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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100129.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 29 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100129.3 No Rôle: C.08.0267.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-02-15 Consultations: 322 - dernière vue 2026-07-02 21:19 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100129.3 Fiche 1 En vertu des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, fût-il fictif, l'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties

(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Foi due aux actes Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Force probante (mépris de -) Mots libres: Principe Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1319, 1320 et 1322 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Foi due aux actes Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Force probante (mépris de -) Mots libres: Principe Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.08.0267.F Conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin: Le moyen, en sa seconde branche est fondé. 1. La foi qui est due à un acte est le respect que l'on doit attacher à ce qui y est constaté par écrit, à ce que le ou les auteurs ont entendu y consigner, quelle que soit la force ou même la valeur probante qui doive ou puisse s'en déduire
(1). Un acte écrit ne saurait faire preuve -objet de l'écrit selon les articles 1319 et suivants- si ce qu'il exprime pouvait impunément être déformé, altéré, modifié, en bref ignoré. Le respect de l'idée, des intentions, des faits, des constatations que l'on a voulu exprimer et communiquer en utilisant l'écriture serait ainsi compromis. En disposant que des actes écrits font preuve, la loi impose donc nécessairement le respect de ce qui est exprimé par l'écriture. De même, on viole la foi qui lui est due lorsque l'on donne à un écrit un sens et une portée qui méconnaissent ce que l'auteur ou les auteurs ont voulu exprimer par l'écrit. Violer la foi due à un acte est méconnaître ce qu'il révèle, ce qu'il constate, ce qu'il est destiné à révéler ou constater, lui faire donc "dire" autre chose que ce qu'il exprime ...en bref le faire mentir
(2). 2. Si le juge invoque exclusivement des circonstances extrinsèques à l'acte pour en déduire que les parties ont conclu une convention autre que celle consignée dans leur acte écrit, il viole les articles 1341 et 1353 du Code civil en admettant qu'il puisse être prouvé par présomption outre ou contre le contenu de l'acte
(3). Le juge qui donne effet à une convention qu'il décide avoir été conclue par les parties bien que, d'après l'acte invoqué comme preuve, la convention soit autre, ne viole pas l'article 1134 du Code civil. Son erreur ne consiste pas à méconnaître que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elle consiste à décider qu'a été faite et a le caractère obligatoire, une convention autre que celle prouvée par l'acte. Elle constitue donc une violation des articles 1319 et suivants sur la force probante des actes. Sans doute, par son erreur, le juge aboutira-t-il à refuser effet à la convention à laquelle il aurait dû donner effet et à donner effet à une convention à laquelle il n'aurait point dû donner effet, mais ce n'est pas en refusant effet à la première- qu'il considère comme n'existant pas- et en donnant effet à la seconde- qu'il considère comme existant- qu'il viole la loi, c'est en considérant comme n'existant pas une convention dont la preuve lui est fournie et comme existant une convention dont la preuve ne lui est pas fournie
(4). La question est, avant tout, une question de preuve; elle est dominée par les règles de la preuve littérale. Elle ne naît qu'à deux conditions: non seulement il faut que les parties soient en désaccord sur la teneur de la convention; il faut aussi qu'un acte écrit ait été dressé de la convention et que cet acte écrit soit invoqué comme preuve de la teneur de la convention
(5). Très souvent, quand la volonté, pour s'exprimer, a emprunté le mode de l'écrit - d'un écrit qui joue le double rôle de mode d'expression et d'instrument de preuve- on a tendance à confondre la convention (art.1156) avec l'écrit (art.1319 et suivants) et, par conséquent, l'interprétation de la convention avec l'interprétation de l'écrit
(6). Dès que l'acte écrit est invoqué comme preuve, c'est dans l'acte écrit que le juge doit trouver la teneur et les modalités de la convention. Les auteurs du Code civil, conscients de la nécessité de garantir la sécurité des conventions, ont fort sagement édicté la prééminence de la preuve littérale, pré-constituée, sur les preuves par présomptions, pleines d'incertitude et de dangers
(7). Après avoir déterminé, dans les articles 1319 et suivants, la force probante des actes, ils ont, dans les articles 1341 et 1353, prohibé formellement la preuve par témoins ou par présomptions contre et outre le contenu des actes. Ils ont voulu que l'acte écrit forme, par lui-même, une preuve exacte et complète, devant laquelle viendraient se briser témoignages et présomptions le contredisant ou le dépassant
(8). Un acte écrit ayant été dressé de la convention, et cet acte étant invoqué comme preuve, c'est cet acte, et cet acte seul, qui pourra fournir au juge la preuve de la teneur et des modalités de la convention. Les contractants sont-ils convenus de modalités différentes de celles relatées dans l'acte ou de modalités dont l'acte ne porte aucune trace, ils se sont interdit d'en fournir la preuve par témoignages ou par présomptions, car pareille preuve irait nécessairement soit contre, soit outre le contenu de l'acte
(9). Le droit doit assurer la sécurité des conventions, sans laquelle il n'est point de vie sociale ou économique stable. C'est pour ce motif que le législateur a voulu que l'acte écrit constitue une preuve qui l'emporte sur la preuve par témoignages ou par présomptions; c'est pour ce motif qu'il a formellement prohibé, par les dispositions impératives des articles 1341 et 1353, la preuve par témoins ou par présomptions soit contre, soit outre le contenu de l'acte
(10). Si l'un des contractants prétend ultérieurement prouver par témoignages ou par présomptions semblables modalités, il suffira, pour que cette prétention soit repoussée sans autre examen, que la partie adverse lui objecte que ces modalités ne se trouvent pas dans l'acte et qu'à défaut de les y avoir insérées, celui qui voudrait s'en prévaloir est sans droit à en faire état
(11). Mis en présence d'un acte invoqué comme preuve, le juge ne peut reconnaître à la convention une autre teneur ou d'autres modalités que celles qui sont relatées dans l'acte; la teneur et les modalités de la convention, c'est ce qui est écrit dans l'acte, tout ce qui est écrit dans l'acte, rien que ce qui est écrit dans l'acte
(12). La loi commandant au juge de trouver dans l'acte la teneur et les modalités de la convention, le juge ne devra pas seulement lire l'acte, il devra en saisir la portée, il devra le comprendre
(13). L'article 1156 consacre le principe d'élémentaire bon sens que, en présence des termes d'une convention, le juge doit considérer ces termes non pas en pur grammairien, soucieux de leur attribuer leur sens littéral, mais en homme préoccupé de comprendre ce que les parties ont réellement voulu dire ou écrire, eussent-elles même employé certains mots dans un sens que réprouve l'Académie
(14). L'article 1156 se concilie parfaitement avec les articles 1319 et suivants, 1341 et 1353 dans le cas où les termes de la convention sont consignés par écrit, dans un acte formant preuve littérale de cette convention. Lorsqu'un acte est invoqué comme preuve d'une convention, c'est cet acte que le juge doit lire pour découvrir la teneur et les modalités de la convention; il ne peut recevoir, quant à la teneur et aux modalités de la convention, aucune preuve par témoins ou par présomptions qui aille soit contre, soit outre le contenu de l'acte - articles 1319 et suivants, 1341 et 1353
(15). L'article 1341 interdit de contredire à l'écrit ou d'y ajouter, non de l'interpréter et, en l'absence de règle limitant le pouvoir d'interprétation, de l'exercer librement, soit par des arguments de critique interne s'exerçant sur le texte (cf. art. 1161), soit par le recours à tels faits extrinsèques significatifs à prouver par toutes voies de droit
(16). L'article 1156 ne l'autorise pas à procéder inversement, à rechercher la teneur et les modalités de la convention en faisant abstraction de l'acte, pour attribuer ensuite à l'acte la portée qu'il aura ainsi reconnue à la convention, au mépris des règles de la preuve littérale, car dire que l'article 1156 confère pareil pouvoir au juge, ce serait biffer du Code les garanties qu'il a assurées aux contractants en définissant la force probante des actes
(17). Dans un arrêt du 3 janvier 1997, la Cour a considéré que le juge du fond, qui examine l'intention commune des parties contractantes, peut déterminer la nature juridique du contrat au moyen des éléments intrinsèques et extrinsèques à celui-ci qui lui ont été régulièrement soumis, à condition qu'il ne viole pas la foi qui lui est due et qu'il n'admette pas de preuve outre et contre le contenu de l'acte lorsque la loi s'y oppose
(18). Le législateur a cru devoir édicter la prohibition des articles 1341 et 1353, admettant ainsi que, sans cette prohibition, le juge pourrait être amené, en recevant des témoignages ou des présomptions, à attribuer à la convention une teneur ou des modalités qui iraient soit contre, soit outre la portée de l'acte
(19). Dans un arrêt du 28 février 1980, la Cour a considéré que la décision qui fonde l'interprétation qu'elle donne d'une convention uniquement sur des circonstances extrinsèques auxquelles elle n'attribue point le caractère d'un aveu extrajudiciaire, même tacite, admet qu'il soit prouvé par présomptions outre et contre le contenu de l'acte et viole les articles 1341 et 1353 du Code civil
(20). Le Code prescrit au juge de recourir à des présomptions pour comprendre l'acte invoqué comme preuve d'une convention, pour décider ce que les contractants ont voulu qu'il fût écrit dans l'acte; décidant ce que les contractants ont voulu qu'il fût écrit dans l'acte, il décide, par le fait même, ce dont ils sont convenus. Le Code interdit au juge de recourir à des présomptions pour rechercher directement ce dont les contractants sont convenus. La présomption que les parties ont employé les mots dans leur sens usuel et normal suffit à faire comprendre l'acte. A l'acte doit nécessairement être attribuée la portée qui apparaît ainsi clairement et le juge qui lui donnerait une interprétation différente violerait les articles 1319 et suivants
(21). Est-il prétendu que les parties ont détourné les mots de leur sens usuel et normal, le juge devra apprécier la valeur des éléments de fait invoqués à l'appui de cette prétention et, s'il s'y arrête, il présumera que les parties ont voulu donner aux mots tel sens conforme à leurs habitudes ou à celles de leur milieu
(22). Si, malgré les présomptions auxquelles il a eu jusqu'ici recours pour comprendre l'acte, le juge ne parvient pas encore à découvrir ce que les parties ont voulu qu'il fût écrit dans l'acte, le juge est obligé de raisonner par présomptions à partir de faits extrinsèques à l'acte. Mais un tel recours n'est obligatoire et légal que pour autant que le juge se serve de ces présomptions pour comprendre et interpréter l'acte, pour établir la portée de l'acte, pour déterminer ce que les contractants ont voulu qu'il fût écrit dans l'acte. Il deviendrait illégal et serait condamné par les règles de la preuve littérale si le juge s'en servait, non pour comprendre et interpréter l'acte, mais pour rechercher la teneur et les modalités de la convention en dehors de l'acte, pour admettre la preuve de la teneur et les modalités de la convention, abstraction faite de l'acte
(23). Dans un arrêt du 3 novembre 1977, la Cour a considéré que ne viole pas la foi due aux actes le juge qui, en se fondant sur des circonstances extrinsèques, n'ajoute pas à la clause des avenants une condition qu'il ne contient pas, mais se borne à en déterminer le contenu et n'en donne pas une interprétation inconciliable avec ses termes
(24). Le juge ne peut rechercher la teneur et les modalités de la convention en faisant abstraction de l'acte, pour attribuer ensuite à l'acte la portée qu'il aurait reconnue à la convention au mépris des règles de la preuve littérale, parce qu'en principe, portée de l'acte et portée de la convention ne sont pas nécessairement identiques et parce que, l'acte étant invoqué comme preuve, le juge ne peut reconnaître à la convention d'autre portée que celle qui résulte de l'acte
(25). Mais si le législateur a donné la prééminence à la preuve littérale vis-à-vis de la preuve par témoignages ou par présomptions, il ne lui a cependant pas donné la prééminence vis-à-vis de toutes les preuves; la preuve par aveu l'emporte sur la preuve littérale; on peut prouver par aveu soit contre, soit outre le contenu d'un acte. Si le juge reconnaît aux faits d'exécution de la convention par les parties les caractères d'un aveu extrajudiciaire, il déduira de cet aveu la preuve de la teneur ou des modalités de la convention; il n'aura pas appliqué les règles de la preuve littérale, il n'aura pas interprété l'acte, il aura fait abstraction de l'acte pour appliquer les règles de la preuve par aveu, laquelle l'emporte sur la preuve littérale
(26). Lorsque l'acte lu en attribuant aux mots leur sens usuel et normal est clair dans toutes ses dispositions, que le juge du fond ne signale aucun élément de fait qui révèle que les parties auraient voulu détourner certains termes de leur sens usuel et normal, mais qu'il a néanmoins cru pouvoir interpréter l'acte et lui donner une portée incompatible avec celle qui résulte de ses termes pris dans leur sens usuel et normal, il a violé la foi due à l'acte
(27). Si l'acte envisagé isolément n'est pas clair, est susceptible d'être compris de plusieurs manières, ou si, en raison de constatations du juge du fond, il cesse d'être clair, après avoir admis la force probante des présomptions que le juge a basées, pour l'interpréter, sur des faits extrinsèques, il faudra vérifier si c'est bien à une interprétation de l'acte que le juge du fond s'est livrée en recourant à ces présomptions ou s'il n'a pas, au mépris des règles de la preuve littérale, recherché la preuve de la teneur et des modalités de la convention dans des présomptions en faisant abstraction de l'acte, auquel cas, la cassation devra être prononcée pour violation des articles 1319 et suivants, 1341 et 1353
(28). Dans un arrêt du 6 juin 1996, la Cour, après avoir relevé que le jugement n'interprète pas l'accusé de réception d'une somme d'argent, mais examine sa cause réelle, et non la cause exprimée, à la lumière d'éléments de fait extrinsèques auxquels il n'attribue pas le caractère d'un aveu, a considéré qu'en admettant ainsi la preuve de la cause de cet accusé de réception par présomptions contre et outre le contenu de cet acte, le jugement viole les articles 1319, 1320, 1322, 1341 et 1353 du Code civil
(29). Quand un écrit a été dressé en vue de faire preuve d'un acte juridique, cet acte juridique fût-il fictif en tout ou en partie, foi est due à l'écrit pour son contenu matériel (id quod scriptum est) et pour son contenu intellectuel (id quod significatum est) (art.1319, 1320 et 1322). Le juge n'est plus libre de faire abstraction de l'expression écrite de la volonté (mise par écrit précisément dans l'intention de faire preuve exacte et complète), pour puiser dans d'autres éléments - déclarations verbales antérieures, concomitantes ou postérieures, prouvées par des témoignages, faits ou comportements générateurs de présomptions humaines - de quoi contredire, rectifier ou compléter l'écrit aux fins de rétablir la volonté réelle des parties
(30). C'est à travers l'écrit, par interprétation des termes de l'écrit, que le juge est convié à reconstituer ce qui est, juridiquement, en raison des règles de la preuve, la volonté des parties; et le décalage peut être considérable entre cette volonté écrite et la volonté réelle, quand on songe au cas, extrême il est vrai, mais typique, de l'acte simulé qui, non voulu au moins comme réel, lie cependant les parties tel qu'il a été écrit et parce qu'il a été écrit, tant que la preuve n'est pas rapportée de la simulation, également par écrit ou par un mode équivalent. Peu importe que, pour une raison quelconque, consciente ou non, l'écrit soit infidèle ou incomplet par rapport au contrat qui a été effectivement passé, il est, légalement, le miroir fidèle et complet de la volonté des parties
(31). En résumé, là où intervient la preuve littérale, prohibition est faite d'interpréter l'opération autrement que par l'écrit: l'article 1156 recule devant l'exigence de la preuve (article 1319 et suivants), mais sans qu'il soit défendu d'interpréter, à la lumière de tous éléments utiles, l'écrit lui-même, le texte fût-il parfaitement clair et précis, dépourvu de toute ambiguïté
(32). 3. Suivant les termes de la convention de cession datée du 1er janvier 1978 reproduits par l'arrêt attaqué, la défenderesse " déclare céder " au demandeur " qui accepte " " la moitié de l'avoiement de l'exploitation agricole "; " la cession comprend le cheptel vif et mort, stocks, en un mot tout ce qui compose ladite exploitation agricole "; " le prix de la cession de la moitié de cet avoiement est fixé à un million cinq cent cinquante -sept mille cinq cents francs ". L'arrêt attaqué qui, se référant à la pièce 3 du dossier de la défenderesse et à la déclaration de la mère des parties devant le notaire, relève que la convention rédigée par le Comptoir agricole de Charleroi s'inscrivait dans le cadre de l'obtention d'un prêt par le demandeur avec intervention du Fonds d'investissement agricole et que le prix de la cession de l'exploitation n'avait pas été arrêté, et en déduit que le document daté du 1er janvier 1978 n'avait pas pour objet, dans l'esprit des parties, de constater une cession d'exploitation, mais bien de faciliter l'octroi d'un prêt à des conditions avantageuses, et que le fait que la défenderesse ne fasse pas état d'une altération du document invoqué et ne conteste pas que la signature qui lui est attribuée soit bien la sienne ne la rend pas irrecevable à soutenir que cet écrit n'a pas pour cause la cession de ses droits, donne de l'acte une interprétation inconciliable avec ses termes et méconnaît ainsi la foi qui lui est due. Conclusion: cassation. _______________
(1)Dumon, De la motivation des jugements et arrêts et de la foi due aux actes, J.T. 1978, p. 487, n° 36.
(2)Dumon, op.cit., n° 37.
(3)Dumon, op.cit., p. 472, n° 21.
(4)Conclusions de M. Cornil, alors premier avocat général, avant Cass. 4 avril 1941, Bull.et Pas.,1941, I, 122.
(5)Conclusions de M. Cornil, op.cit., 123.
(6)Dabin, Note sous Cass. 30 janvier 1947, R.C.J.B., 1947, p. 222.
(7)Conclusions de M. Cornil, op.cit., 123.
(8)Conclusions de M. Cornil, op.cit., 123.
(9)Conclusions de M. Cornil, op.cit., 123.
(10)Conclusions de M. Cornil, op.cit., 129.
(11)Conclusions de M. Cornil, op.cit., 123.
(12)Conclusions de M. Cornil, op.cit., 123.
(13)Conclusions de M. Cornil, op.cit., 123-124.
(14)Conclusions de M. Cornil, op.cit., 124.
(15)Conclusions de M. Cornil, op.cit., 124.
(16)Dabin, op.cit., p. 224.
(17)Conclusions de M. Cornil, op.cit., 124.
(18)Cass. 3 janvier 1997, Pas., n° 4; 22 octobre 1982, Pas., 1983, n°4.
(19)Conclusions de M. Cornil, op.cit., 124.
(20)Cass. 28 février 1980 (Bull. et Pas., 1980, I, 792).
(21)Conclusions de M. Cornil, op.cit., 125-126.
(22)Conclusions de M. Cornil, op.cit., 126.
(23)Conclusions de M. Cornil, op.cit., 127.
(24)Cass. 3 novembre 1977 (Bull. et Pas., 1978, I, 267).
(25)Conclusions de M. Cornil, op.cit., 128.
(26)Conclusions de M. Cornil, op.cit., 128-129.
(27)Conclusions de M. Cornil, op.cit., 131.
(28)Conclusions de M. Cornil, op.cit., 132.
(29)Cass. 6 juin 1996, Pas., n° 218; 25 mars 1982 (Bull. et Pas., 1982, I, 873): Le juge apprécie souverainement en fait la commune intention des parties à une convention, à condition de ne violer ni la foi due à l'acte constatant ladite convention, ni la notion légale de "commune intention".
(30)Dabin, op.cit., p. 222.
(31)Dabin, op.cit., p. 223.
(32)Dabin, op.cit., p. 223. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100129.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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