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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100122.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100122.1 No Rôle: F.08.0002.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-02-09 Consultations: 289 - dernière vue 2026-07-02 21:17 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100122.1 Fiche 1 Est légalement justifié, l'arrêt, qui, après avoir constaté qu'une partie a concédé, moyennant le payement de redevances, des biens mobiliers incorporels que constituent les droits intellectuels dont elle a hérité, considère que ces redevances sont des revenus de la concession de biens mobiliers au sens de l'article 17, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et, dès lors, décide que l'article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 n'est pas applicable

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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus de biens meubles Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Assiette - Revenus divers - Généralités Mots libres: Redevances pour concession de droits intellectuels - Revenus de concession de biens mobiliers Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 17 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus de biens meubles Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Assiette - Revenus divers - Généralités Mots libres: Redevances pour concession de droits intellectuels - Revenus de concession de biens mobiliers Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ F.08.0002.F Conclusions de l'avocat général HENKES: I. - FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE Suivant les constations de l'arrêt, la veuve du peintre René Magritte, décédée en 1986, a légué au demandeur les droits de suite et de reproduction attachés à l'œuvre du peintre qu'elle avait recueillis dans la succession de celui-ci. Le défendeur a confié la gestion des droits de reproduction, notamment, à des sociétés de gestion collective de droits d'auteur moyennant des redevances variables d'année en année; il a aussi conclu directement avec quelques sociétés des contrats conférant des droits limités de reproduction des oeuvres du peintre moyennant des redevances qui ont varié d'année en année. Estimant que ces redevances n'étaient pas imposables, il ne les a pas reprises dans ses déclarations annuelles à l'impôt des personnes physiques. Pour les exercices d'imposition 1996 à 1999, il a reçu des avis de rectification de ses déclarations selon lesquels lesdites redevances sont taxables sur la base de l'article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus1992 (ci-après CIR 92), en tant que revenus divers. Aux termes de l'article 90, 1°, CIR 92, les revenus divers sont: "1° sans préjudice des dispositions du 8°, du 9° et du 10°, les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers". Dans ses réponses à ces avis de rectification, le défendeur a soutenu que les sommes qu'il avait recueillies au titre de droits de suite et de droits de reproduction ne provenaient pas de prestations, opérations ou spéculations quelconques excédant les limites de la gestion normale de biens du patrimoine privé, au sens de l'article 90, 1°, de ce code, et n'étaient pas imposables. Nonobstant ce désaccord, des cotisations à l'impôt des personnes physiques des exercices 1996 à 1999 ont été enrôlées conformément aux avis de rectification, soit donc une taxation distincte au taux de 33 p. c. prévue à l'article 171, 1°, a), CIR 92. Dans ses réclamations contre ces impositions, puis dans son recours devant le tribunal contre celles-ci à défaut de décision du directeur dans le délai légal et dans ses conclusions d'instance, le défendeur a soutenu que les redevances qu'il avait perçues n'étaient pas imposables parce qu'elles provenaient de la gestion normale de droits incorporels relevant de son patrimoine privé. Par jugement du 18 septembre 2001, le tribunal a accueilli cette thèse et a ordonné le dégrèvement des cotisations litigieuses. Dans son recours, l'Etat belge demandait "à titre principal, de déclarer la requête contradictoire recevable mais non fondée et de dire que les revenus litigieux (provenant des droits de suite et de reproduction attachés à l'œuvre du peintre Magritte), sont des revenus divers visés par l'article 90, 1°, CIR 92, (
  1. et)à titre subsidiaire, si la cour décidait que les revenus litigieux sont des revenus de la concession de biens mobiliers, au sens de l'article 17, §1er; 3°, CIR 92, d'annuler les cotisations établies initialement en application de l'article 355, CIR 92". Aux termes de l'article 17, §1er, 3°, CIR 92, "les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir (...)3° les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers". Dans les deuxièmes conclusions qu'il a prises devant la cour d'appel, le défendeur a fait valoir que les redevances litigieuses constituaient des revenus de capitaux et biens mobiliers visés à l'article 17, §1er, 3°, CIR 92, et qu'elles ne pouvaient dès lors pas être imposées au titre de revenus divers mais auraient dû être taxées à un taux moindre en vertu de l'article 171, 2°bis, a), CIR 92. Il a conclu en conséquence que l'appel du demandeur devait être déclaré non fondé; selon la thèse du défendeur, l'annulation des impôts enrôlés sur "revenus divers" au taux de 33 p.c., qui avait été décidée par le premier juge, restait justifiée, mais pour un motif différent. L'arrêt attaqué constate que: "(Le défendeur) n'a pas aliéné les droits d'auteur patrimoniaux qu'il a hérités de la veuve du peintre Magritte; Il a accordé à des sociétés de gestion collective des licences de reproduction, à durée indéterminée et pour des territoires limités; Il a par ailleurs accordé directement à certains organismes des droits de reproduction, à des fins déterminées et pour des durées limitées; Il a ainsi concédé, moyennant payement de redevances, des biens mobiliers incorporels que constituent les droits intellectuels hérités", et considère que "l'article 17, §1er, 3°, CIR 92 dispose que 'les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers' sont des revenus mobiliers, peu importe que les biens mobiliers en question soient des biens corporels ou incorporels; Du moment que les redevances perçues constituent des revenus mobiliers, ils ne peuvent être taxés qu'à ce titre, et non au titre de' bénéfices ou profits' entrant dans le champ d'application de la catégorie résiduaire des revenus divers, visés par l'article 90, 1° du CIR 92; Il est donc sans intérêts d'examiner, notamment à la lumière de l'arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 1975, si la finale de l'article 90, 1°, CIR 92, qui exclut du champ d'application des revenus divers les 'opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en (...) objets mobiliers', vise ou non des 'objets mobiliers incorporels', puisqu'en tout état de cause l'article 90 n'est pas applicable en l'espèce; II est, pour le même motif, inutile d'examiner - dans le cadre de l'article 90, 1° - si les actes accomplis par (le défendeur en cassation) sortent ou non des limites de la gestion normale de son patrimoine privé". En conséquence, l'arrêt attaqué "dit pour droit que les revenus litigieux taxés distinctement au taux de 33% à l'impôt des personnes physiques des exercices d'imposition 1996 à 1999 constituent des revenus mobiliers au sens de l'article 17, §1er, 3°, CIR 92", et ordonne la réouverture des débats aux fins qu'il précise. II. MOYEN A) Exposé Le moyen est pris de la violation - des articles 6 et 90, 1°, CIR 92 (ce dernier article tel qu'il résulte de la modification apportée par l'article 13 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 "portant des mesures fiscales diverses en application des articles 2 §1er et 3 §1er, 2° et 3° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", confirmé par l'article 2, 1° de la loi du 13 juin 1997 "portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions"), et le caractère d'ordre public de la matière des impôts sur les revenus; - et, pour autant que de besoin, du principe général du droit de l'autonomie des parties, dit principe dispositif, tel qu'il se déduit de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, ainsi que des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Le moyen fait valoir, en substance, que "la seule circonstance que les redevances perçues par le défendeur en cassation puissent constituer des revenus "de la concession de biens mobiliers" au sens de l'article 17, §1er, 3°, CIR 92, c'est-à-dire des revenus ressortissant à la deuxième catégorie de revenus visée à l'article 6 [CIR 92] (revenus des capitaux et biens mobiliers), ne suffit pas à justifier légalement la décision de la cour d'appel que "en tout état de cause l'article 90 n'est pas applicable en l'espèce", et, partant, qu'en se dispensant de vérifier si, ainsi que l'y invitait le demandeur en cassation dans sa requête d'appel et dans ses conclusions, lesdites redevances ne sont pas des "bénéfices ou profits" au sens de l'article 90, 1°, CIR 92, c'est-à-dire des revenus de la quatrième catégorie (revenus divers), la cour d'appel a violé les dispositions légales visées au moyen. B) Discussion Le moyen ne peut être accueilli. L'arrêt constate que le demandeur "a concédé, moyennant le payement de redevances, des biens mobiliers incorporels que constituent les droits intellectuels hérités". En considérant que "les redevances perçues constituent des revenus mobiliers", et qu' "ils ne peuvent être taxés qu'à ce titre, et non au titre de' bénéfices ou profits' entrant dans le champ d'application de la catégorie résiduaire des revenus divers, visés par l'article 90, 1° du CIR 92", l'arrêt attaqué justifie légalement sa décision que, dès lors, l'article 90, 1°, de ce code ne trouve pas à s'appliquer. III.- CONCLUSION Rejet. Publication(
  2. s)liée(
  3. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100122.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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