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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100120.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100120.5 No Rôle: P.09.1146.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2010-02-03 Consultations: 337 - dernière vue 2026-07-02 21:16 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100120.5 Fiche 1 La partie civile, qui n'a pas été condamnée à des frais de l'action publique, est sans qualité pour se pourvoir contre la décision rendue sur l'action publique

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Action publique - Partie civile Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 373, al. 3 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 2 Nonobstant les termes de l'article 162bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, l'article 89, § 5, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre permet de condamner l'assureur du prévenu, partie intervenue volontairement, au paiement de l'indemnité de procédure à la partie civile
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Indemnité de procédure - Assureur du prévenu - Partie intervenue volontairement - Condamnation - Partie civile Bases légales: Loi - 25-06-1992 - Art. 89, § 5 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1022 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 162bis, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 4 Conclusions du procureur général J.F. LECLERCQ. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Action publique - Partie civile Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Recevabilité Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Indemnité de procédure - Assureur du prévenu - Partie intervenue volontairement - Condamnation - Partie civile Texte des conclusions COUR DE CASSATION Palais de Justice 1000 Bruxelles _____ Le Procureur général P.09.1146.F M. le procureur général J.F. LECLERCQ a dit en substance: I. Sur le pourvoi des demandeurs, parties civiles. 1. Sur l'action publique, les pourvois sont irrecevables. Lorsque, comme en l'espèce, elle n'est pas elle-même condamnée à des frais de l'action publique, la partie civile n'a, en effet, pas qualité pour se pourvoir contre les décisions rendues sur l'action publique
(1). (C.I.cr., art. 373, al. 3). 2. Au civil, le moyen unique me paraît, en revanche, fondé. Il résulte des termes et du rapprochement de l'article 89, § 5, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, de l'article 1022 du Code judiciaire et de l'article 162bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle que, nonobstant les termes de l'article 162bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, l'article 89, § 5, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre permet de condamner l'assureur du prévenu, partie intervenue volontairement, au paiement de l'indemnité de procédure à la partie civile
(2). (L. du 25 juin 1992, art. 89, §5; C. jud., art. 1022; C.I.cr., art. 162bis, al. 1er). En en décidant autrement, l'arrêt attaqué viole les dispositions légales précitées. II. Sur le pourvoi de la demanderesse, partie intervenue volontairement.
  1. La demanderesse, partie intervenue volontairement, ne fait valoir aucun moyen. III. Sur l'étendue de la cassation.
  2. Il y a lieu, d'une part, de casser l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande d'une indemnité de procédure, formulée par les parties civiles, à charge de l'assureur du prévenu, partie intervenue volontairement, et, d'autre part, de rejeter les pourvois pour le surplus.
  3. Quant aux frais de la procédure en cassation, votre Cour tiendra compte du rejet partiel. Conclusion: cassation partielle et rejet pour le surplus. _______________ Notes M.P.
(1)Cass. 30 octobre 2002, R.G. P.02.0975.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021030.6, Pas. 2002, n° 575; voir Cass. 25 octobre 2006, R.G. P.06.1082.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061025.7, Pas. 2006, n° 515.
(2)Voir toutefois Cass. 2 décembre 2008, R.G. P.08.0482.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081202.6, Pas. 2008, n° 686; voir aussi Cass. 9 septembre 2009, R.G. P.09.0360.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090909.3, Pas. 2009, n° .... En s'inspirant de la doctrine des arrêts de la Cour constitutionnelle, ce dernier arrêt de votre Cour décide que, dès lors que la mise en cause de l'assureur de la personne civilement responsable, devant la juridiction répressive, est autorisée dans les mêmes conditions que devant le juge civil, l'article 162bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle ne peut être lu comme interdisant la condamnation dudit assureur, qui est intervenu volontairement et qui succombe, au paiement, à la partie civile, de l'indemnité de procédure (voir C. const. 23 avril 2009 et 5 mai 2009, arrêts nos 70/2009 et 74/2009). La solution que je propose dans le texte essaye de tenir compte davantage de la jurisprudence antérieure de votre Cour. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100120.5 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021030.6 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061025.7 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081202.6 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090909.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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