id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101223.2 No Rôle: C.09.0432.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2011-01-17 Consultations: 559 - dernière vue 2026-07-02 06:47 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque le premier juge a statué dans la cause avant le 1er janvier 2008 et qu'il ne s'est pas prononcé sur les dépens de première instance, le juge d'appel, régulièrement saisi de la cause, appelé à se prononcer après cette date sur les dépens des deux instances, doit statuer sur la base de la loi nouvelle du 21 avril 2007 pour déterminer non seulement l'indemnité de procédure d'appel mais aussi l'indemnité de procédure de première instance
(1).
(1)Voir Cass., 25 mars 2010, RG C.08.0483.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100325.1, Pas., 2010, n°
- Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE CIVILE - Procédure devant le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Indemnité de procédure - Prononcé du jugement entrepris avant le 1er janvier 2008 - Pas de décision sur les dépens - Appel - Obligation de statuer sur les dépens des deux instances - Loi applicable Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1022, al. 1er Loi - 21-04-2007 - modifié par la Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Indemnité de procédure - Prononcé du jugement entrepris avant le 1er janvier 2008 - Pas de décision sur les dépens - Appel - Obligation de statuer sur les dépens des deux instances - Loi applicable Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1022, al. 1er Loi - 21-04-2007 - modifié par la Texte de la décision N° C.09.0432.F M. E., demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36, où il est fait élection de domicile, contre LES AMIS DU CHÂTEAU DE LAVAUX-SAINTE-ANNE, association sans but lucratif dont le siège est établi à Rochefort, rue du Château, 8, défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 avril 2008 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, dont l'extrait est joint au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : L'arrêt considère que « la réclamation [du demandeur] n'est pas fondée. C'est de manière gratuite [qu'il] soutient que [la défenderesse] a manqué à ses obligations pour ce qui concerne le remplacement du matériel faisant l'objet de la concession et qu'il a dû suppléer à sa carence, raison pour laquelle il a procédé au blocage du paiement de la redevance en 2003 et
- Cela n'est en rien établi. [Le demandeur] ne se prévaut en effet d'aucune réclamation écrite en temps utile. Sa lettre du 29 juillet 2004 est en effet tardive puisqu'elle intervient après que les parties aient l'une et l'autre manifesté leur intention de mettre un terme aux relations contractuelles qui les liaient. [...] C'est donc à tort que [le demandeur] reproche à [la défenderesse] d'avoir contrevenu aux articles 1134 et 1184 du Code civil. La demande reconventionnelle introduite pour faire pièce aux justes réclamations de [la défenderesse] doit être rejetée ». Ainsi l'arrêt répond, en les rejetant, aux conclusions du demandeur soutenant que la défenderesse n'a pas fait preuve de bonne foi dans l'exécution du contrat de concession litigieux et a exécuté ses obligations contractuelles de manière fautive. En cette branche, le moyen manque en fait. Quant à la seconde branche : L'article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 7 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat dispose que l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. En vertu de l'article 14 de ladite loi du 21 avril 2007, le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de cette loi, laquelle a lieu au plus tard le 1er janvier
- Conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007, les articles 1er à 13 de cette loi et l'arrêté royal lui-même entrent en vigueur le 1er janvier
- Aux termes de l'article 13 de la même loi, les articles 2 à 12 sont applicables aux affaires en cours au moment de leur entrée en vigueur. En vertu de ces dispositions, la loi du 21 avril 2007 est, à partir de son entrée en vigueur, immédiatement applicable aux affaires en cours. Les affaires en cours sont celles sur lesquelles il doit encore être prononcé au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Il ressort des travaux préparatoires de la loi qu'il est conforme à l'intention du législateur que les parties soient traitées le plus rapidement possible de manière égale concernant la répétibilité des frais et honoraires d'avocat, indépendamment de la date à laquelle la cause a été introduite. Il en résulte que lorsque le premier juge a statué dans la cause avant le 1er janvier 2008 et qu'il ne s'est pas prononcé sur les dépens de première instance, le juge d'appel, régulièrement saisi de la cause, appelé à se prononcer après le 1er janvier 2008 sur les dépens des deux instances, doit statuer sur la base de la loi nouvelle pour déterminer non seulement l'indemnité de procédure d'appel mais aussi l'indemnité de procédure de première instance. Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent trente-neuf euros quarante-neuf centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-trois décembre deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101223.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CALIE:2012:ARR.20120515.8 ECLI:BE:CALIE:2012:ARR.20120612.11 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110519.3 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110630.8 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140915.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100325.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div