id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 29 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100129.4 No Rôle: C.09.0143.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-02-15 Consultations: 317 - dernière vue 2026-07-02 21:19 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100129.4 Fiche 1 En renvoyant la cause au premier juge, l'arrêt, qui ne se limite pas à confirmer entièrement ou partiellement une mesure d'instruction ordonnée par ce juge, viole l'article 1068, aliéna 2, du Code judiciaire
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Effets. Compétence du juge Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dévolution Mots libres: Effet dévolutif - Réformation du jugement en appel - Confirmation partielle de la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge - Conséquence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1068, al. 2 Fiche 2 La cassation de la décision renvoyant la cause au premier juge s'étend à celle par laquelle l'arrêt statue sur les dépens d'appel, qui en est la suite
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière civile Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dévolution Mots libres: Décision de renvoi devant le premier juge rendue à tort en degré d'appel - Cassation de la décision de renvoi - Extension de la cassation à la décision statuant sur les dépens d'appel Fiche 3 Lorsque la cassation n'est pas limitée à la décision de renvoi au premier juge, la cause doit être renvoyée devant une autre cour d'appel
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE CIVILE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dévolution Mots libres: Décision de renvoi devant le premier juge rendue à tort en degré d'appel - Cassation de la décision de renvoi - Cassation non limitée - Conséquence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1110, al. 1er Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Effets. Compétence du juge Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dévolution Mots libres: Effet dévolutif - Réformation du jugement en appel - Confirmation partielle de la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge - Conséquence Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière civile Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dévolution Mots libres: Décision de renvoi devant le premier juge rendue à tort en degré d'appel - Cassation de la décision de renvoi - Extension de la cassation à la décision statuant sur les dépens d'appel Thésaurus Cassation: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE CIVILE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dévolution Mots libres: Décision de renvoi devant le premier juge rendue à tort en degré d'appel - Cassation de la décision de renvoi - Cassation non limitée - Conséquence Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.09.0143.F Conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin: Le premier moyen. 1. Par l'effet dévolutif de l'appel, le juge se trouve saisi, dans les limites de l'appel principal ou incident, de l'ensemble du litige avec toutes les questions de fait ou de droit qu'il comporte, y compris les faits nouveaux survenus au cours de l'instance d'appel
(1). Il y a exception à l'effet dévolutif de l'appel lorsque la décision du juge d'appel confirme en tout ou en partie une mesure d'instruction ordonnée par le premier juge. Même si le jugement entrepris contient outre, une décision d'avant dire droit, une disposition définitive, l'exception est applicable
(2). Il ressort de l'arrêt attaqué que: -la défenderesse a assigné la demanderesse en vue d'obtenir la nullité ou la rescision de la vente de parcelles de terres lui appartenant, outre les frais de défense et les dépens; -la demanderesse a introduit une demande reconventionnelle en vue d'obtenir la condamnation de la défenderesse à passer l'acte authentique et à lui payer une somme de 2.500 euros de frais de défense, outre les dépens; -par conclusions, la défenderesse a introduit, à titre infiniment subsidiaire, une demande d'enquête, pour prouver les manœuvres dolosives de la demanderesse, et a sollicité une expertise pour étayer sa demande de rescision pour cause de lésion, outre une demande incidente pour frais de défense; -le jugement entrepris a: -autorisé la défenderesse à prouver, par toutes voies de droit, trois faits susceptibles d'établir les manœuvres dolosives de la demanderesse; -ordonné une expertise pour déterminer la valeur des parcelles vendues; -sursis à statuer sur les demandes incidentes de la défenderesse et reconventionnelle de la demanderesse; -réservé les dépens; -la demanderesse a interjeté appel de ce jugement afin que la demande principale originaire soit déclarée non fondée, et sa demande reconventionnelle originaire, seule fondée; -par conclusions, la défenderesse a introduit un appel incident en vue d'obtenir, d'ores et déjà, la nullité ou la rescision de la vente litigieuse, et une demande nouvelle en vue de modifier les faits cotés à preuve pour démontrer les manœuvres dolosives de la demanderesse. L'arrêt attaqué: -reçoit l'appel principal de la demanderesse et le déclare partiellement fondé, réforme le jugement entrepris en ce que, dans le cadre de la demande subsidiaire de la défenderesse en rescision pour cause de lésion, il a ordonné une expertise relative à la valeur des parcelles vendues, et dit pour droit qu'il y a lieu de réserver à statuer sur cette demande dans l'attente du sort qui sera réservé à la demande principale de nullité pour dol de ladite vente; -reçoit l'appel incident de la défenderesse et le déclare non fondé; -reçoit la demande nouvelle de la défenderesse en ce qui concerne les faits cotés à preuve, et modifie le libellé des faits que la défenderesse est autorisée à prouver à l'appui de sa demande en nullité de la vente; -condamne la demanderesse à payer à la défenderesse l'indemnité de procédure d'appel de cette dernière et lui délaisse ses frais et dépens d'appel. L'arrêt attaqué, qui renvoie la cause en prosécution devant le premier juge alors qu'il ne se limite pas à confirmer entièrement ou partiellement une mesure d'instruction ordonnée par ce juge, viole l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire
(3). La cassation de cette décision s'étend à celle par laquelle l'arrêt attaqué statue sur les dépens d'appel, qui en est la suite, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen. 2. L'article 1110, alinéa 1er, du Code judiciaire, dispose que: "Lorsque la cassation est prononcée avec renvoi, celui-ci a lieu devant une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision attaquée". En matière civile, le renvoi après cassation est à tous égards la règle. Appelée par un pourvoi en cassation à statuer sur la demande en annulation de la décision attaquée qui forme l'objet de ce recours, la Cour n'excède pas son pouvoir en jugeant le point de droit qui lui est soumis: telle est précisément sa mission. Elle ne peut en revanche pas appliquer le droit au fait pour trancher la contestation par une décision définitive formant un titre pour les parties: elle empiéterait alors sur le pouvoir propre du juge du fond. Elle peut certes annuler la décision de celui-ci; elle ne peut y substituer la sienne
(4). Comme la Cour ne connaît pas du fond des affaires
(5), le renvoi de la cause et des parties devant une juridiction appelée à régler le litige est une conséquence normale de la cassation. Le renvoi donne aux parties un juge qui puisse connaître de la cause et la juger dans la mesure où, compte tenu des dispositions non annulées des décisions définitives précédemment rendues, elle doit l'être encore. Un arrêt de la Cour rendu sur un premier pourvoi ne peut avoir l'autorité de la chose jugée attribuée aux décisions judiciaires par l'article 23 du Code judiciaire
(6). Lorsque, sur un second pourvoi, l'arrêt qu'elle rend est revêtu de l'autorité de la chose jugée, la Cour ne connaît pas du fond des affaires en vidant le point de droit qui lui était soumis
(7). Lorsque la cassation est prononcée et dans la mesure où elle l'est, les parties sont remises devant le juge de renvoi dans la situation où elles se trouvaient devant le juge dont la décision a été cassée
(8). Le juge qui connaît d'un litige en tant que juge de renvoi à la suite d'une cassation partielle ne peut exercer sa juridiction que dans les limites du renvoi, qui sont, en règle, déterminées par l'étendue de la cassation
(9). Lorsqu'une question litigieuse a été tranchée au cours d'une seule et même procédure, dans la progression de cette procédure, il ne peut se poser que des problèmes de saisine, de sorte que la seule question qui se pose pour le juge de renvoi est celle de sa saisine, c'est-à-dire de son pouvoir de statuer sur une question litigieuse
(10). Une décision que la cassation n'atteint pas ne peut pas être remise en discussion devant le juge de renvoi qui doit tenir compte de l'effet de dessaisissement de décisions antérieures rendues dans la même cause
(11). La Cour a très tôt eu l'occasion de préciser que " les principes sur l'indivisibilité de l'instance, lorsqu'il s'agit d'une action unique, l'intérêt des plaideurs et des raisons de convenance, en ce qui concerne le juge dont la décision est cassée, exigeaient qu'il fût dessaisi à tous égards de l'action qui avait été portée devant lui; que le juge cassé est complètement dessaisi; que le renvoi a donc pour effet de substituer à la cour ou au tribunal dont la décision est annulée une autre cour ou un autre tribunal devant lequel les parties se trouvent au même état où elles se trouvaient devant la première cour ou le premier tribunal, avant la décision annulée; d'où la conséquence ultérieure que la compétence du juge de renvoi s'étend à tout ce qui tombait sous la compétence du juge dessaisi; que c'est dans ce sens qu'ont été généralement appliquées et la loi du 4 août 1832 et les lois antérieures qui, toutes, consacraient comme elle, et dans les mêmes termes, le principe du dessaisissement "
(12). Une fois cassées, les dispositions de la décision attaquée le sont totalement, sans que les motifs justifiant la cassation viennent atténuer cette disparition: la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le motif qui ait déterminé cette annulation
(13). Cette règle répond à la nature même de la demande en cassation: celui qui sollicite et obtient l'annulation du titre attaqué ne peut, en même temps, prétendre en conserver le bénéfice à son avantage
(14). Le juge de renvoi ne peut dès lors prétendre se borner à réparer l'erreur commise par le juge dont la décision a été cassée mais, substitué à celui-ci, doit prendre dans les limites de sa saisine une décision complète
(15). Sans même s'arrêter aux dépens de la procédure au fond, auxquels, en cas de cassation sans renvoi, un sort devrait être réservé, il paraît inexact d'affirmer qu'il pourrait en certains cas ne rien subsister à juger
(16). Dans la mesure de l'annulation prononcée, il doit être statué à nouveau sur le litige qui oppose les parties. Soit la cassation totale d'une décision rendue en degré d'appel alors que la décision du premier juge ne serait pas susceptible d'appel: ne subsiste-t-il pas un acte d'appel sur la recevabilité duquel, en cas d'abstention de la Cour de cassation de désigner un juge de renvoi, aucun juge ne pourrait statuer?
(17)Or, sous la réserve du respect dû aux dispositions non frappées d'appel du premier jugement et aux dispositions de la décision cassée qui n'ont pas été atteintes par la cassation, les parties, qui sont libres de plaider à nouveau complètement le litige dans les limites de la saisine du juge de renvoi, peuvent soumettre à l'appréciation de celui-ci de nouveaux faits, faire valoir de nouveaux moyens, voire, si elles sont encore recevables à le faire, former appel de dispositions du jugement entrepris ou d'autres jugements rendus en la cause qu'elles n'avaient jusqu'alors pas critiquées
(18). La cassation sans renvoi prive non seulement les parties d'une décision formant titre sur la procédure qui demeure pendante devant le juge dont la décision a été cassée mais surtout du droit de donner au procès, devant le juge de renvoi, de nouveaux développements, alors qu'elles ont en principe, dans notre droit, la libre disposition du litige
(19). La cassation entraîne le dessaisissement complet du juge cassé et le renvoi devant un nouveau juge devant lequel les parties se retrouvent dans le même état que devant le juge dessaisi. 3. Dans un arrêt rendu le 5 septembre 2008 en audience plénière, la Cour, après avoir considéré que l'arrêt qui décide de renvoyer la cause au premier juge en prosécution de cause après expertise viole l'article 1068, alinéa 2 du Code judiciaire, a décidé, d'une part, de casser l'arrêt attaqué en tant qu'il renvoie la cause au premier juge, et, d'autre part, que la cour d'appel qui a renvoyé à tort la cause au premier juge peut poursuivre l'instruction de celle-ci, de sorte qu'il n'y a pas lieu à renvoi
(20). Cet arrêt laisse perplexe. En effet, alors qu'il casse l'arrêt attaqué, il décide, d'une part, que les juges d'appel peuvent poursuivre l'instruction de la cause, alors qu'ils sont dessaisis, non seulement en raison de la cassation même de leur décision, mais aussi en raison de l'effet de dessaisissement que comporte leur décision de renvoi de la cause au premier juge, et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu à renvoi, alors que tel est l'effet de la cassation de la décision attaquée, aucune disposition du Code judiciaire ne prévoyant que la cassation d'une décision a lieu sans renvoi, et que l'article 1110 du Code judiciaire prévoit que le renvoi a lieu devant une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision attaquée, c'est-à-dire une autre juridiction que celle qui a rendu la décision cassée. Il est contradictoire de dire, d'une part, que la décision des juges d'appel est cassée et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu à renvoi mais que ces juges peuvent poursuivre l'instruction de la cause. Si la décision qu'il n'y a pas lieu à renvoi vise le renvoi devant une autre cour d'appel, il ne s'ensuit pas pour autant que les mêmes juges d'appel peuvent poursuivre l'instruction de la cause puisqu'ils sont dessaisis en raison de la cassation de leur décision et de leur propre décision de renvoi de la cause au premier juge. Leur saisine ne s'opère pas légalement par l'invocation de la formule que ces mêmes juges peuvent poursuivre l'instruction de la cause. Par ailleurs, l'abstention d'ordonner le renvoi à un juge du fond en cas de cassation ne saurait être fondée sur ce qu'il ne subsiste plus rien à juger dès lors qu'en cas de cassation d'une décision, que ce soit sur le fond du litige ou sur la saisine du juge, la question doit à nouveau être jugée. En règle, en raison de la cassation de la décision attaquée, les parties se trouvent devant les juges d'appel auxquels la cause est renvoyée au même état où elles se trouvaient devant les juges d'appel avant la décision annulée, ceux-ci devant dès lors prendre une nouvelle décision puisque celle qui a été prise antérieurement a été annulée. Dans notre cas, ce n'est que si les juges d'appel se rallaient à la décision de la Cour qu'ils devraient renvoyer la cause au rôle en attendant les résultats de l'expertise. Décider que les juges d'appel dont la décision est cassée peuvent "poursuivre l'instruction de la cause" signifie en réalité que la décision de la Cour que les juges d'appel ont violé l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire en renvoyant la cause au premier juge, a l'autorité de la chose jugée. Or ce motif n'est, comme les autres motifs de l'arrêt de cassation, pas revêtu de l'autorité de la chose jugée. Ici, les juges d'appel, dont la décision a été cassée et qui sont tenus de poursuivre l'examen de la cause, sont, de même que les parties, liés par cette décision de la Cour, ce qui exclut le dialogue dynamique institué entre le juge de cassation et le juge du fond par les articles 1119 et 1120 du Code judiciaire conformément à l'interdiction faite à la Cour par le Constituant de s'emparer du fond, mais n'exclut pas que la partie qui aura succombé ne forme un pourvoi fondé sur l'irrégularité de la saisine de ce juge. 4. Dans l'arrêt précité du 5 septembre 2008, la Cour n'a pas donné de motifs pour justifier le changement de sa jurisprudence, qui, lorsqu'elle concernait la cassation d'une décision de renvoyer la cause au premier juge, emportait le renvoi à une autre juridiction
(21), ce qui ne permet, dès lors, pas de délimiter les hypothèses dans lesquelles s'appliquerait sa nouvelle jurisprudence. Dans l'arrêt du 26 janvier 2007, la section néerlandophone de la première chambre décide que, lorsque n'est cassée que la décision de renvoi de la cause au premier juge rendue en violation de l'article 1068, alinéa 2 du Code judiciaire, alors qu'un autre moyen qui critiquait une autre décision a été rejeté, et que les juges d'appel n'avaient pas épuisé leur juridiction sur la question litigieuse faisant l'objet de la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge et qu'ils avaient modifiée, la cour d'appel, dont la décision a été cassée, doit poursuivre l'examen de la cause
(22). De même, dans l'arrêt du 12 juin 2008, cette section décide que, lorsque n'est cassée que la décision de renvoi de la cause au premier juge rendue en violation de l'article 1068, alinéa 2 du Code judiciaire, alors qu'un autre moyen qui critiquait une autre décision a été rejeté, et que les juges d'appel n'avaient pas épuisé leur juridiction sur la question litigieuse faisant l'objet de la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge et qu'ils avaient modifiée, la cour d'appel, dont la décision a été cassée, est tenue de traiter la cause plus avant
(23). Dans l'arrêt du 5 septembre 2008, la Cour, en audience plénière, décide également que, lorsque n'est cassée que la décision de renvoi de la cause au premier juge rendue en violation de l'article 1068, alinéa 2 du Code judiciaire, alors qu'un autre moyen qui critiquait une autre décision a été rejeté, et que les juges d'appel n'avaient pas épuisé leur juridiction sur la question litigieuse faisant l'objet de la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge et qu'ils avaient modifiée, la cour d'appel, dont la décision a été cassée, doit poursuivre l'examen de la cause
(24). Il se déduit de ces arrêts que, lorsqu'elle casse non seulement la décision de renvoi de la cause au premier juge rendue en violation de l'article 1068, alinéa 2 du Code judiciaire, mais aussi une autre décision des juges d'appel, que ce soit après l'examen d'un moyen soulevé par le demandeur en cassation ou en raison de ce que la cassation de la décision de renvoi de la cause au premier juge rendue en violation de l'article 1068, alinéa 2 du Code judiciaire, entraîne, par voie de conséquence, la cassation ou l'annulation des décisions qui en sont la suite, la Cour est tenue de renvoyer la cause devant une autre cour d'appel. 5. En conséquence, dès lors que la cassation de la décision de renvoi de la cause au premier juge rendue en violation de l'article 1068, alinéa 2 du Code judiciaire s'étend à celle par laquelle l'arrêt attaqué statue sur les dépens d'appel, qui en est la suite, la Cour est tenue de renvoyer, conformément à l'article 1110, alinéa 1er, du Code judiciaire, la cause devant une autre cour d'appel. Conclusion: cassation et renvoi devant une autre cour d'appel. _________________
(1)de Leval, Eléments de procédure civile, 2005, p. 340.
(2)de Leval, op.cit., p. 344-345.
(3)Cass. 29 janvier 2004, R.G. C.01.0537.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040129.7, Pas., 2004, n° 53, avec les conclusions de M. l'avocat général Thijs; 14 octobre 2005, R.G. C.04.0408.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051014.2, Pas., 2005, n° 513; 26 janvier 2007, R.G. C.06.0077.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070126.2, Pas., 2007, n° 50; 14 janvier 2008, R.G. C.07.0234.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080114.5, Pas., 2008, n° 23; 25 janvier 2008, R.G. C.07.0268.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080125.3, Pas., 2008, n°65; 12 juin 2008, R.G. C.07.0121.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080612.2, Pas., 2008, n°366; 5 septembre 2008, R.G. C.07.0327.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080905.1, Juridat.
(4)Storck, Le renvoi au juge du fond dans la procédure en cassation en matière civile, in Liber Amicorum Pierre Marchal, 2003, p.212-213.
(5)Const., art. 147.
(6)Cass. 16 décembre 1926, Pas., 1927, p.108; Cass. 21 septembre 1954, Pas., 1955, p.29; Cass.7 janvier 1987, Pas., 1987, p. 536; Cass. 1 février 1991, Pas., 1991, p. 532.
(7)Storck, op.cit., p. 212.
(8)Storck, op.cit., p. 213.
(9)Storck, op.cit., p .213.
(10)Concl. de M. le procureur général Charles précédant Cass. 21 juin 1982, Bull. et Pas., 1982, I, 1226.
(11)Storck, op.cit., p. 213- 214.
(12)Cass. 22 mars 1860, Bull.et Pas., 1860,I,114, avec les concl. du procureur général M.Leclercq; voy., pour une application récente de ce principe, Cass. 4 novembre 2005, Pas., 2005, n° 562, et la note
(1), p. 2107.
(13)Gérard et Grégoire, Introduction à la méthode de la Cour de cassation, in Les cours suprêmes, Rev.dr.U.L.B., 1999, p. 164.
(14)Meeùs, L'étendue de la cassation en matière civile, R.C.J.B., 1986, n° 9, p. 266.
(15)Storck, op.cit., p.219; Cass. 10 avril 1981, Bull. et Pas., 1981, I, 901; 28 janvier 2002, Pas., n° 59.
(16)Leclercq, P, De la Cour de cassation, discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée du 1er octobre 1925, p. 45-46.
(17)Storck, op.cit., p. 219.
(18)Storck, op.cit., p. 219.
(19)Storck, op.cit., p. 219.
(20)Cass. 5 septembre 2008, R.G. C.07.0327.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080905.1, avec les concl. de M.l'avocat général Dubrulle.
(21)Voir not. Cass. sect. fr., 25 janvier 2008, Pas., n° 65, et la note
(1)p. 261, la section néerlandophone, qui remettait en cause cette jurisprudence, hésitait quant à la décision à prendre: Cass. 10 janvier 2003, Pas., n° 24: Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il renvoie la cause au premier juge en vue de l'examen de la demande de la demanderesse tendant à obtenir une pension après divorce, à tout le moins à titre provisionnel; renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand, autrement composée; 26 janvier 2007, Pas., n° 50: La cour d'appel qui a renvoyé la cause à tort au premier juge est tenue de poursuivre l'examen de la cause. Il n'y a pas lieu à renvoi de la cause devant une autre cour d'appel. La Cour casse l'arrêt attaqué en tant qu'il renvoie la cause au premier juge; dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi; 12 juin 2008, Pas., 2008, n° 366: La cour d'appel qui a renvoyé à tort la cause au premier juge est tenue de traiter la cause plus avant. Il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à une autre cour d'appel. Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
(22)Cass. 26 janvier 2007, Pas., 2007, n° 50.
(23)Cass. 12 juin 2008, Pas., 2008, n° 366.
(24)Cass. 5 septembre 2008, R.G. C.07.0327.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080905.1, Juridat. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100129.4 citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040129.7 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051014.2 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070126.2 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080114.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080125.3 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080612.2 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080905.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div