id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100125.4 No Rôle: C.09.0093.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-02-02 Consultations: 238 - dernière vue 2026-07-02 21:18 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100125.4 Fiche 1 Si les immeubles ont été acquis par une personne en son propre nom au moyen de fonds remis à titre gratuit à cette personne par une autre ou au moyen d'emprunts remboursés par celle-ci, les libéralités ainsi consenties ont pour objet exclusivement ces deniers ou ces montants remboursés et non point les immeubles eux-mêmes
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(1)Voir conclusions écrites du ministère public. Thésaurus Cassation: DONATIONS ET TESTAMENTS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DONATIONS ET TESTAMENTS - Donations - Généralités Mots libres: Donation entre vifs - Donation de deniers - Donation-achat - Acquisition d'un immeuble par le donataire - Objet de la donation Bases légales: ancien Code Civil - Art. 894 Fiche 2 Lorsque, pour garantir le remboursement par le donateur d'un emprunt qu'il a contracté pour financer l'achat de l'immeuble acquis par le donataire, ce dernier a constitué une hypothèque sur ce bien, cette circonstance, qui est sans incidence sur le montant des espèces dont le donateur s'est dépouillé, n'a pas pour effet que la donation devrait être évaluée par référence à la valeur acquise par l'immeuble
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(1)Voir conclusions écrites du ministère public. Thésaurus Cassation: DONATIONS ET TESTAMENTS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DONATIONS ET TESTAMENTS - Donations - Généralités Mots libres: Donation - Donation de deniers - Donation-achat - Acquisition d'un immeuble par le donataire - Objet de la donation - Hypothèque consentie par le donataire sur l'immeuble Bases légales: ancien Code Civil - Art. 894 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: DONATIONS ET TESTAMENTS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DONATIONS ET TESTAMENTS - Donations - Généralités Mots libres: Donation entre vifs - Donation de deniers - Donation-achat - Acquisition d'un immeuble par le donataire - Objet de la donation Donation - Donation de deniers - Donation-achat - Acquisition d'un immeuble par le donataire - Objet de la donation - Hypothèque consentie par le donataire sur l'immeuble Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.09.0093.F Conclusions de M. l'avocat général J.-M. Genicot: Le moyen unique de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu la notion légale de l'objet de la donation dans l'hypothèse spécifique d'une donation-achat consentie en l'espèce par le demandeur en faveur de la défenderesse. Le présent litige repose la question de la définition de l'objet d'une donation lorsque celle-ci prend la forme de ce qu'il est coutume d'appeler une "donation achat", c'est-à-dire un acte par lequel le donateur fait donation de sommes d'argent en vue de l'acquisition au nom du donataire d'un bien immobilier, suivant des mécanismes divers pouvant prendre la forme: soit d'un paiement direct du prix de la vente en l'acquit de ce dernier, soit d'une remise préalable des fonds au donataire sous forme de don manuel ou de donation notariée, soit enfin d'un financement de l'achat via un bailleur de fonds que le donateur rembourse par mensualités. Selon l'article 894, du Code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. Dans son arrêt du 15 novembre 1990, La Cour a décidé que "lorsque des immeubles ont été acquis par une personne en son propre nom au moyen de fonds remis à titre gratuit à cette personne par son conjoint, les libéralités ainsi consenties ont pour objet exclusivement ces deniers et non les immeubles eux-mêmes."
(1)Le principe ainsi dégagé sera confirmé par l'arrêt du 11 février 2000
(2), en l'étendant aux cas de donations autres que celles consenties entre époux. Les termes mêmes de l'article 894, du Code civil, fondant l'idée de donation sur le principe d'un "dépouillement" dans le chef du donateur, implique par essence qu'il ne puisse donner que ce qu'il possède et que dès lors l'objet de la donation ne peut porter que sur les sommes dont il était propriétaire et dont il s'est démuni en vue de l'achat de l'immeuble en l'acquit de son donataire. Considérer comme le fait l'arrêt attaqué que la "donation porte sur un montant correspondant au prix de vente de l'immeuble obtenu lors de la vente publique[...] sous déduction des montants affectés au désintéressement du créancier hypothécaire en principal, intérêts et frais, des frais de vente, et de l'apport personnel de la défenderesse", revient en quelque sorte à transférer l'objet de cette donation sur la valeur de revente d'un immeuble qui n'a jamais fait partie du patrimoine du donateur et dont par définition il n'a donc jamais pu se dépouiller. Il ne faut pas perdre de vue qu'il ne s'agit pas en l'espèce de se borner à déterminer les effets d'une vente d'immeuble au regard de quiconque pourrait prétendre y avoir certains droits, mais bien des effets d'une révocation d'une donation qui entraîne par voie de conséquence et donc indirectement la revente d'un l'immeuble qui sans en être l'objet n'en est que le but en vue duquel elle avait été consentie. Comme le relève M. l'Avocat général Janssens de Bisthoven
(3)dans ses conclusions avant l'arrêt du 15 novembre 1990, il s'agit de deux opérations, - donation et achat -, matériellement et intellectuellement distinctes intéressant des parties différentes dont la seule volonté d'affecter les fonds de la première à l'acquisition d'un bien immeuble dans le chef de la seconde, ne peut suffire à créer entre elles une prétendue "indivisibilité" que d'aucun entende invoquer pour justifier la confusion de leur objet et le situer au niveau de l'immeuble acquis. Une telle idée d'indivisibilité au gré du but poursuivi par les parties, se heurterait entre autre à la contradiction qu'emporterait l'admission d'une part d'une révocation d'une donation et d'autre part du maintien de la validité d'un acte d'achat cependant "indivisible". Enfin, la référence très intéressante à la disposition de l'article 1099.1 du Code civil français tel que de la loi du 17 octobre 1952 l'avait introduit, ne peut, en ce qu'il n'a pas son équivalent en droit belge, suffire à fonder une autre solution, d'autant plus que comme le rappelait le Procureur Général Krings
(4)"Le juge doit résoudre le litige conformément aux règles de droit existantes sans se laisser guider par des considérations économiques, politiques ou sociales", et oserai-je ajouter, autres que celles que la loi qu'il a à appliquer supposent déjà d'elles-mêmes. Le moyen est fondé. Conclusion: Cassation. Arrêt. _____________
(1)Cass. 15 novembre 1990, R.G. 8602, Pas., 1991, n°152
(2)Cass. 11 février 2000, R.G. C.98.0196.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000211.2, Pas., 2000, n° 108; P. Delnoy, "L'objet d'une donation-achat d'immeuble", Note sous Cass. 11 février 2000, Actualités du droit, 2000, pp. 702 et svtes.
(3)Cass. 15 novembre 1990, R.G., 8602, pas., 1991, n° 152, avec conclusions de l'avocat général Janssens de Bisthoven, spéc. pp. 287 et svtes.
(4)Cass. 22 novembre 1974 et les conclusions de M. Krings, alors avocat général, publiées in T. Not., 1976, p. 49 et svtes, citées dans les conclusions précitées de M. Janssens de Bisthoven. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100125.4 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000211.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div