id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 13 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100113.6 No Rôle: P.10.0007.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2010-02-03 Consultations: 254 - dernière vue 2026-07-02 21:13 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100113.6 Fiches 1 - 2 Le mandat d'arrêt n'étant susceptible d'aucun recours, l'ordonnance de mise en liberté sous conditions prise par le juge d'instruction dans le délai initial de privation de liberté de vingt-quatre heures ne peut, pareillement, être frappée d'appel
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - (MISE EN) LIBERTE SOUS CONDITIONS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Liberté sous conditions Mots libres: Délai initial de privation de liberté de vingt-quatre heures - Ordonnance de mise en liberté sous conditions prise par le juge d'instruction - Appel - Recevabilité Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 17, 19, § 1er, 35, § 1er, et 37, al. 1er Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - APPEL Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Liberté sous conditions Mots libres: Délai initial de privation de liberté de vingt-quatre heures - Ordonnance de mise en liberté sous conditions prise par le juge d'instruction - Appel - Recevabilité Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 17, 19, § 1er, 35, § 1er, et 37, al. 1er Fiches 3 - 5 Est irrecevable le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui déclare non recevable l'appel dirigé contre l'ordonnance de mise en liberté sous conditions prise par le juge d'instruction dans le délai initial de privation de liberté de vingt-quatre heures
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - (MISE EN) LIBERTE SOUS CONDITIONS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Liberté sous conditions Mots libres: Délai initial de privation de liberté de vingt-quatre heures - Ordonnance de mise en liberté sous conditions prise par le juge d'instruction - Appel - Arrêt déclarant l'appel irrecevable - Pourvoi en cassation - Recevabilité Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31, § 1er et 37, al. 1er Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - POURVOI EN CASSATION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Liberté sous conditions Mots libres: Délai initial de privation de liberté de vingt-quatre heures - Ordonnance de mise en liberté sous conditions prise par le juge d'instruction - Appel - Arrêt déclarant l'appel irrecevable - Pourvoi en cassation - Recevabilité Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31, § 1er et 37, al. 1er Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Liberté sous conditions Mots libres: Détention préventive - Délai initial de privation de liberté de vingt-quatre heures - Ordonnance de mise en liberté sous conditions prise par le juge d'instruction - Appel - Arrêt déclarant l'appel irrecevable - Pourvoi - Recevabilité Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31, § 1er et 37, al. 1er Fiches 6 - 10 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - (MISE EN) LIBERTE SOUS CONDITIONS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Liberté sous conditions Mots libres: Délai initial de privation de liberté de vingt-quatre heures - Ordonnance de mise en liberté sous conditions prise par le juge d'instruction - Appel - Recevabilité Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - APPEL Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Liberté sous conditions Mots libres: Délai initial de privation de liberté de vingt-quatre heures - Ordonnance de mise en liberté sous conditions prise par le juge d'instruction - Appel - Recevabilité Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - (MISE EN) LIBERTE SOUS CONDITIONS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Liberté sous conditions Mots libres: Délai initial de privation de liberté de vingt-quatre heures - Ordonnance de mise en liberté sous conditions prise par le juge d'instruction - Appel - Arrêt déclarant l'appel irrecevable - Pourvoi en cassation - Recevabilité Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - POURVOI EN CASSATION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Liberté sous conditions Mots libres: Délai initial de privation de liberté de vingt-quatre heures - Ordonnance de mise en liberté sous conditions prise par le juge d'instruction - Appel - Arrêt déclarant l'appel irrecevable - Pourvoi en cassation - Recevabilité Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Liberté sous conditions Mots libres: Détention préventive - Délai initial de privation de liberté de vingt-quatre heures - Ordonnance de mise en liberté sous conditions prise par le juge d'instruction - Appel - Arrêt déclarant l'appel irrecevable - Pourvoi - Recevabilité Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.10.0007.F Conclusions de l'avocat général D. VANDERMEERSCH: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 décembre 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Antécédents de la procédure: Dans le cadre de son dossier d'instruction n°2009/197, le juge d'instruction de Bruxelles a effectué, le 15 décembre 2009, une perquisition au lieu de résidence du demandeur et l'a privé de liberté à cette occasion. Entendu le même jour par le juge d'instruction, le demandeur a été inculpé de calomnie et diffamation, injures et harcèlement électronique et a été remis en liberté par le magistrat instructeur moyennant le respect de trois conditions. En date du 21 décembre 2009, le demandeur a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 31 décembre 2009, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles a déclaré cet appel irrecevable. Par déclaration du 31 décembre 2009, le demandeur s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. Examen du pourvoi. En premier ordre, il convient d'examiner la question de la recevabilité du pourvoi. L'arrêt attaqué déclare irrecevable l'appel formé par le demandeur contre l'ordonnance rendue par le juge d'instruction le laissant en liberté moyennant le respect de trois conditions. Le juge d'instruction est le magistrat à qui la loi a confié la responsabilité de statuer, de façon autonome, sur la délivrance ou non d'un mandat d'arrêt dans toutes les matières pénales relevant de la juridiction ordinaire. En réalité, le juge d'instruction se trouve pratiquement investi de toutes les responsabilités décisionnelles au stade de la délivrance du mandat d'arrêt et dans la période précédant la première comparution de l'inculpé devant la chambre du conseil
(1). En vertu de l'article 19, §1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le mandat d'arrêt n'est susceptible ni d'appel, ni de pourvoi en cassation mais sa validité est limitée à cinq jours à compter de son exécution (art. 21, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990). De même, l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction refuse de décerner mandat d'arrêt requis par le procureur du Roi n'est susceptible d'aucun recours (art. 17 de la loi). Qu'en est-il de la décision par laquelle le juge d'instruction laisse en liberté sous conditions l'inculpé arrêté dans le délai de garde à vue de vingt-quatre heures, après l'avoir entendu conformément à l'article 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990? En vertu de l'article 35, § 1er, de ladite loi, le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de l'inculpé, ordonner la mise en liberté de l'inculpé sous conditions ou sous caution chaque fois que la détention préventive d'une personne peut être ordonnée. Véritable alternative à la détention préventive, la libération sous conditions ou caution ne peut être ordonnée que moyennant le constat de l'existence des conditions prévues pour la délivrance d'un mandat d'arrêt. La libération sous conditions constituant une mesure de détention préventive, le juge d'instruction est tenu de motiver sa décision conformément à l'article 16, § 5, alinéas 1er et 2 (art. 35, § 2 de la loi du 20 juillet 1990). Aux termes de l'article 37 de la loi du 20 juillet 1990, les décisions prises en application de l'article 35 sont susceptibles des mêmes recours que les décisions prises en matière de détention préventive. Autrement dit, les décisions de mise en liberté sous conditions, dès lors qu'elles constituent des mesures alternatives à la détention préventive, peuvent faire l'objet des mêmes recours que les mesures de détention préventive auxquelles elles se substituent. A cet égard, l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction laisse l'inculpé en liberté sous conditions dans le délai initial de vingt-quatre heures peut être assimilée, suivant l'optique adoptée, soit à une décision refusant de décerner mandat d'arrêt si l'accent est mis sur la remise en liberté, soit à un mandat d'arrêt si l'on retient davantage l'aspect contraignant et restrictif de liberté qu'implique l'imposition de conditions
(2). Dès lors que la mesure de mise en liberté sous conditions ordonnée par le juge d'instruction vient se substituer à la délivrance du mandat d'arrêt, la deuxième optique doit, à mes yeux, être privilégiée. En tout état de cause, dans l'un et l'autre cas, la décision du juge d'instruction n'est susceptible d'aucun recours. J'en conclus que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction laisse en liberté l'inculpé, arrêté dans le délai initial de garde à vue, moyennant le respect de conditions n'est susceptible d'aucun recours
(3). Il convient de relever ici que de manière générale, la loi relative à la détention préventive prévoit que les décisions du juge d'instruction statuant sur la détention préventive ne sont pas susceptibles de recours. Comme je viens de le souligner, il en est ainsi des décisions du juge d'instruction prises dans le délai originaire de privation de liberté (art. 17 et 19, § 1er de la loi du 20 juillet 1990). Il en va de même pour l'ordonnance de mainlevée de mandat d'arrêt, avec ou sans conditions, prise par le juge d'instruction conformément à l'article 25 (art. 25 , § 1er, al. 2 et § 2, al. 2 de la loi précitée). La Cour a considéré également que l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant en tout ou en partie, au cours de l'instruction judiciaire, les conditions déjà imposées par la chambre du conseil n'était pas susceptible d'appel
(4). Ceci n'implique pas pour autant que l'inculpé, placé sous mandat d'arrêt ou libéré sous conditions, ne dispose d'aucune possibilité pour contester ou remettre en question ces décisions. Il convient d'abord de rappeler que la validité du mandat d'arrêt n'étant que de cinq jours, la chambre du conseil et, en cas d'appel, la chambre des mises en accusation sont appelées à statuer, à très bref délai, sur la régularité du mandat d'arrêt et sur le maintien de la détention préventive. Par ailleurs, l'inculpé laissé en liberté sous conditions peut, à tout moment, demander à la chambre du conseil le retrait ou la modification de tout ou partie des conditions imposées et il peut demander d'être dispensé des conditions ou de certaines d'entre elles (art. 36, § 1er, al. 4). S'il n'est pas statué par la chambre du conseil sur cette demande dans les cinq jours, les mesures ordonnées sont caduques (art. 36, § 1er, dernier alinéa). La décision de la chambre du conseil est susceptible d'appel (art. 37, al. 1er). Dans ce cadre, l'inculpé peut contester non seulement la légalité ou l'opportunité du maintien des conditions mais également la régularité même de la décision de mise en liberté sous conditions, à tout le moins lors du premier recours exercé, et ce par parallélisme avec l'étendue du contrôle effectué par la chambre du conseil conformément à l'article 21, § 4, de la loi relative à la détention préventive. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué considère que l'appel formé par le demandeur contre l'ordonnance de mise en liberté sous conditions prise par le juge d'instruction dans le délai initial de privation de liberté de vingt-quatre heures était irrecevable
(5). La décision attaquée ne peut, dès lors, être considérée comme un arrêt par lequel la détention préventive est maintenue au sens de l'article 31, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990, ni comme un arrêt de mise en liberté sous conditions, ni encore comme un arrêt statuant sur l'appel formé contre une ordonnance de la chambre du conseil statuant sur des mesures alternatives. Le pourvoi est, partant, irrecevable. Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire du demandeur, étranger à la recevabilité du pourvoi. __________________
(1)H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 977.
(2)A cet égard, il convient de noter que la décision par laquelle le juge d'instruction décide de remettre en liberté sous caution un inculpé dans le délai de 24 heures, est, en réalité, un mandat d'arrêt assorti d'une décision de remise en liberté moyennant le paiement préalable d'une caution.
(3)S. SNACKEN, "La liberté sous conditions", in La détention préventive, Bruxelles, Larcier, 1992, p. 159; S. DE MOOR, "De vrijheid onder voorwaarden", in De voorlopige hechtenis, Diegem, Kluwer, 2000, p. 246; H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 1041.
(4)Cass., 3 décembre 2003, R.G. P.03.1545.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.5, Pas., 2003, n° 618.
(5)En tout état de cause, l'appel formé par le demandeur au delà du délai de vingt-quatre heures à compter de la signification était tardif. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100113.6 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031203.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div