← België

ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101222.18

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101222.18 No Rôle: P.09.1567.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2011-01-04 Consultations: 511 - dernière vue 2026-07-02 04:58 Version(s): Traduction NL Fiche Le résultat produit par un appareil non réglementaire fonctionnant automatiquement, utilisé pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, est dépourvu de valeur probante. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 62 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE - Loi relative à la police de la circulation routière - 16 mars 1968 - Recherche et constatation - Appareils automatiques - art. 62.2 Mots libres: Preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié - Résultat produit par un appareil non réglementaire - Valeur probante Bases légales: Loi - 16-03-1968 - Art. 62, al. 2 et 4 Arrêté Royal - 11-10-1997 Texte de la décision N° P.09.1567.F S. G., G., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Joël Baudoin, avocat au barreau de Neufchâteau. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 septembre 2009 par le tribunal correctionnel de Namur, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le quatrième moyen : Le demandeur soutient que les juges d'appel n'ont pas pu légalement le condamner du chef de la prévention d'avoir circulé en agglomération à une vitesse mesurée de 104 km/h, soit de 98 km/h après correction, alors que cette vitesse a été déterminée par un appareil automatique de contrôle dont ils ont admis que la mesure indiquée n'avait pas de force probante. En vertu de l'article 62, alinéa 2, de la loi relative à la police de la circulation routière, les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions à cette loi et aux arrêtés d'exécution pris en exécution de celle-ci. Cette force probante suppose, en vertu de l'alinéa 4 du même article, que l'appareil soit agréé conformément aux dispositions déterminées, au moment des faits, par l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif à l'approbation et à l'homologation des appareils fonctionnant automatiquement, utilisés pour surveiller l'application de la loi précitée et des arrêtés pris en exécution de celle-ci. Il s'ensuit que le résultat produit par un appareil non réglementaire est dépourvu de valeur probante. Après avoir énoncé que le procès-verbal de constatation de l'infraction ne mentionnait pas le numéro de série de l'appareil utilisé, l'approbation du modèle et la formation de l'agent intervenu, les juges d'appel ont considéré que les indications fournies par cet appareil étaient dépourvues de force probante et valaient à titre de simple renseignement. En décidant d'admettre, pour la mesure de la vitesse, le résultat donné par l'appareil automatique, ils ont toutefois reconnu au procédé utilisé une force probante dont la loi l'avait, selon eux, privé. Dès lors, les juges d'appel n'ont pas légalement déclaré ladite prévention établie. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Dinant siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre-vingt-huit euros septante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Alain Simon, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux décembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101222.18 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120620.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.