id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 décembre 2010 No ECLI:
Art. 111Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art.
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39, 40 et 440 Fiches 5 - 8 La circonstance que l'avocat déclare ne plus être le conseil d'une partie et que son mandat ad litem a ainsi pris fin, met fin également à l'élection de domicile faite par cette partie au cabinet de cet avocat, sans qu'il soit nécessaire que ladite partie ait révoqué l'élection de domicile au cabinet de son ancien conseil ou que celui-ci ait déclaré renoncer à son mandat spécial concernant l'élection de domicile. Thésaurus Cassation: DOMICILE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Mode de signification - Au domicile élu Mots libres: Election de domicile au cabinet de son conseil - Mandat accessoire au mandat ad litem - Fin du mandat ad litem Bases légales:
Art. 111et 2003 à 2011 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art.
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Art. 111et 2003 à 2011 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art.
39, 40 et 440 Texte de la décision N° C.09.0481.F B. M., demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36, où il est fait élection de domicile, contre C. V., défendeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 mars 2009 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les faits De l'arrêt attaqué ressortent les faits suivants :
- Par un exploit d'huissier du 13 mai 2002, le demandeur est assigné par le défendeur en intervention et garantie devant le premier juge dans une procédure opposant le défendeur à la société de personnes à responsabilité limitée First Event Agency. Cette citation est signifiée « à parquet », l'extrait du registre national des personnes physiques joint à la citation mentionnant que le demandeur a été radié d'office le 25 mai 2000 de son dernier domicile connu situé ...
- Les 25 juillet 2002, 15 novembre 2002 et 13 octobre 2006, le demandeur dépose par l'intermédiaire de son conseil, Maître D., des conclusions et conclusions additionnelles mentionnant qu'il fait « aux fins de la présente procédure, élection de domicile au cabinet de son conseil ».
- Par un message électronique du 25 mai 2007, Maître D. informe le conseil du défendeur « qu'il est sans instruction et qu'il ne comparaîtra donc pas à l'audience [de plaidoirie du 29 mai 2007] du premier juge ».
- À l'audience du 29 mai 2007, le conseil du défendeur déclare, selon les mentions du procès-verbal d'audience, que le demandeur n'a plus de conseil et qu'il « requiert défaut » contre ce dernier.
- Par le jugement dont appel du 27 juin 2007, le demandeur est condamné « de manière réputée contradictoire sur la base de l'article 751 du Code judiciaire », solidairement avec la société First Event Agency, à payer au défendeur 40.902,43 euros majorés des intérêts au taux légal depuis le 22 octobre 1999 et des dépens.
- Le 17 septembre 2007, ce jugement est signifié à la requête du défendeur au demandeur, la signification étant effectuée au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Liège.
- Le 8 mars 2008, le demandeur interjette appel contre ledit jugement.
- L'arrêt attaqué déclare l'appel irrecevable car tardif. III. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 39 et 40 du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, article 111 du Code civil ; - article 440 du Code judiciaire ; - articles 1319, 1320, 1322 et 2003 à 2010 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt « dit l'appel irrecevable car tardif, condamne (le demandeur) à payer (au défendeur) 1.000 euros de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire, lui délaissant ses propres dépens, le condamne aux dépens liquidés par (le défendeur) à 2.500 euros », et ce pour tous ses motifs et spécialement les motifs suivants : « [Le demandeur] a été assigné par [le défendeur] en intervention forcée et garantie, devant le premier juge, par exploit du 13 mai 2002 signifié ‘à parquet'. L'extrait du registre national des personnes physiques qui est joint à la citation donne pour informations légales qu'à cette date, [le demandeur] a été radié d'office le 25 mai 2000 de son dernier domicile connu sis ... où il s'était inscrit le 28 septembre 1999 ; Les conclusions prises en son nom par son conseil, Maître D., le 25 juillet 2002, mentionnent qu'il fait ‘aux fins de la présente procédure, élection de domicile au cabinet de son conseil'. Il en est de même pour ses conclusions additionnelles du 15 novembre 2002 ainsi que pour ses conclusions du 13 octobre
- C'est ainsi que l'avis de fixation de la cause devant le premier juge, demandée par [le défendeur] en application de l'article 751 du Code judiciaire, est adressé au domicile qu'il a élu, soit au cabinet de son conseil, par pli judiciaire du 23 août 2006 pour l'audience du 28 novembre
- À cette audience, la cause est remise, en présence des conseils [du défendeur] et [du demandeur], au 29 mai 2007 pour être plaidée. Le 29 mai 2007, le conseil [du défendeur] déclare, selon les mentions du procès-verbal d'audience, que [le demandeur] n'a ‘plus de conseil (dépôt d'un mail de Maître D.)'. Il requiert défaut. Le mail de Maître D. dont il est question figure au dossier [du défendeur]. Envoyé le 25 mai 2007 au conseil [du défendeur], il signale qu'il est sans instruction et qu'il ne comparaîtra donc pas à l'audience du premier juge. C'est à bon droit dans ces conditions que le tribunal statue, par le jugement dont appel, ‘de manière réputée contradictoire sur base de l'article 751 du Code judiciaire' à l'égard ‘[du demandeur], né le ... ; domicilié à ..., d'où il a été radié d'office en date du 25 mai 2000', Par définition, il n'y a en effet plus d'élection de domicile chez le conseil à partir du moment où il n'y a plus de conseil. [Le défendeur] n'avait pas d'autre choix en conséquence que de signifier le jugement ‘à parquet' puisque [le demandeur], toujours sans domicile ni résidence connue en Belgique ou à l'étranger, n'avait plus de domicile élu. C'est à tort que [le demandeur] prétend l'inverse : ayant fait élection de domicile chez un mandataire et celui-ci informant qu'il n'avait plus de mandat, la signification ne pouvait plus avoir lieu chez lui. La solution résulte a fortiori de l'article 39, alinéa 3, du Code judiciaire. Le dossier produit par [le défendeur] établit par ailleurs qu'il a loyalement effectué toutes les recherches utiles pour déterminer, sans succès, le domicile ou la résidence [du demandeur]. Le jugement a été valablement signifié le 17 septembre 2007 au procureur du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui a connu de la demande (article 40, alinéa 2, du Code judiciaire). Conformément à l'article 57, alinéa 2, du même code, le délai d'appel a commencé à courir à partir de la remise d'une copie de l'exploit au procureur du Roi. L'appel interjeté le 3 mars 2008 est donc tardif ». Griefs Première branche L'article 111 du Code civil dispose : « Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile ». L'article 39 du Code judiciaire dispose : « Lorsque le destinataire a élu domicile chez un mandataire, la signification et la notification peuvent être faites à ce domicile. Si la copie est remise au domicile élu en mains propres du mandataire, la signification est réputée faite à personne. La signification et la notification ne peuvent plus avoir lieu au domicile élu, si le mandataire est décédé, s'il n'y est plus domicilié ou s'il a cessé d'y exercer son activité ». L'article 40 du même code dispose en ses alinéas 2 et 4 : « À ceux qui n'ont en Belgique ni à l'étranger de domicile, de résidence ou de domicile élu connus, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit connaître ou a connu de la demande ; si aucune demande n'est ou n'a été portée devant le juge, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel le requérant a son domicile ou, s'il n'a pas de domicile en Belgique, au procureur du Roi à Bruxelles » (alinéa 2). « La signification à l'étranger ou au procureur du Roi est non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique ou, le cas échéant, à l'étranger du signifié » (alinéa 4). Il ressort du dernier alinéa de l'article 40 précité que lorsque la partie à la requête de laquelle une signification est accomplie connaît le domicile élu du signifié, cette partie est tenue de faire signifier l'exploit en ce lieu ; il ne s'agit pas d'une faculté mais d'une obligation considérée comme d'ordre public. La signification faite au procureur du Roi alors qu'il apparaît que le domicile du défendeur à l'étranger est connu ou qu'il a élu domicile en Belgique doit ainsi être considérée comme non avenue. L'élection de domicile chez une personne nommément désignée entraîne la constitution d'un mandat entre cette dernière et celle qui élit domicile. L'objet de ce mandat porte sur la réception et la transmission par le mandataire des actes destinés au mandant. Lorsque l'élection de domicile est faite dans un acte de procédure accompli en première instance, elle est valable pour toute la procédure de première instance, pour l'exécution du jugement subséquent et pour l'introduction du recours contre ce jugement. Selon l'article 2003 du Code civil, le mandat résultant de l'élection de domicile peut toutefois prendre fin par les causes qui font cesser le mandat en général, étant soit la révocation du mandataire par le mandant, soit la renonciation du mandataire, émise au mandant. En l'espèce, l'arrêt constate qu'il résulte des conclusions déposées devant le première juge que le demandeur a fait élection de domicile auprès de son conseil, Me D. Il prétend déduire du courriel envoyé par Me D. au conseil du défendeur, par lequel il l'informait qu'il était sans instruction et qu'il ne comparaîtrait pas à l'audience du 29 mai 2007, ainsi que des mentions du procès-verbal d'audience du premier juge qui visaient ce courriel, que dans la mesure où « il n'y a plus de conseil », « il n'y a plus d'élection de domicile chez le conseil » et que « c'est à tort que (le demandeur) prétend l'inverse : ayant fait élection de domicile chez un mandataire et celui-ci informant qu'il n'avait plus de mandat, la signification ne pouvait plus avoir lieu chez lui ». Le message transmis le 25 mai 2007 par Me C. D. à Me P. B. énonçait : « Mon cher confrère, Je suis sans instruction et ne comparaîtrai pas mardi. Votre bien dévoué ». Ce document exclut uniquement le rôle de Me C. D. comme conseil du demandeur, destiné à comparaître à l'audience pour le représenter et l'assister. L'arrêt confond ainsi le mandat ad litem de l'avocat avec le mandat de droit commun, notamment relatif à une élection de domicile, dont il peut être investi distinctement. En effet, si, à côté du contrat d'entreprise qu'il exécute lorsqu'il conseille et assiste son client ou lorsqu'il plaide, l'avocat est investi, pour tout ce qui a trait à la représentation de son client en justice, et notamment pour l'accomplissement des actes de procédure, d'un mandat ad litem par lequel il apparaît comme fondé de pouvoir sans avoir à justifier d'aucune procuration écrite (article 440, alinéa 2, du Code judiciaire), et en vertu duquel il doit, sans instruction particulière, accomplir de manière régulière et dans les délais légaux, toutes les diligences nécessaires pour obtenir le jugement qui terminera le procès, l'avocat peut en outre et distinctement accepter un mandat de droit commun, comme une élection de domicile de celui que par ailleurs il représente et assiste en justice, à son cabinet, ce mandat étant indépendant de celui qu'il exécute en tant que mandataire ad litem. L'arrêt, qui ne constate pas par ailleurs la révocation, par le demandeur, mandant, de l'élection de domicile au cabinet de Me D., ne constate pas davantage que Me D., qui avait renoncé à son mandat spécifique ad litem, concernant la représentation et l'assistance en justice, aurait par ailleurs renoncé à son mandat spécial, régi par le droit commun, concernant l'élection de domicile du demandeur en son cabinet. En décidant dès lors que « par définition, il n'y a plus d'élection de domicile chez le conseil à partir du moment où il n'y a plus de conseil » et que « c'est à tort que [le demandeur] prétend l'inverse : ayant fait élection de domicile chez un mandataire et celui-ci informant qu'il n'avait plus de mandat, la signification ne pouvait plus avoir lieu chez lui, [la] solution résult[ant] a fortiori de l'article 39, alinéa 3, du Code judiciaire », l'arrêt méconnaît l'existence du mandat spécial dont est chargé l'avocat qui accepte une élection de domicile à son cabinet pour son client, et qui est indépendant du mandat ad litem dont il est investi par ailleurs. Il viole de la sorte les articles 440 du Code judiciaire, 2003 à 2010 du Code civil, ainsi que, pour autant que de besoin, l'article 39 du Code judiciaire. En décidant par ailleurs, alors que l'élection de domicile du demandeur chez son conseil était valable et nécessairement connue par le défendeur, que ce dernier « n'avait pas d'autre choix [...] que de signifier le jugement ‘à parquet' puisque [le demandeur], toujours sans domicile ni résidence connue en Belgique ou à l'étranger, n'avait plus de domicile élu », et que « le jugement a [donc] été valablement signifié le 17 septembre 2007 au procureur du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui a connu de la demande (article 40, alinéa 2, du Code judiciaire) [...] », l'arrêt viole également, et en outre, les articles 39 et 40 du Code judiciaire, et en particulier le quatrième alinéa de cette dernière disposition, et pour autant que de besoin, l'article 111 du Code judiciaire. Il en résulte qu'en tant que l'arrêt déclare que « l'appel interjeté le 3 mars 2008 est donc tardif », il n'est pas légalement motivé dès lors que la signification à parquet devait être déclarée non avenue compte tenu de l'existence d'une élection de domicile laquelle, valable et non révoquée par le demandeur, ni écartée par une renonciation de Me D., était connue du défendeur. Seconde branche En considérant qu'il résulte du courriel envoyé par Me D. au conseil du défendeur, par lequel il l'informait qu'il était sans instruction et qu'il ne comparaîtrait pas à l'audience du 29 mai 2007, que « par définition, il n'y a plus d'élection de domicile chez le conseil à partir du moment où il n'y a plus de conseil » et que « c'est à tort que [le demandeur] prétend l'inverse : ayant fait élection de domicile chez un mandataire et celui-ci informant qu'il n'avait plus de mandat, la signification ne pouvait plus avoir lieu chez lui », l'arrêt a violé la foi due à ce courriel. En effet, il lui attribue, pour justifier sa décision, une signification qui est inconciliable avec ses termes, en lui prêtant une affirmation qu'il ne contient pas, soit la mention qu'il serait mis fin au contrat par lequel le demandeur avait mandaté son conseil pour recevoir et ensuite lui transmettre les actes de procédure qui lui étaient destinés. L'arrêt méconnaît partant également les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. IV. La décision de la Cour Quant à la première branche : Une partie qui, pour les besoins d'une procédure en justice, fait élection de domicile au cabinet de son conseil, donne à cet avocat un mandat accessoire au mandat ad litem visé à l'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire. Il en résulte que lorsque l'avocat déclare ne plus être le conseil de cette partie et que son mandat ad litem a ainsi pris fin, cette circonstance met fin également à l'élection de domicile faite par cette partie au cabinet de cet avocat, sans qu'il soit nécessaire que ladite partie ait révoqué l'élection de domicile au cabinet de son ancien conseil ou que celui-ci ait déclaré renoncer à son mandat spécial concernant l'élection de domicile. Le moyen qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Quant à la seconde branche : En considérant qu'il résulte du message électronique envoyé par Maître D. au conseil du défendeur, par lequel il faisait savoir qu'il était sans instruction de la part du demandeur et qu'il ne comparaîtrait pas à l'audience du 29 mai 2007, que « par définition, il n'y a en effet plus d'élection de domicile chez le conseil à partir du moment où il n'y a plus de conseil » et que « c'est à tort que le [demandeur] prétend l'inverse : ayant fait élection de domicile chez un mandataire et celui-ci informant qu'il n'avait plus de mandat, la signification ne pouvait plus avoir lieu chez lui », l'arrêt attaqué ne donne pas dudit message une interprétation inconciliable avec ses termes et, partant, ne viole pas la foi qui est due à cet acte. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de sept cent quarante-huit euros vingt centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent septante-deux euros trente-six centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-trois décembre deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101223.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CABRL:2017:ARR.20170630.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130225.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div