id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101228.3 No Rôle: P.10.1983.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2011-01-18 Consultations: 489 - dernière vue 2026-07-02 04:01 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Si l'absence, dans le mandat d'arrêt, de toute énonciation concernant les circonstances qui justifient la détention préventive constitue un vice irrémédiable, la juridiction d'instruction détient en revanche le pouvoir de compléter la motivation lorsque le mandat d'arrêt constate que ces circonstances existent et justifient la privation de liberté avant jugement
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(1)Cass., 16 mars 2005, RG P.05.0313.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050316.10, Pas., 2005, n° 166 avec concl. de M. Loop, avocat général. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Généralités Mots libres: Pouvoir des juridictions d'instruction - Motivation du mandat d'arrêt - Complément Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er, al. 3, § 5, al. 2, et 30, § 4 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Généralités Mots libres: Motifs du mandat d'arrêt - Pouvoir des juridictions d'instruction Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er, al. 3, § 5, al. 2, et 30, § 4 Texte de la décision N° P.10.1983.F I. T. A. inculpé, détenu, II. T. A. inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Nathalie Gallant et Constance Selvais, avocats au barreau de Bruxelles. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 17 décembre 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Ria Mortier a conclu. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi formé le 19 décembre 2010 : Sur le moyen : Placé sous mandat d'arrêt du chef de participation à l'activité d'un groupe terroriste, le demandeur s'est vu libérer par la chambre du conseil. Réformant cette décision, la chambre des mises en accusation a complété le mandat d'arrêt par la mention qu'il existe de sérieuses raisons de craindre que 1'inculpé, s'il était remis en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers. Le demandeur soutient que les juges d'appel ont violé ainsi l'article 16, § 1er, alinéa 3, et § 5, alinéa 2, ainsi que l'article 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. En vertu de l'article 16, § 1er, le juge d'instruction peut décerner mandat d'arrêt en cas d'absolue nécessité pour la sécurité publique et si le fait est de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel d'un an ou une peine plus grave. Si le maximum de la peine ne dépasse pas quinze ans de réclusion, le mandat ne peut toutefois être décerné que s'il est à craindre que l'inculpé commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers. Conformément au paragraphe 5, alinéa 2, de cet article, le juge doit mentionner les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé qui justifient la détention préventive eu égard aux critères précités. A défaut de ces informations, l'inculpé est mis en liberté. Si l'absence, dans le mandat d'arrêt, de toute énonciation concernant les circonstances susdites constitue un vice irrémédiable, la juridiction d'instruction détient en revanche le pouvoir de compléter la motivation lorsque le mandat d'arrêt constate que ces circonstances existent et justifient la privation de liberté avant jugement. L'arrêt ne viole dès lors pas les dispositions légales visées au moyen, en complétant le mandat par la mention des risques de fuite, de récidive, de collusion et de déperdition de preuves et en les déduisant des circonstances qui y sont dûment décrites comme étant de nature à rendre la détention préventive absolument nécessaire pour la sécurité publique. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi formé le 20 décembre 2010 : Une partie ne peut, en règle, se pourvoir une seconde fois contre une même décision, même si ce pourvoi a été formé avant qu'il ait été statué sur le premier. Le pourvoi est dès lors irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de nonante euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Edward Forrier, président de section, Koen Mestdagh, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit décembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Ria Mortier, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101228.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251126.2F.18 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050316.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div