id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101228.1 No Rôle: P.10.1893.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Droit pénal Date d'introduction: 2011-01-18 Consultations: 640 - dernière vue 2026-07-02 04:48 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne s'appliquent qu'à l'examen soit des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale; ces dispositions ne régissent dès lors pas le tribunal de l'application des peines saisi d'une demande tendant à l'octroi d'une modalité d'exécution de la peine
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(1)Cass., 20 novembre 2007, RG P.07.1528.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071120.4, Pas., 2007, n° 569 et la note 1. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Indépendance, impartialité DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Application Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Loi - 15-05-1981 - Art. 14, § 1er Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Indépendance, impartialité DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Article 14, § 1er - Tribunal de l'application des peines - Application Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Loi - 15-05-1981 - Art. 14, § 1er Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Indépendance, impartialité DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Droits de l'homme - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6, § 1er - Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Article 14, § 1er - Application Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Loi - 15-05-1981 - Art. 14, § 1er Fiche 4 Le fait pour un assesseur au tribunal de l'application des peines d'avoir dans l'exercice de sa profession, rencontré le condamné qui comparaît ensuite devant lui, ne répond à aucune des situations décrites par l'article 828, 9° du Code judiciaire. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Indépendance, impartialité DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Assesseur - Impartialité - Récusation - Application Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 828, 9° Fiche 5 Compte tenu de l'exception prévue dans l'article 300, alinéa 3 du Code judiciaire, la fonction de directeur de prison ne saurait être invoquée au titre d'une des incompatibilités prohibées. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Indépendance, impartialité DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Assesseur - Directeur de prison - Incompatibilité - Application Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 300, al. 3 Fiche 6 Une relation thérapeutique ou d'expertise ayant existé entre un assesseur et un condamné appelé à comparaître devant le tribunal de l'application des peines, ne constitue pas un cumul de fonctions judiciaires ni une des incompatibilités énumérées aux articles 292 à 299 du Code judiciaire. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Indépendance, impartialité DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Assesseur - Existence d'une relation thérapeutique ou d'expertise - Cumul de fonctions judiciaires - Application Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 292 à 299 Texte de la décision N° P.10.1893.F M. J. condamné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Clothilde Hoffmann, avocat au barreau de Nivelles, et Delphine Paci, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 novembre 2010 par le tribunal de l'application des peines de Liège. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L'avocat général Ria Mortier a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Le demandeur reproche au jugement d'avoir été rendu par un tribunal dont la composition ne garantit pas l'impartialité. Le grief est déduit de l'affirmation qu'un des assesseurs a rencontré le demandeur dans le cadre d'une mission thérapeutique et d'expertise tandis que l'autre a été directeur d'une prison où le demandeur a résidé et où il l'a rencontré notamment dans le cadre de procédures disciplinaires. L'existence et la teneur des contacts professionnels évoqués par le moyen ne ressortent pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard. En tant qu'il requiert une vérification d'éléments de fait, laquelle échappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne s'appliquent qu'à l'examen soit des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale. Ces dispositions ne régissent dès lors pas le tribunal de l'application des peines saisi d'une demande tendant à l'octroi d'une modalité d'exécution de la peine. L'article 648 du Code judiciaire énonce les cas dans lesquels le dessaisissement du juge civil peut être demandé. Cette disposition n'est pas applicable en matière répressive. L'article 828, 9°, du Code judiciaire prévoit que tout juge peut être récusé s'il a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend, ou s'il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre. Le fait pour un assesseur au tribunal de l'application des peines d'avoir, dans l'exercice de sa profession, rencontré le condamné qui comparaît ensuite devant lui, ne répond à aucune des situations décrites par l'article 828, 9°, précité. L'article 300, alinéa 3, du Code judiciaire soumet les assesseurs en application des peines aux mêmes incompatibilités que les magistrats effectifs, à l'exception de la nomination ou de l'engagement contractuel dans une fonction ou charge publique rémunérée d'ordre administratif. Compte tenu de cette exception, la fonction de directeur de prison ne saurait être invoquée au titre d'une des incompatibilités prohibées. Quant à une relation thérapeutique ou d'expertise ayant existé entre un assesseur et un condamné appelé à comparaître devant le tribunal de l'application des peines, elle ne constitue pas un cumul de fonctions judiciaires ni une des incompatibilités énumérées aux articles 292 à 299 dudit code. En tant qu'il est pris des dispositions conventionnelles et légales visées ci-dessus, le moyen manque en droit. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quarante et un euros quarante-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Edward Forrier, président de section, Koen Mestdagh, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit décembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Ria Mortier, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101228.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200722.VAK.3 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210609.2F.6 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220601.2F.8 précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071120.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110615.1 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111213.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150915.9 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161122.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div