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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101228.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101228.2 No Rôle: P.10.1956.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2011-01-18 Consultations: 197 - dernière vue 2026-07-01 14:28 Version(s): Traduction NL Fiche Aucune disposition légale n'interdit au juge de préparer la rédaction de projets susceptibles d'être modifiés ou retirés; une telle manière de procéder n'implique pas par elle-même que le juge ait préjugé de sa décision. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Mandat d'arrêt Mots libres: Juge d'instruction - Préparation de la rédaction d'un projet de mandat d'arrêt Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 2 Texte de la décision S.V. inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Cédric Lefebvre et Christine Moiny, avocats au barreau de Bruxelles. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 décembre 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Ria Mortier a conclu. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le demandeur reproche à l'arrêt attaqué de considérer que le mandat d'amener décerné préalablement au mandat d'arrêt était régulier, alors que le demandeur était déjà à la disposition du juge d'instruction. Le moyen repose sur l'affirmation que la police fédérale de Bruxelles a été contactée avant que le demandeur soit transféré hors de l'arrondissement. L'arrêt énonce toutefois le contraire. Cette énonciation gît en fait, en manière telle que le moyen, qui la conteste, est irrecevable. Sur le deuxième moyen : Le demandeur a conclu à l'irrégularité de son arrestation, faute de pouvoir trouver au procès-verbal de la perquisition l'heure et les circonstances de sa privation de liberté. L'arrêt répond à cette défense en relevant que les pièces relatives à l'arrestation sont jointes au dossier et que le demandeur a été privé de liberté le 19 novembre 2010, à 07.15 heures, à l'occasion d'une perquisition effectuée chez lui sur le mandat du juge d'instruction d'un autre arrondissement où il a été transféré. L'arrêt relève qu'un mandat d'amener y a été signifié au demandeur le jour même, à 18.55 heures, à la requête du juge d'instruction de Bruxelles, celui-ci ayant été averti que les empreintes de l'intéressé correspondaient à celles d'une personne signalée à rechercher. Les juges d'appel en ont conclu que le mandat d'arrêt délivré le lendemain matin avait été émis dans le délai légal. L'arrêt répond ainsi aux conclusions du demandeur. Le moyen manque en fait. Sur le troisième moyen : Le demandeur a soutenu dans ses conclusions d'appel que la circonstance que le mandat d'arrêt avait été signifié peu de temps après la clôture de l'interrogatoire impliquait, qu'en violation de l'article 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990, ce mandat avait été rédigé, au moins partiellement, avant l'interrogatoire. Il reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette défense au motif qu'il est admis que le juge d'instruction, préalablement à l'interrogatoire d'inculpé, établisse un projet de mandat d'arrêt, dès lors que rien ne l'empêche d'amender ce projet après l'interrogatoire ou qu'il peut renoncer à y recourir en fonction des explications recueillies. Aucune disposition légale n'interdit au juge de préparer la rédaction de projets susceptibles d'être modifiés ou retirés. Une telle manière de procéder n'implique pas par elle-même que le juge ait préjugé de sa décision. Soutenant le contraire, le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Edward Forrier, président de section, Koen Mestdagh, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit décembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Ria Mortier, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101228.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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