id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101223.5 No Rôle: C.10.0085.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2011-01-17 Consultations: 203 - dernière vue 2026-07-01 14:26 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La pension après divorce prend cours au plus tôt lorsque le jugement de divorce est passé en force de chose jugée. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Epoux Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (NOUVEAU) - Effets - Généralités Mots libres: Pension après divorce - Prise de cours Bases légales: ancien Code Civil - Art. 301 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1276 Fiche 2 Les mesures prises par le président du tribunal de première instance en application de l'article 1280 du Code judiciaire, à l'exception des mesures relatives à l'autorité sur la personne des enfants mineurs et à l'administration de leurs biens, cessent de produire leurs effets à la dissolution du mariage
(1).
(1)Voir Cass., 28 septembre 2000, RG C.99.0172.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000928.3, n° 501. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Mesures provisoires Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (NOUVEAU) - Effets - Généralités Mots libres: Expiration Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1276 et 1280 Fiche 3 Le juge appelé à statuer sur la demande de pension après divorce ne peut, pour déterminer les revenus et possibilités des conjoints et la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire, prendre en considération les mesures relatives aux biens des parties prononcées par le président du tribunal de première instance dans le cadre de l'article 1280 du Code judiciaire. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Epoux Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (NOUVEAU) - Effets - Généralités Mots libres: Pension après divorce - Mode de fixation Bases légales: ancien Code Civil - Art. 301, § 3 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1276 Texte de la décision N° C.10.0085.F B. J., demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre S. R., défendeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2009 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la deuxième branche : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le défendeur et déduite de ce que le texte de l'arrêt du 23 octobre 2009 n'est pas joint au pourvoi : La Cour n'est pas obligée de prendre connaissance de l'arrêt du 23 octobre 2009 dès lors que, d'une part, l'arrêt attaqué résume les passages de cet arrêt sur lesquels il fonde sa décision et que, d'autre part, l'appréciation des griefs formulés par la demanderesse ne l'exige pas. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen, en cette branche : Aux termes de l'article 301, § 3, du Code civil, le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire après divorce, qui doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire. Il tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Aux termes de l'article 1276 du Code judiciaire, le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce produit ses effets à l'égard de la personne des époux du jour où la décision acquiert force de chose jugée. La pension après divorce prend dès lors cours au plus tôt lorsque le jugement de divorce est passé en force de chose jugée. Les mesures prises par le président du tribunal de première instance en application de l'article 1280 du Code judiciaire, à l'exception des mesures relatives à l'autorité sur la personne des enfants mineurs et à l'administration de leurs biens, cessent de produire leurs effets à la dissolution du mariage. Il s'ensuit que le juge appelé à statuer sur la demande de pension après divorce ne peut, pour déterminer les revenus et possibilités des conjoints et la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire, prendre en considération les mesures relatives aux biens des parties prononcées par le président du tribunal de première instance dans le cadre de l'article 1280 du Code judiciaire. L'arrêt attaqué qui, pour fixer le montant des charges respectives des parties et la dégradation de la situation économique de la demanderesse, prend en considération le fait que le défendeur « a été condamné par l'arrêt du 23 octobre 2009 [statuant en application de l'article 1280 du Code judiciaire] à supporter, à partir du 1er janvier 2009, les frais de l'appartement que les parties possèdent en Floride, sous réserve des comptes à effectuer dans le cadre des opérations de liquidation et de partage », ne justifie pas légalement sa décision de condamner le défendeur, « compte tenu de l'ensemble des éléments » qu'il relève, à payer à la demanderesse une pension alimentaire après divorce de 1.750 euros par mois. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le défendeur à payer à la demanderesse, à partir du jour de la dissolution du mariage, une pension alimentaire après divorce de 1.750 euros par mois et qu'il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-trois décembre deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101223.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000928.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div