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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100111.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 11 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100111.3 No Rôle: C.07.0434.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2010-02-02 Consultations: 264 - dernière vue 2026-07-02 21:11 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100111.3 Fiche 1 Le mineur vivant au foyer de ses parents, auteur d'un acte intentionnel, qui est un assuré dans le cadre du contrat d'assurance responsabilité civile vie privée souscrit par ceux-ci, est un assuré au sens de l'article 88, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 même si l'assureur n'est pas intervenu à son profit mais a payé des indemnités uniquement pour couvrir la responsabilité de ses parents

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(1)Voir conclusions contraires du ministère public. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Action récursoire Mots libres: Assurance responsabilité civile vie privée - Parents - Enfant mineur - Assuré Bases légales: Loi - 25-06-1992 - Art. 88, al. 1er Fiche 2 De la circonstance que le mineur d'âge n'est pas l'assuré pour lequel l'assureur a payé les indemnités, dues en vertu d'un contrat d'assurance responsabilité civile vie privée souscrit par ses parents, on ne peut déduire que ce mineur est un tiers au sens de l'article 41, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992
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(1)Voir conclusions contraires du ministère public. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Action récursoire Mots libres: Assurance responsabilité civile vie privée - Parents - Enfant mineur - Assuré - Tiers Bases légales: Loi - 25-06-1992 - Art. 41, al. 1er Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Action récursoire Mots libres: Assurance responsabilité civile vie privée - Parents - Enfant mineur - Assuré Assurance responsabilité civile vie privée - Parents - Enfant mineur - Assuré - Tiers Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.07.0434.F Conclusions de M. l'avocat général J.-M Genicot: Quant au moyen en sa deuxième branche. L'article 8, de la loi du 25 juin 1992, dispose que l'assureur ne peut, nonobstant toute convention contraire, être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre. Cette disposition, considérée comme étant d'ordre public
(1), fait obstacle à la couverture de la responsabilité personnelle pour fait intentionnel du mineur ayant la capacité de discernement.
(2)Par son arrêt du 25 mars 2003, la Cour de Cassation a confirmé cependant que la privation de couverture résultant de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 revêt un caractère personnel et n'affecte pas les droits à garantie des civilement responsables.
(3)Il résulte de cet arrêt deux constats: L'assureur R.C. "vie privée" intervient en faveur de la victime pour fait intentionnel du mineur qui, s'il eût été commis par les parents eux-mêmes, preneurs d'assurance, lui eut permis de décliner sa couverture. Sont ainsi posées les conditions d'un mécanisme d'un possible remboursement ultérieur en faveur de l'assureur qui aura ainsi indemnisé la victime et ce, contre l'auteur de l'acte intentionnel. L'arrêt opère clairement la distinction entre la nature de la faute intentionnelle de l'enfant et celle des parents qui, elle, étant exempte elle de tout élément d'intentionnalité ne peut faire obstacle à la couverture d'assurance responsabilité familiale. Ainsi, par le mécanisme de la responsabilité en cascade des parents, le caractère intentionnel de la faute dommageable de leur enfant mineur est occulté et cède la place à une responsabilité parentale dépourvue d'une telle connotation. Or, lorsque après indemnisation de la victime l'assureur des parents actionne en remboursement l'enfant devenu majeur, il le fait alors sur le fondement spécifique de l'aspect intentionnel de sa faute, lequel était par hypothèse absent de la responsabilité parentale sur base de laquelle il a indemnisé la partie lésée. Si même la qualité d'assuré est reconnue à l'enfant, elle ne peut l'être, à mon sens, que dans les limites de cette sphère contractuelle initiale mais non plus lorsqu'il est ultérieurement question de lui opposer l'intentionnalité de son acte. Car si l'assureur avait pu l'invoquer immédiatement contre son "assuré", il l'aurait vraisemblablement fait pour décliner d'emblée son intervention envers la personne préjudiciée. Tel n'est précisément pas le cas par le truchement de la responsabilité parentale non intentionnelle qu'il a dû assurer. L'enfant devenu majeur m'apparaît dès lors être devenu un tiers parce que précisément la caractéristique intentionnelle du fait sur base de laquelle il est alors mis en cause ne pouvait qualitate qua être appréhendée dans le champ d'application du contrat d'assurance de ses parents. En d'autres termes les conditions de l'action envers un assuré telle que visée par l'article 88, de la loi du 25 juin 1992, ne sont en ce cas pas réunies. En effet, une telle action dont le fondement repose sur le principe d'une contrepartie allouée à l'assureur en compensation de l'inopposabilité envers les victimes des exceptions contractuelles opposables à son propre assuré, ne se fonde précisément pas ici sur une exception opposable aux parents dont il assure la responsabilité du fait de leur enfant en tant que civilement responsables. Ainsi, l'enfant, devenu majeur et que l'assureur, subrogé dans les droits de ses parents, actionne en remboursement sur la base du caractère intentionnel de sa faute, ne peut plus à mon sens être considéré sous ce nouvel angle comme demeurant l'assuré qu'il n'était initialement qu'au point de vue et dans le cadre limité de la responsabilité en cascade de ses parents. Une partie de la jurisprudence
(4)et de la doctrine toute récente
(5)admet d'ailleurs que la reconnaissance contractuelle dans le chef d'une partie de la qualité d'assuré n'exclut pas qu'elle puisse être considérée, dans le cadre ultérieur de la mise en œuvre du contrat et selon les circonstances, comme devenue un tiers passible d'une action subrogatoire sur le fondement de l'article 41, de la loi du 25 juin 1992 de la part de l'assureur. Même certains partisans de la thèse contraire
(6)reconnaissent au demeurant que l'arrêt de la Cour du 20 janvier 2000
(7), sans se prononcer explicitement sur la qualification du recours, semble cependant les contredire dès lors qu'il consacre en effet "le droit de l'assureur R.C. vie privée, subrogé dans les droits des parents au nom desquels l'indemnité a été versée, de réclamer le remboursement à l'enfant, coupable d'une faute intentionnelle."
(8)J'inclinerai dès lors à penser, sur la base de l'ensemble des considérations précitées, que l'action de la demanderesse telle que dirigée contre le défendeur ne peut être une action récursoire visée par l'article 88, de la loi du 25 juin 1992 mais bien une action subrogatoire au sens de l'article 41, parce que dirigée contre un tiers et qu'elle ne devait donc pas être précédée de la formalité d'avertissement imposé par l'article 88, alinéa 2. En reconnaissant la qualité d'assuré au défendeur et en qualifiant l'action de la demanderesse de récursoire, l'arrêt attaqué m'apparaît avoir méconnu les dispositions visées au moyen que j'estime dès lors fondé en sa seconde branche. Conclusion. Je conclus à la cassation sans qu'il soit besoin d'examiner la première branche du moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. ARRET. _____________
(1)J. Tinant, obs. , sous Liège 17 octobre 2003, J.L.M.B., 2003, p. 1244; M. Fontaine, Le droit des assurances, éd. 2006, n° 366 et 367.
(2)M. Fontaine, op. cit., n° 367 et 370.
(3)Cass. 25 mars 2003, RG P. 02.0607. N., Pas., 2003, n° 197.
(4)Liège, 7 février 2000, J.L.M.B., 2001, p. 1120; Liège, 15 octobre 2001, R.G.A.R. 2003, n° 13.698; Liège 17 octobre 2003, J.L.M.B., 2004, p. 1240, avec observation de J. Tinant.
(5)I. Boone, "Verhaal van derde-betalers op de aansprakelijke", Intersentia, 2009, n° 581 à 593.
(6)B. Dubuisson, L'action directe et l'action récursoire" in La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre - Dix années d'application", Louvain- la-Neuve 2003, pp. 177 et svtes; Bruxelles 12 juin 2006 et 27 novembre 2007, R.G.A.R., 2007, 14.277; voir aussi Gand, 3 novembre 2005, De Verz. 2006, 185, note V. Callewaert;", p. 458; Bruxelles 12 juin 2006 et 27 novembre 2007, R.G.A.R., 2007, 14.277.
(7)Cass. 20 janvier 2000, Pas. 2000, R.G. C.96.0161.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000120.6, n° 53.
(8)B. Dubuisson, op. cit., pp. 181, n° 43. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100111.3 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000120.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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