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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101223.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101223.3 No Rôle: C.09.0441.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2011-01-17 Consultations: 718 - dernière vue 2026-07-02 05:43 Version(s): Traduction NL Fiche Il y a célérité au sens de l'article 1413 du Code judiciaire lorsque le créancier peut sérieusement redouter la mise en péril du recouvrement de sa créance en raison de circonstances faisant apparaître que la solvabilité du débiteur est menacée. Thésaurus Cassation: SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION - Saisie conservatoire - Conditions saisie conservatoire - Urgence Mots libres: Condition - Célérité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1413 Texte de la décision N° C.09.0441.F MONDE SELECTION, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Braine-le-Château (Wauthier-Braine), chaussée de Tubize, 242, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre

  1. D. B. G. et
  2. V. A., défendeurs en cassation, représentés par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 mai 2009 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 1315 du Code civil ; - articles 1033, 1122, alinéa 1er, 1125, alinéa 1er, 1413 et 1419 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté les faits suivants : le 28 décembre 2004, les défendeurs ont cédé un fonds de commerce à la demanderesse pour le prix de 620.000 euros ; la demanderesse ne conteste pas qu'elle a versé une somme de 502.450 euros et qu'elle a retenu une somme de 117.500 euros ; pour justifier la retenue, elle fait valoir une série d'arguments qui concernent le fond du litige né entre les parties dans le cadre de l'exécution des conventions, à savoir qu'il existerait un différend avec le S.P.F. Economie concernant le système de fonctionnement de la sélection, du concours et de l'octroi des médailles et qu'une société I.T.Q.I. exercerait une activité similaire et constituerait ainsi un concurrent pour l'activité faisant l'objet du fonds de commerce cédé ; les défendeurs ont été autorisés, par ordonnance du 27 juillet 2006, à pratiquer une saisie-arrêt conservatoire entre les mains d'ING Belgique à charge de la demanderesse à concurrence de 120.000 euros plus 2.000 euros ; par jugement du 26 février 2007, le juge des saisies de Bruxelles a rétracté ladite ordonnance et ordonné la libération du montant de 122.000 euros qui avait été entre-temps cantonné par la demanderesse, l'arrêt, sur appel des défendeurs, déboute la demanderesse de sa tierce opposition contre l'ordonnance du 27 juillet 2006 qui avait autorisé les défendeurs à pratiquer une saisie-arrêt conservatoire entre les mains d'ING à charge de la demanderesse à concurrence de 122.000 euros ; décide que cette saisie-arrêt conservatoire n'est pas téméraire et vexatoire ; déboute [la demanderesse] de sa demande de mainlevée de la saisie-arrêt conservatoire ; décide qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la libération du montant de 122.000 euros cantonné par [la demanderesse] ; condamne [la demanderesse] aux dépens des deux instances. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : « [Les défendeurs] font valoir qu'il y avait célérité au sens de l'article 1415 (lire : 1413) du Code judiciaire. Le rapport unilatéral du réviseur, postérieur à l'autorisation de saisie, ne vaut pas preuve de la situation financière de la société. Il s'agit d'un document unilatéral. Depuis lors, la [demanderesse] a démontré que ses comptes présentaient un solde créditeur d'environ 580.000 euros. Cependant, le fait qu'à un moment précis, les comptes présentent un solde créditeur important ne prouve pas pour autant qu'il n'y ait pas d'autres dettes importantes. Cet élément a donc une portée relative. Certes, le fait que les fonds saisis ont fait l'objet d'un cantonnement démontre que la [demanderesse] disposait des fonds nécessaires pour faire face à ses dettes. Il s'agit d'un fait postérieur à la saisie. La condition de célérité est remplie lorsque le créancier a des justes motifs de craindre que le débiteur se trouve dans une situation telle qu'il ne pourra répondre de ses dettes et que, faute de pratiquer cette saisie conservatoire, la chose risquerait de ne pas être conservée (...). La célérité existe donc dès que le créancier peut sérieusement redouter la mise en péril du recouvrement de sa créance, non seulement en raison du fait que le débiteur organise effectivement son insolvabilité, mais aussi dans les cas où des éléments objectifs révèlent une situation actuelle ou menaçante d'insolvabilité appréciée notamment en fonction des liquidités disponibles pour faire face au remboursement de la créance. Lorsque le créancier d'une société commerciale ne reçoit de celle-ci qu'une information parcellaire et que la société refuse de payer le prix du solde de la cession au motif qu'il y aurait un litige avec le S.P.F. Economie alors qu'aucun acte de procédure quelconque n'a été pris et qu'elle refuse en outre de payer la dette au motif qu'une société tierce ferait de la concurrence - élément étranger au créancier -, ce créancier pouvait à juste titre redouter la mise en péril du recouvrement de sa créance et avoir intérêt à solliciter de pouvoir pratiquer la saisie querellée (...). La saisie conservatoire présentait donc un caractère de célérité au moment où l'ordonnance du 27 juillet 2006 a été rendue. La célérité doit exister tant au moment où la saisie est pratiquée qu'au moment où le juge doit décider du maintien de cette saisie (...). Il s'ensuit que dès l'instant où le créancier a reçu les informations levant tout doute quant à la situation financière de la société en liquidation, il doit donner mainlevée de la saisie dans un délai raisonnable (...). La célérité ne se justifie plus dès le moment où les fonds litigieux sont cantonnés (...). Il n'y a pas lieu d'ordonner la libération du montant de 122.000 euros cantonné par la [demanderesse] ». Griefs Première branche Aux termes de l'article 1413 du Code judiciaire, « tout créancier peut, dans les cas qui requièrent célérité, demander au juge l'autorisation de saisir conservatoirement les biens saisissables qui appartiennent à son débiteur ». Il incombe au créancier de faire la preuve que le cas requiert célérité, c'est-à-dire que le créancier peut sérieusement redouter la mise en péril du recouvrement de sa créance, parce que des circonstances objectives permettent d'établir soit une insolvabilité existante ou menaçante de son débiteur, soit l'organisation par ce dernier de son insolvabilité. En vertu de l'article 1419, alinéa 1er, du même code, « l'ordonnance accordant ou refusant l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire et l'ordonnance accordant ou refusant la rétractation de cette autorisation sont soumises aux recours prévus aux articles 1031 à 1034 du présent code ». Selon l'article 1033 du Code judiciaire, « toute personne qui n'est pas intervenue à la cause, en la même qualité, peut former opposition à la décision qui préjudicie à ses droits ». L'opposition visée par cette dernière disposition que le saisi peut former contre l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire s'analyse en une tierce opposition régie par l'article 1122, alinéa 1er, du même Code qui est portée, en vertu de l'article 1125, alinéa 1er, devant le juge qui a rendu la décision attaquée. En cas de tierce opposition à une ordonnance autorisant, sur requête unilatérale, une saisie conservatoire, le saisi est certes demandeur à la mainlevée, mais la charge de la preuve relative aux conditions légales auxquelles la saisie conservatoire est soumise, notamment en ce qui concerne l'existence de la célérité au sens de l'article 1413 du Code judiciaire, n'en incombe pas moins au saisissant. Il en résulte que c'est le saisissant qui, en vertu de l'article 1315 du Code civil, subit le risque de l'incertitude qui subsiste à la suite de la production des preuves en ce qui concerne la célérité. En l'espèce, pour contester la condition de célérité au sens de l'article 1413 du Code judiciaire, la demanderesse invoquait, dans ses conclusions additionnelles et de synthèse après fixation de nouveaux délais pour conclure, le rapport d'un réviseur d'entreprise au sujet de sa situation financière, et faisait valoir que le solde créditeur de ses comptes arrêtés à la mi-mai 2006 était de 580.000 euros, en sorte que « le risque [d'insolvabilité] était nul », et qu'en outre, les causes des saisies des défendeurs et d'une société Modern Elite Trading ont pu être cantonnées par [la demanderesse] pendant dix mois, ce qui « est bel et bien un indice de sa solvabilité ». Pour décider que la saisie conservatoire présentait un caractère de célérité au moment où l'ordonnance du 27 juillet 2006 a été rendue, l'arrêt se fonde sur les motifs précités selon lesquels « le rapport unilatéral du réviseur, postérieur à l'autorisation de saisie, ne vaut pas preuve de la situation financière de la société ; il s'agit d'un document unilatéral ; depuis lors, la [demanderesse] a démontré que ses comptes présentaient un solde créditeur d'environ 580.000 euros ; cependant, le fait qu'à un moment précis les comptes présentent un solde créditeur important ne prouve pas pour autant qu'il n'y ait pas d'autres dettes importantes ; cet élément a donc une portée relative ; certes, le fait que les fonds saisis ont fait l'objet d'un cantonnement démontre que la [demanderesse] disposait des fonds nécessaires pour faire face à ses dettes ; il s'agit d'un fait postérieur à la saisie ». Il ressort de ces motifs que l'arrêt refuse la mainlevée de la saisie conservatoire parce que la demanderesse ne prouve pas qu'au moment où la saisie a été autorisée, elle disposait des fonds nécessaires pour faire face à sa dette, alors que c'est aux défendeurs qu'incombait la charge de la preuve qu'au moment où la saisie a été autorisée, le recouvrement de leur créance était mis en péril par l'insolvabilité existante ou menaçante de la demanderesse. L'arrêt intervertit ainsi la charge de la preuve de la condition de célérité au sens de l'article 1413 du Code judiciaire et viole dès lors les articles 1315 du Code civil, 1033, 1122, alinéa 1er, 1125, alinéa 1er, 1413 et 1419, alinéa 1er, du Code judiciaire. Deuxième branche Aux termes de l'article 1413 du Code judiciaire, « tout créancier peut, dans les cas qui requièrent célérité, demander au juge l'autorisation de saisir conservatoirement les biens saisissables qui appartiennent à son débiteur ». La célérité visée à l'article 1413 du Code judiciaire existe lorsque le créancier peut sérieusement redouter la mise en péril du recouvrement de sa créance, soit en raison d'une insolvabilité avérée ou menaçante de son débiteur, soit parce que celui-ci organise son insolvabilité. De simples atermoiements du débiteur qui conteste la créance pour des motifs qui peuvent être soumis à l'appréciation du juge du fond ne constituent pas la célérité au sens de la disposition précitée. En l'espèce, pour décider que la condition de célérité existait au moment où la saisie conservatoire a été autorisée, l'arrêt se fonde sur les motifs précités selon lesquels les défendeurs ne reçoivent de la demanderesse « qu'une information parcellaire » et la demanderesse « refuse de payer le solde du prix de la cession (du fonds de commerce) au motif qu'il y aurait un litige avec le S.P.F. Economie alors qu'aucun acte de procédure quelconque n'a été pris et qu'elle refuse en outre de payer la dette au motif qu'une société tierce ferait de la concurrence - élément étranger au créancier ». L'arrêt déduit la célérité d'éléments étrangers à la mise en péril du recouvrement de la créance et viole ainsi l'article 1413 du Code judiciaire. Troisième branche En vertu de l'article 1413 du Code judiciaire, une saisie conservatoire ne peut être autorisée que si le cas requiert célérité. En vertu de l'article 1419, alinéas 2 et 3, du même code, le saisi peut, en cas de changement de circonstances, requérir la rétractation de l'ordonnance en citant le saisissant devant le juge des saisies ; l'ordonnance de rétractation vaut mainlevée. Lorsque la condition de célérité cesse d'exister, le juge doit donc ordonner la mainlevée de la saisie. En l'espèce, l'arrêt considère que « la célérité ne se justifie plus dès le moment où les fonds litigieux sont cantonnés » (motifs de l'arrêt) et « dit que dans la mesure où la somme de 122.000 euros est cantonnée par la [demanderesse], la saisie-arrêt conservatoire ne présente plus un caractère de célérité, au stade actuel de la procédure » (dispositif de l'arrêt). Cependant, l'arrêt refuse d'ordonner la mainlevée de la saisie. Il viole ainsi les articles 1413 et 1419, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire. Quatrième branche Dans ses conclusions additionnelles et de synthèse d'appel après fixation des nouveaux délais pour conclure, la demanderesse avait fait valoir que la condition de célérité visée à l'article 1413 du Code judiciaire n'était pas établie et qu'il n'y avait aucun péril pour le recouvrement de la créance brandie par les défendeurs aux motifs 1° que pour réitérer le 24 juillet 2006 leur demande de saisie conservatoire, ces derniers s'étaient fondés sur une prétendue créance de la société Modern Elite Trading contre [la demanderesse] ; que cependant il résulte depuis lors d'une sentence arbitrale du 2 septembre 2008 que la demanderesse n'est pas débitrice de Modern Elite Trading, en sorte que « la situation comptable de la [demanderesse] en sort renforcée » ; 2° que la demanderesse a subi en 2006 deux saisies-arrêt conservatoires ; qu'elle a cependant fonctionné pendant près d'un an avec une somme de 223.000 euros bloquée sur des comptes de consignation ; que les deux enquêtes menées par le tribunal de commerce à la suite de ces saisies n'ont pas abouti à une appréciation négative. La demanderesse avait dès lors demandé à la cour d'appel non seulement de rétracter l'ordonnance du 27 juillet 2006 qui avait autorisé la saisie mais également que soit ordonnée à son profit la libération du montant de 122.000 euros que la demanderesse avait cantonné à la suite de la saisie. L'arrêt considère que la célérité doit encore exister « au moment où le juge doit décider du maintien de (la) saisie » et qu'à partir du moment où les fonds litigieux ont été cantonnés, la célérité ne se justifiait plus. L'arrêt décide cependant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la libération du montant de 122.000 euros cantonné sans répondre aux moyens précités des conclusions de la demanderesse justifiant cette libération. L'arrêt n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Quant à la deuxième branche : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par les défendeurs et déduite de ce qu'il critique l'appréciation souveraine du juge du fond : Le moyen, en cette branche, ne critique pas des éléments de fait constatés souverainement par le juge du fond mais reproche à celui-ci d'avoir déduit que la condition de célérité était remplie, de considérations qui sont étrangères à la notion de célérité. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen, en cette branche : Aux termes de l'article 1413 du Code judiciaire, tout créancier peut, dans les cas qui requièrent célérité, demander au juge l'autorisation de saisir conservatoirement les biens saisissables qui appartiennent à son débiteur. Il y a célérité au sens de cette disposition lorsque le créancier peut sérieusement redouter la mise en péril du recouvrement de sa créance en raison de circonstances faisant apparaître que la solvabilité du débiteur est menacée. Des seules considérations que « le créancier d'une société commerciale ne reçoit de celle-ci qu'une information parcellaire, que la société refuse de payer le solde du prix de la cession au motif qu'il y aurait un litige avec le S.P.F. Economie alors qu'aucun acte de procédure quelconque n'a été pris et qu'elle refuse en outre de payer la dette au motif qu'une société tierce ferait de la concurrence, élément étranger au créancier », la cour d'appel n'a pu déduire légalement que la condition de célérité était remplie pour autoriser la saisie conservatoire litigieuse. En cette branche, le moyen est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel principal ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-trois décembre deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101223.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160218.15 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230216.1F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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