id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 13 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100113.4 No Rôle: P.09.1908.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public - Autres Date d'introduction: 2010-02-03 Consultations: 496 - dernière vue 2026-07-03 00:03 Version(s): Traduction NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100113.4 Fiches 1 - 6 Ni l'article 6, § 1er, ni l'article 6, § 3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels qu'interprétés actuellement par la Cour européenne des droits de l'homme, n'obligent les juridictions d'instruction à donner sur-le-champ mainlevée du mandat d'arrêt délivré à charge d'une personne inculpée de vente d'héroïne, au seul motif qu'avant sa comparution devant le magistrat instructeur, cette personne a été entendue par la police et y a consenti un aveu sans que l'accès à un avocat lui ait été ménagé dès le premier interrogatoire
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Conv. D.H., article 6, § 1er et 3, c - Violation Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Juridictions d'instruction - Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Conv. D.H., article 6, § 1er et 3, c - Violation Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Contrôle du maintien de la détention préventive - Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Conv. D.H., article 6, § 1er et 3, c - Violation Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Conséquence sur le maintien de la détention préventive Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Article 6, § 3.c - Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Conséquence sur le maintien de la détention préventive Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Matière répressive - Phase préliminaire du procès pénal - Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Conv. D.H., article 6, § 1er et 3, c - Violation - Conséquence sur le maintien de la détention préventive Fiches 7 - 10 Les articles 6, § 1er et 6, § 3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, n'enlèvent pas aux juridictions d'instruction appelées à statuer sur le maintien éventuel de la détention préventive le pouvoir d'examiner si la violation alléguée résultant du défaut d'accès à un avocat dès le premier interrogatoire de l'inculpé est ou non de nature à empêcher le déroulement d'un procès équitable
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Juridictions d'instruction - Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Droit à un procès équitable - Pouvoir d'appréciation Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Contrôle du maintien de la détention préventive - Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Droit à un procès équitable - Pouvoir d'appréciation Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Juridictions d'instruction - Contrôle du maintien de la détention préventive - Droit à un procès équitable - Pouvoir d'appréciation Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Article 6, § 3.c - Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Juridictions d'instruction - Contrôle du maintien de la détention préventive - Droit à un procès équitable - Pouvoir d'appréciation Fiches 11 - 14 La chambre des mises en accusation peut légalement décider que l'absence de l'avocat lors de l'audition de police ne saurait, au stade de la décision sur le maintien en détention préventive, entraîner ni sa mise en liberté, ni l'irrecevabilité de l'action publique, ni la nullité de procès-verbaux contenant les auditions lorsqu'elle constate qu'il existe des indices sérieux de culpabilité résultant avant tout des déclarations des témoins, des constatations des enquêteurs et des éléments matériels recueillis
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Juridictions d'instruction - Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Conv. D.H., article 6, § 1er et § 3 - Violation Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Contrôle du maintien de la détention préventive - Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Conv. D.H., article 6, § 1er et 3, c - Violation Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Conséquence au stade de la décision sur le maintien de la détention préventive Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Article 6, § 3.c - Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Conséquence au stade de la décision sur le maintien de la détention préventive Fiches 15 - 28 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Conv. D.H., article 6, § 1er et 3, c - Violation Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Juridictions d'instruction - Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Conv. D.H., article 6, § 1er et 3, c - Violation Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Contrôle du maintien de la détention préventive - Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Conv. D.H., article 6, § 1er et 3, c - Violation Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Conséquence sur le maintien de la détention préventive Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Article 6, § 3.c - Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Conséquence sur le maintien de la détention préventive Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Matière répressive - Phase préliminaire du procès pénal - Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Conv. D.H., article 6, § 1er et 3, c - Violation - Conséquence sur le maintien de la détention préventive Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Juridictions d'instruction - Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Droit à un procès équitable - Pouvoir d'appréciation Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Contrôle du maintien de la détention préventive - Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Droit à un procès équitable - Pouvoir d'appréciation Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Juridictions d'instruction - Contrôle du maintien de la détention préventive - Droit à un procès équitable - Pouvoir d'appréciation Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Article 6 § 3, c - Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Juridictions d'instruction - Contrôle du maintien de la détention préventive - Droit à un procès équitable - Pouvoir d'appréciation Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Juridictions d'instruction - Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Conv. D.H., article 6, § 1er et 3, c - Violation Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Contrôle du maintien de la détention préventive - Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Conv. D.H., article 6, § 1er et 3, c - Violation Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Conséquence au stade de la décision sur le maintien de la détention préventive Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Article 6 § 3, c - Première audition de l'inculpé par la police - Aveu - Pas d'accès préalable à l'avocat - Conséquence au stade de la décision sur le maintien de la détention préventive Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.09.1908.F Conclusions de l'avocat général D. VANDERMEERSCH: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 décembre 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Antécédents de la procédure: Le demandeur est poursuivi du chef de détention, d'importation et de vente de stupéfiants. Il a été arrêté le 8 décembre 2009 et placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction de Liège le 9 décembre 2009. Par ordonnance du 14 décembre 2009, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège a maintenu la détention préventive du demandeur. Ce dernier a interjeté appel de ladite ordonnance en date du 15 décembre 2009 et l'arrêt attaqué confirme l'ordonnance entreprise et ordonne le maintien du demandeur en détention préventive pour une durée d'un mois. Le demandeur s'est pourvu en cassation par déclaration faite par son conseil le 30 décembre 2009. Examen du pourvoi. Le demandeur invoque un moyen subdivisé en deux branches dans un mémoire reçu au greffe de la Cour en date du 4 janvier 2010. La première branche du moyen, pris de la violation de l'article 6.3.c. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 6.1 de ladite convention, fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu l'autorité de la chose interprétée par la Cour européenne des droits de l'homme en considérant que l'absence d'un avocat au stade de l'interrogatoire de l'inculpé ne porte pas atteinte à la régularité du mandat d'arrêt, ne compromet pas de façon irréparable les droits de la défense et ne porte pas irrémédiablement atteinte au procès équitable et en ajoutant qu'au surplus, il ne résulte d'aucun élément du dossier que le demandeur a demandé l'assistance d'un avocat. La seconde branche du moyen, pris de la violation de l'article 6.3.c. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 6.1 de ladite convention et de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, fait grief à l'arrêt attaqué de décider qu'il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d'ordonner le retrait des auditions du demandeur hors la présence d'un avocat, une telle mesure pouvant être décidée, le cas échéant, par le juge du fond. A l'appui de son pourvoi, le demandeur invoque la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme telle qu'elle a été affirmée, pour la première fois, dans son arrêt du 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie. Dans cet arrêt, la Cour européenne a estimé que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6.1 demeure suffisamment "concret et effectif" (...), il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuse peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction - quelle que soit sa justification - ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 (...). Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation (§ 55). Le demandeur se réfère également à un arrêt ultérieur rendu par cette Cour, en date du 13 octobre 2009
(1), suivant lequel un accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu'il subit (...). En effet, l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer (§ 32). Il résulte de ces arrêts que la Cour européenne reconnaît le caractère essentiel de l'intervention de l'avocat dès le stade initial de l'enquête, intervention censée apporter une plus-value à trois niveaux: - l'exercice des droits de la défense et la préparation de la défense (garantie du principe de l'égalité des armes); - le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (droit au silence); - la garantie de ne pas être soumis à des pressions indues ou à des mauvais traitements (l'interdiction du recours à la contrainte pour obtenir des aveux). La nouvelle jurisprudence de la Cour européenne invoquée par le demandeur a été commentée par de très nombreux auteurs et a donné lieu à des interprétations différentes suivant que les auteurs adoptaient une lecture minimaliste ou maximaliste
(2). Mais quelles que soient les spéculations sur la portée exacte de ces arrêts, il est indubitable que la Cour européenne remet en question fondamentalement la façon dont est organisée en Belgique la phase initiale de l'interpellation d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction. S'il s'agit avant tout d'une question qui doit être résolue de lege ferenda, le moyen pose la question de l'incidence immédiate de la jurisprudence européenne sur les procédures en cours dans l'attente d'une réforme par le législateur. Il s'agit de savoir ici dans quelle mesure, à la suite d'un arrêt rendu par la Cour européenne impliquant une contrariété entre la Convention européenne telle qu'interprétée par la Cour européenne et une règle de droit belge, le juge peut obvier à cette incompatibilité en écartant la règle de droit interne et en comblant la législation nationale. La Cour a déjà été amenée à résoudre des situations similaires lorsque, à la suite d'un arrêt d'annulation rendu par la Cour constitutionnelle constatant une lacune législative, les juridictions sont appelées à suppléer à ladite lacune ayant justifié la censure. Ainsi, dans un arrêt du 14 octobre 2008
(3), la Cour a considéré que lorsque la Cour constitutionnelle constate qu'une disposition légale concernant l'action publique comporte une lacune par laquelle les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés, le juge pénal doit autant que possible combler cette lacune. Dans cet arrêt, la Cour énonce que si la lacune est d'une nature telle qu'elle requiert nécessairement que soit introduite une toute autre réglementation de la procédure, le juge ne peut à cette fin se mettre à la place du législateur. En revanche, le juge peut et même doit, suivant la Cour, combler la lacune lorsqu'il peut être mis fin à l'inconstitutionnalité en complétant sans plus la disposition légale de manière à ce qu'elle ne soit plus contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Dans des arrêts du 3 novembre 2008
(4)et du 12 décembre 2008
(5), la Cour a précisé ce critère de démarcation en posant la question de savoir si, pour combler la lacune, il faudrait une nouvelle réglementation qui exigerait une nouvelle pesée des intérêts en jeu. Ainsi, dans son arrêt du 3 novembre 2008, la Cour formule le critère dans les termes suivants: "lorsque la Cour constitutionnelle constate qu'une disposition légale contient une lacune qui viole les articles 10 et 11 de la Constitution, le juge est tenu d'y remédier dans la mesure du possible; la question de savoir si le juge peut combler une lacune inconstitutionnelle dépend de la lacune elle-même; il peut et doit pallier la lacune s'il peut mettre fin à l'inconstitutionnalité en se bornant à suppléer à l'insuffisance de la disposition légale litigieuse dans le cadre des dispositions légales existantes, de manière à la rendre conforme aux articles 10 et 11, de la Constitution; en revanche, il ne peut se substituer au législateur si la lacune est telle qu'elle exige nécessairement l'instauration d'une nouvelle réglementation qui doit faire l'objet d'une réévaluation des intérêts sociaux par le législateur ou qui requiert une modification d'une ou de plusieurs dispositions légales". A mon sens, un raisonnement analogue doit être suivi en ce qui concerne les suites à réserver aux arrêts de la Cour européenne impliquant une contrariété entre la Convention européenne et des dispositions de droit interne. Ainsi, en son temps, dans son arrêt du 10 mai 1989
(6), cité par le demandeur dans son mémoire, la Cour a considéré qu'elle devait appliquer immédiatement les enseignements de l'arrêt de la Cour européenne du 30 mars 1989 en cause de Lamy c. Belgique et a comblé la lacune législative en droit interne en consacrant, sans attendre l'intervention du législateur, le droit de tout inculpé placé sous mandat d'arrêt à consulter le dossier avant sa première comparution devant la chambre du conseil. Plus récemment, la Cour a décidé qu'il y avait lieu d'appliquer, sans attendre une réforme législative
(7), les enseignements à tirer de l'arrêt du 13 janvier 2009 de la Cour européenne des droits de l'homme en cause de Richard Taxquet contre Belgique à propos de l'obligation, pour la cour d'assises, de motiver le verdict sur la culpabilité. Ainsi, dans un arrêt du 10 juin 2009, la Cour a considéré qu'en raison de l'autorité de la chose interprétée qui s'attache actuellement à l'arrêt du 13 janvier 2009 de la Cour européenne des droits de l'homme et de la primauté, sur le droit interne, de la règle de droit international issue d'un traité ratifié par la Belgique, elle devait rejeter l'application des articles 342 et 348 du Code d'instruction criminelle en tant qu'ils consacrent la règle, aujourd'hui condamnée par la Cour européenne, suivant laquelle la déclaration du jury n'est pas motivée
(8). Qu'en est-il dès lors de l'application "immédiate" des enseignements qu'il y a lieu de tirer, en droit interne, de l'arrêt Salduz c. Turquie et des arrêts subséquents rendus par la Cour européenne en la matière? A cet égard, force est de constater que l'arrêt SALDUZ, par l'étendue de la problématique soulevée et les interprétations divergentes auxquelles il donne lieu, pose actuellement davantage de questions qu'il ne fournit de réponses en ce qui concerne ses implications en droit interne. Par ailleurs, la Cour européenne elle-même a rappelé dans cet arrêt (§ 51) que l'article 6.3.c de la Convention qui consacre le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, ne précise pas les conditions d'exercice du droit qu'il consacre et qu'il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir, la tâche de la Cour consistant à rechercher si la voie qu'ils ont empruntée cadre avec les exigences du procès équitable. Si l'on conçoit aisément que certains droits, tels que l'avertissement explicite du droit au silence ou l'avertissement du droit d'être assisté par un avocat, puissent être immédiatement mis en œuvre sans intervention du législateur, l'organisation de l'assistance concrète et effective de l'avocat dans la phase initiale de la privation de liberté de vingt-quatre heures implique une réforme fondamentale des règles de procédure à ce stade et soulève de multiples problèmes, en ce compris celui de la modification du délai constitutionnel de garde à vue
(9). Sur ce point, la Cour ne me paraît pas pouvoir se substituer au législateur en stipulant elle-même la mesure et les conditions de l'intervention de l'avocat dans le délai initial de privation de liberté de vingt-quatre heures
(10). Dès lors, la Cour doit examiner l'impact de la nouvelle jurisprudence de la Cour européenne dans le cadre restreint du pourvoi dont l'examen lui est déféré aujourd'hui. Elle a déjà eu l'occasion d'examiner cette question lors d'un arrêt récent du 29 décembre 2009 (RG P.09.1826.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091229.2 en cause de Barracani). Dans cet arrêt, la Cour considère que ni l'article 6.1 ni l'article 6.3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels qu'interprétés actuellement par la Cour européenne des droits de l'homme, n'obligent les juridictions d'instruction à donner sur-le-champ mainlevée du mandat d'arrêt délivré à charge d'une personne inculpée d'importation, détention et vente de stupéfiants, au seul motif qu'avant sa comparution devant le magistrat instructeur, cette personne a été entendue par la police et y a consenti un aveu sans que l'accès à un avocat lui ait été ménagé dès le premier interrogatoire. De même, suivant la Cour, les dispositions conventionnelles précitées, de même que l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, n'enlèvent pas aux juridictions d'instruction appelées à statuer sur le maintien éventuel de la détention préventive le pouvoir d'examiner si la violation alléguée est ou non de nature à empêcher le déroulement d'un procès équitable. Si l'on suit cette analyse, on peut conclure qu'en considérant, par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public qu'il existe des indices sérieux de culpabilité résultant avant tout des déclarations des témoins, des constatations des enquêteurs et des éléments matériels recueillis et en décidant que l'omission dénoncée par le demandeur ne saurait, à ce stade de la procédure, entraîner ni sa mise en liberté, ni l'irrecevabilité de l'action publique, ni la nullité des procès-verbaux critiqués, l'arrêt attaqué a répondu à ses conclusions et légalement justifié sa décision. Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli et, pour le surplus, l'arrêt attaqué me paraît conforme à la loi. Au moment de conclure, je voudrais ajouter qu'à mes yeux, le demandeur soulève, dans le cadre de son pourvoi, une problématique bien réelle, qui, si elle ne peut être rencontrée en tant que telle par la Cour dans le cadre du présent recours, provoque, dans l'attente d'une modification législative, un malaise profond chez tous les acteurs policiers et judiciaires. Dès lors, je ne peux, en ce début d'année, qu'appeler de tous mes vœux une intervention urgente du législateur en la matière. ______________
(1)Cour eur. D.H., 13 octobre 2009, Dayanan c. Turquie, J.L.M.B., 2009, p. 1937 et la note de M. Nève.
(2)Voyez notamment M.-A. BEERNAERT, "Salduz et le droit à l'assistance d'un avocat dès les premiers interrogatoires de police", R.D.P.C., 2009, p. 971 à 988; M. BORGERS, "Een nieuw dageraad voor de raadsman bij het politieverhoor", N.C., 2009, afl. 2, p. 88 à 99; T. DECAIGNY et J. VAN GAEVER, "Salduz: Nemo tenetur en meer...", T. Strafr., 2009, p. 201 à 212; P. DE HERT, T. DECAIGNY et K. WEIS, "L'arrêt Salduz contraint à une adaptation de l'audition", Vigiles, 2009, n°1, p. 1-4; B. DUFOUR, "Le droit à l'assistance d'un avocat lors de la phase préparatoire entre droit absolu et droit relatif", J.T., 2009, P. 529 à 535; A. JACOBS, "Un bouleversement de la procédure pénale en vue: la présence de l'avocat dès l'arrestation judiciaire du suspect", J.L.M.B., 2009, p. 202 à 204; A. KETTELS, "L'assistance de l'avocat dès l'arrestation ou comment repenser la phase préparatoire du procès pénal sur un mode plus accusatoire", R.D.P.C., 2009, p. 989 à 1012; T. SPRONKEN, "De gevolgen van de zaken Salduz en Panovits in Nederland", T. Strafr., 2009, p. 227 à 233; J. STEVENS et G. LATOUR, "Het standpunt van de Orde van Vlaamse Balies", T. Strafr., 2009, p. 219 à 226; K. VAN CAUWENBERGHE, "Waarheen met een fair trial in België?", T. Strafr., 2009, p. 197 à 201; L. VAN PUYENBROECK et G. VERMEULEN, "Het recht op bijstand van een advocaat bij het politieverhoor na de arresten Salduz en Panovits van het E.H.R.M.", N.C., 2009, p. 87 à 97; L. VAN PUYENBROECK et G. VERMEULEN, "Hoe kan de bijstand van een advocaat bij het verhoor in de Belgische praktijk geregeld worden?", T. Strafr., 2009, p. 212 à 219.
(3)Cass. 14 octobre 2008, R.G. P.08.1329.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081014.1, J.T., 2008, p. 755, obs. B.D. Dans le même sens, voy. Cass. 2 septembre 2008, R.G. P.08.1317.
(4)Cass. 3 novembre 2008, R.G. S.07.0013.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081103.4.
(5)Cass. 12 décembre 2008, R.G. C.07.0642.N.
(6)Cass. 10 mai 1989, R.G. 7423, Pas., 1989, n° 514 et les concl. M.P.
(7)Cette réforme a vu, entre-temps, le jour à la suite du vote de la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises (publiée au Moniteur belge de ce 11 janvier 2010), loi qui a notamment pour objet d'adapter le droit belge à la jurisprudence de l'arrêt Taxquet du 13 janvier 2009.
(8)Cass. 10 juin 2009, R.G. P.09.0547.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.3; voy., dans le même sens, Cass. 19 mai 2009, R.G. P.09.0250.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090519.6 et Cass. 23 septembre 2009, R.G. P.09.0866.F.
(9)Voyez, à ce propos, l'avis du Conseil supérieur de la Justice du 24 juin 2009 "sur la proposition de loi modifiant l'article 1er de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, afin de conférer de nouveaux droits, au moment de l'arrestation, à la personne privée de liberté".
(10)Voyez, dans le même sens, l'arrêt du Hoge Raad des Pays-Bas, 30 juni 2009, N.J., 2009, n° 349, p. 3457 avec les concl. M.P: "Het opstellen van een algemene regeling van de rechtsbijstand met betrekking tot het politieverhoor gaat - mede gelet op de beleidsmatige, organisatorische en financiële aspecten - de rechtsvormende taak van de Hoge Raad te buiten" (point 2.4). Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100113.4 citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081014.1 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081103.4 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090519.6 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091229.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div