulaire ministérielle n° 1/2007 du 7 mars 2007, points 1, B.3 - 5, D et E. Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Loi relative à la protection de la jeunesse - Mesures de protection - À l'égard des mineurs Mots libres: Protection judiciaire - Mineur délinquant - Juridiction de la jeunesse - Offre restauratrice de médiation et de concertation restauratrice en groupe - Conditions - Accord exprès des personnes qui y participent Bases légales: Loi - 08-04-1965 - Art. 37, § 2bis, et 37bis Texte de la décision N° P.10.1772.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE, demandeur en cassation, en cause de
  1. L.T., C., O., mineure d'âge au moment des faits,
  2. L. P., X., C., père de l'enfant mineure T. L.,
  3. G. S., J., A., G., mère de l'enfant mineure T.L., défendeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 octobre 2010 par la cour d'appel de Liège, chambre de la jeunesse. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à l'égard de T. L. et de S. G. : Sur le deuxième moyen : Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, en violation de l'article 37, § 2bis, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, de soumettre le maintien de la mineure dans son milieu familial à la condition notamment qu'elle participe à une concertation réparatrice en groupe. Saisi du cas d'un mineur qui a commis un fait qualifié infraction, le tribunal de la jeunesse peut subordonner le maintien de ce mineur dans son milieu de vie aux conditions prévues par l'article 37, § 2bis, 1° à 10°, de ladite loi. L'offre restauratrice de médiation ou de concertation restauratrice en groupe visée à l'article 37bis de cette loi consiste en une proposition de participer à un processus, soit de communication volontaire entre le mineur soupçonné et la victime, soit de recherche en groupe de solutions au conflit avec l'aide d'un médiateur neutre. Sa mise en œuvre est soumise à l'accord exprès et sans réserve des personnes qui y participent, tout au long du processus. Dépourvue de caractère contraignant, cette offre ne peut faire partie de conditions imposées par le tribunal au maintien du mineur dans son milieu de vie. Le moyen est fondé. Sur la première branche du troisième moyen : Après avoir énoncé qu'en vertu de la loi, la préférence doit être donnée à une offre restauratrice et qu'il résulte du dossier qu'il est prématuré de soumettre le maintien de la mineure dans son milieu familial à d'autres conditions, la cour d'appel n'a pu, sans verser dans la contradiction, imposer à titre de condition supplémentaire l'accomplissement d'une prestation éducative et d'intérêt général d'une durée de soixante heures. Le moyen, en cette branche, est fondé. Il n'y a pas lieu de répondre au premier moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Le contrôle d'office Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à l'égard de P. L. : L'arrêt a été rendu par défaut à l'égard de ce défendeur et est susceptible d'opposition de la part de celui-ci. Formé le 14 octobre 2010, soit avant l'expiration du délai d'opposition prévu par les articles 187, alinéas 1er et 3, et 208, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le pourvoi est prématuré et, partant, irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il statue à l'égard de P.L. et sauf en tant que, statuant à l'égard de T.L. et de S. G., il dit établis les faits qualifiés infractions reprochés à la mineure ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Laisse les frais à charge de l'État ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège, chambre de la jeunesse, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante-trois euros cinquante-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Alain Simon, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux décembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101222.17 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130917.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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