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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100122.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100122.3 No Rôle: F.09.0031.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-02-09 Consultations: 238 - dernière vue 2026-07-02 21:17 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100122.3 Fiche 1 L'autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de l'article 4 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales doit respecter la procédure de taxation d'office prévue au deuxième alinéa de l'article 6 de cette loi, dès lors que la déclaration est incorrecte au sens de l'alinéa premier de cette disposition, alors même qu'elle pourrait trouver dans la déclaration les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe

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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔTS LOCAUX - Établissement, recouvrement et instances (impôts locaux) Mots libres: Déclaration incomplète - Enrôlement d'office - Information du redevable - Obligation de l'autorité taxatrice Bases légales: Loi - 24-12-1996 - Art. 6 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔTS LOCAUX - Établissement, recouvrement et instances (impôts locaux) Mots libres: Déclaration incomplète - Enrôlement d'office - Information du redevable - Obligation de l'autorité taxatrice Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ F.09.0031.F Conclusions de l'avocat général HENKES: I- FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE L'arrêt attaqué, qui dit l'appel de la demanderesse contre le jugement originaire confirmant la cotisation litigieuse recevable et fondé, annule la cotisation enrôlée par la demanderesse et la condamne à rembourser toute somme éventuellement payée ou imputée du chef de l'imposition litigieuse, majorée des intérêts moratoires, et les dépens des deux instances, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, plus particulièrement aux motifs que: "(...) [La demanderesse] a procédé à l'imposition en dépit de ce que [la défenderesse] avait fait valoir l'existence d'une cause d'exemption mentionnée expressément dans la déclaration (...); [La demanderesse] a passé outre cette déclaration en procédant à l'imposition sans suivre les règles applicables en matière d'imposition d'office et plus spécialement l'article 6, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1996 qui précise qu'avant de passer à la taxation d'office, l'autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de l'article 4 doit notifier au redevable, par lettre recommandée, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe; Elle a ainsi privé le redevable de la faculté de faire valoir ses observations dans le délai de trente jours (...); Elle a donc méconnu une règle substantielle de la loi fiscale qui est d'ordre public et qui vicie l'imposition; L'imposition doit en conséquence être tenue pour nulle pour violation des droits de la défense protégés par un texte légal que l'autorité taxatrice qui est la seule à même, à la différence d'autres créanciers, de se constituer un titre exécutoire, doit impérativement respecter, ne fut-ce que dans le souci de respecter les principes de bonne administration". II.- MOYEN A) Exposé Le moyen, qui est pris de la violation des articles 4, 5 et 6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, fait valoir que "il ressort de la combinaison des articles 4 et 6 de la loi du 24 décembre 1996 que l'autorité compétente est habilitée à décider qu'il existe des motifs pour ne pas enrôler d'office la taxe, notamment parce qu'il est possible d'établir l'imposition sur la base des éléments de la déclaration. Il s'ensuit qu'en décidant que la demanderesse ne pouvait procéder à l'imposition "sans suivre les règles applicables en matière d'imposition d'office", l'arrêt viole toutes les dispositions visées au moyen". b) Discussion Le moyen ne peut être accueilli. L'article 6, alinéa 1er, précité dispose que lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe. Aux termes du deuxième alinéa de cette disposition, avant de procéder à la taxation d'office, l'autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de l'article 4, notifie au redevable par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe. En son alinéa 3, l'article 6 prévoit que le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit. L'affirmation de la demanderesse qu' "il ressort de la combinaison des articles 4 et 6 de la loi du 24 décembre 1996 que l'autorité compétente est habilitée à décider qu'il existe des motifs pour ne pas enrôler d'office la taxe, notamment parce qu'il est possible d'établir l'imposition sur la base des éléments de la déclaration" n'énerve en rien l'obligation de la notification préalable, par l'autorité taxatrice, en application de l'article 6, alinéa 2 précité, des motifs pour lesquels elle recoure à la taxation d'office en suite d'une déclaration dans laquelle elle croit devoir trouver les motifs pour ce faire, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe
(1). Sur la base des constatations de l'arrêt attaqué rappelées ci-dessus, à l'encontre desquelles il n'est allégué aucune dénaturation pertinente en droit, l'arrêt attaqué justifie légalement sa décision d'annuler la cotisation litigieuse pour n'avoir pas été établie suivant la procédure de la taxation d'office. III.- CONCLUSION Rejet. __________
(1)La Cour a par ailleurs déjà décidé qu'il ressort nécessairement du rapprochement des dispositions précitées que l'autorité communale compétente est habilitée à décider, à défaut de déclaration dans le délai prévu, qu'il existe des motifs pour ne pas enrôler d'office la taxe, notamment parce qu'il est possible d'établir l'imposition sur la base d'une déclaration tardive (Cass. 19 janvier 2007, R.G. F.05.0095.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070119.6, www.cass.be). Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100122.3 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070119.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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