id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 11 janvie
Art. 29bis, § 1er, al.
2 Fiches 3 - 4 Lorsque la S.N.C.B. couvre sa propre responsabilité civile en vertu de l'article 10, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, elle doit être considérée comme assureur au sens de l'article 15 de cette même loi, autorisant la victime à la citer devant le juge de son domicile
(1).
(1)Voir conclusions écrites du ministère public. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal de police DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Article 29bis - Véhicule automoteur lié à une voie ferrée - S.N.C.B. - Assureur propre - Effet - Compétence territoriale Bases légales:
Art. 10
, § 1er, et 15 Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Compétence territoriale Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal de police DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Assurance automobile obligatoire - Article 29bis - Véhicule automoteur lié à une voie ferrée - S.N.C.B. - Assureur propre Bases légales:
Art. 10, § 1er, et 15 Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général GENICOT.
Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Compétence d'attribution Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal de police DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Tribunal de police - Accident de la circulation - Véhicule automoteur lié à une voie ferrée - Passager - Quai de gare Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal de police DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Article 29bis - Véhicule automoteur lié à une voie ferrée - Accident de la circulation Article 29bis - Véhicule automoteur lié à une voie ferrée - S.N.C.B. - Assureur propre - Effet - Compétence territoriale Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Compétence territoriale Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal de police DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Assurance automobile obligatoire - Article 29bis - Véhicule automoteur lié à une voie ferrée - S.N.C.B. - Assureur propre Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.09.0165.F Conclusions de M. l'avocat général J.-M. Genicot: Le moyen en sa première branche fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir concédé à l'accident dont a été victime la première défenderesse en descendant d'un train à l'arrêt en gare d'Ottignies le 28 avril 2006, le caractère d'un "accident de la circulation" au sens de l'article 601bis, du Code judiciaire justifiant la compétence du tribunal de police, alors que cet article ne vise que l'accident de la circulation routière impliquant des piétons ou des animaux ou des moyens de transport par terre ou encore celui impliquant des moyens de transport, des piétons ou des animaux visés par le Code de la route, à l'exclusion, par conséquent, des accidents impliquant des trains. En ce qu'il soutient que le jugement attaqué aurait donné une portée inexacte à l'article 601bis, du Code judiciaire, j'incline à penser que le moyen manque en droit. Il résulte certes des arrêts de la Cour des 27 août 2002 et 6 février 2009
(1)qu'en vertu de l'article 601bis, du Code judiciaire qui vise tout accident de la circulation même survenu dans un lieu non accessible au public, la compétence du juge de police porte sur tous ceux qui impliquent des moyens de transport, des piétons ou des animaux visés au Code de la route. Même s'il ressort de la formulation de ces arrêts que seuls les animaux sont définis par référence explicite à ceux qui sont "visés au code de la route", il n'en reste pas moins que leur recours persistant à la terminologie "circulation routière" ("wegverkeer") pourrait laisser penser qu'ils entendent selon certains en écarter tout accident impliquant un moyen de transport ferroviaire sur site propre, c'est-à-dire en dehors des lieux de croisements avec une voie de circulation routière. Une partie de la doctrine paraît abonder en ce sens.
(2)Il m'apparaît cependant que d'autres éléments déterminants plaident en faveur d'une interprétation plus large de l'article 601bis du Code judiciaire telle qu'il vise aussi les accidents impliquant des transports ferroviaires même en dehors des lieux où ils croisent une voie de circulation routière. L'article 601bis, du Code judiciaire vise tout d'abord tout accident de la circulation même survenu "dans un lieu qui n'est pas accessible au public". En ses arrêts des 20 octobre 1998 et 3 novembre 1998,
(3)la Cour rappelle que, conformément à l'intention du législateur,
(4)l'article 138, 6° bis du Code d'instruction criminelle, et donc 601bis du Code judiciaire, doit être interprété largement, dès lors que la notion d'accident de la circulation "vise aussi bien un accident de la circulation routière impliquant des piétons, des moyens de transport par terre et des animaux ainsi que des moyens de transport par rail empruntant la voie publique, qu'un tel accident survenu sur un terrain ouvert au public ou sur un terrain non public mais ouvert à un certain nombre de personnes". La Cour n'en a au demeurant exclu expressément, en son arrêt du 27 août 2002, que les accidents qui se produisaient dans la circulation aérienne ou sur l'eau.
(5)Par ailleurs l'article 29 bis de la loi du 21 novembre 1989, dans le système d'indemnisation automatique qu'il instaure en faveur des victimes usagers faibles, fait également référence, dans les deux premiers aliénas de son 1er paragraphe au cas d'un "accident de la circulation", tout comme l'article 601 bis précité. Un souci de cohérence en commande une interprétation homogène dès lors que ces dispositions n'apparaissent aucunement étrangères l'une à l'autre. Ainsi, dans ses conclusions rendues sous l'arrêt de la Cour du 9 janvier 2004 et que rappelle le jugement attaqué, l'Avocat général Thierry Werquin confirmait que le la notion de circulation dans le cadre d'un l'accident se rattachant à la circulation des véhicules, devait faire l'objet d'une interprétation "très large" comme le principe en avait d'ailleurs été admis au cours des travaux préparatoires.
(6)Une autre partie non négligeable de la doctrine confirme cette orientation.
(7)Un arrêt de la Cour constitutionnelle, alors d'arbitrage, du 15 juillet 1998, décide que cet article violait les articles 10 et 11 de la Constitution s'il devait être interprété comme excluant du régime d'indemnisation qu'il prévoit, les véhicules qui sont liés à une voie ferrée.
(8)Suite à cet arrêt, un amendement proposé en commission de la chambre
(9)à l'occasion des travaux préparatoires relatifs à l'élaboration de la loi du 19 janvier 2001
(10)ayant conduit à la modification de l'article 29bis, §1er al. 2, a donné l'occasion au législateur d'exprimer sa volonté d'en voir l'application étendue aux accidents se produisant en "site propre" sous peine d'une discrimination, dès lors que les trains et trams circulent de plus en plus en site propre, que le risque d'accidents impliquant des usagers faibles y est de plus en plus important et enfin que "l'objectif ... est de viser sans qu'il y ait matière à discussion tout accident impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée dont un usager vulnérable est susceptible d'être la victime, quel que soit le lieu de survenance d'un tel accident (site propre ou voie publique)".
(11)Enfin, la Cour constitutionnelle rappelle en son arrêt du 7 juin 2006
(12)que le 2° alinéa de l'article 29 bis, § 1er, qui prévoit que le régime d'indemnisation à charge du propriétaire du véhicule "en cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée", n'est pas limité, aux seuls endroits visés à l'article 2, §1er, de la loi, à savoir, la "voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter." L'ensemble de ces éléments convergents m'incline à penser qu'une interprétation large et cohérente de l'article 601 bis du Code de judiciaire impose d'inclure dans la notion d'accident de la circulation celui dont la première défenderesse a été victime en déclinant les marches du train en gare d'Ottignies. Quant à la troisième branche. Il résulte des développements exposés à la première branche que manque également en droit le moyen en sa troisième branche en ce qu'il fait grief au jugement attaqué d'avoir considéré que le régime d'indemnisation automatique prévue par l'article 29 bis §1er, al., 2, trouve à s'appliquer quel que soit le lieu de survenance de l'accident, - se fût-il produit comme en l'espèce en site propre sur un quai de gare à la descente d'un train en stationnement -, mais sans cependant avoir constaté l'usage ou le croisement par le train de la voie publique. En subordonnant l'application de cet article à de telles conditions il en limite l'étendue en méconnaissance, selon moi, de son exacte portée. Quant à la deuxième branche. L'article 29, §1er, al. 2, de la loi du 21 novembre 1989 dispose qu'en cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, l'obligation de réparer les dommages prévue à l'alinéa 1er incombe au propriétaire de ce véhicule. L'article 10, §1er, al. 1, de la même loi dispose notamment que la SNCB, n'est pas tenue de contracter une assurance pour les véhicules dont elle est propriétaire et qu'en l'absence d'assurance elle couvre elle-même, suivant l'alinéa 2 et conformément à la ladite loi, la responsabilité civile à laquelle le véhicule automoteur dont elle est propriétaire ou qui est immatriculé en son nom peut donner lieu. Le troisième alinéa de l'article 10 dispose que lorsqu'ils ne sont pas obligés de réparer le dommage en raison de la responsabilité civile qui leur est propre, ils sont tenus à l'égard des personnes lésées dans les mêmes conditions que l'assureur. L'article 15, enfin permet à la personne lésée de citer "l'assureur" en Belgique soit le devant le juge du lieu où s'est produit le fait générateur du dommage, soit devant le juge de son propre domicile ou encore devant celui du siège de l'assureur. Il n'y a pas lieu de faire de distinction cet égard entre l'hypothèse d'un assureur distinct du propriétaire du véhicule impliqué et celle où ce dernier est autorisé à assurer lui-même sa responsabilité civile dans le cadre de cette loi, dès lors que l'objectif de l'article 15 est manifestement d'ouvrir à l'usager faible la voie la plus adaptée selon ses besoins ou facultés, au règlement judiciaire de son indemnisation, - s'il y a lieu -, envers celui dont le rôle est d'en assurer le paiement. Le moyen ne peut être accueilli en sa deuxième branche. Conclusion. Rejet. ARRET. _______________
(1)Cass. 27 août 2002, R.G. C.02.0386.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020827.3., Pas., 2002, n° 414; Cass. 6 février 2009, R.G. C. 07. 0341. N.
(2)Closset-Marchal, La compétence en droit judiciaire privé, Bruxelles, Larcier, 2009, n° 300.
(3)Cass. 20 octobre 1998, R.G. P.97.0851.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981020.3, n° 447; Cass. 3 novembre 1998, R.G. P.96.0916.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981103.7., n° 473.
(4)Voir Doc. parl., Sénat, session 1993-1994, n° 209-2, pp. 122 et ss.
(5)Cass. 27 août 2002, R.G. C.02.0386.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020827.3., Pas. 2002, n° 414, cité supra.
(6)Cass. 9 janvier 2004, R.G. C.02.0194.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040109.9, Pas., 2004, n° 11 avec conclusions de l'avocat général T. Werquin et références citées.
(7)G. Meyns, "De bevoegdheid van de politierechtbank" in Bestendig Handboek Verkeer, Kluwer, Malines, f. mob., Mis à jour jusqu'au 3 juillet 2007, p. I-3-3; C. Idomon "Treinongevallen: bevoegdheid van de politierechtbank en toepassing van art. 29bis WAM-wet ", R.W., 2005-2006, p. 357.
(8)Cour const., 15 juillet 1998, n° 92/98; Voir également Cour const. 7 juin 2006, n° 93/2006.
(9)Doc. parl., Chambre, sess. 1999-2000, n° 50 0210/002.
(10)M.B. 21 janvier 2001.
(11)Doc. parl., Chambre, sess. 1999-2000, n° 50 0210/005, p. 11.
(12)Cour const., 7 juin 2006, rôle 3787, n° 93/2006. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100111.1 citant: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981020.3 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981103.7 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020827.3 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040109.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div