id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 05 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100205.1 No Rôle: C.09.0377.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-02-15 Consultations: 254 - dernière vue 2026-07-02 21:21 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100205.1 Fiche 1 Lorsqu'un jugement, rendu par une chambre collégiale du tribunal de première instance, n'est signé que par le président et le greffier, sans que l'impossibilité dans laquelle deux des juges se seraient trouvés de signer ce jugement soit justifiée conformément à l'article 785 du Code judiciaire, l'absence de signature de ces deux juges entraîne la nullité de ce jugement
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Signature Mots libres: Signature du jugement par les juges qui ont rendu la décision - Absence - Impossibilité de signer - Justification - Absence - Validité de la décision Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 782, al. 1er, et 785, al. 1er Fiche 2 Conclusions de l'avocat général délégué DE KOSTER. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Signature Mots libres: Signature du jugement par les juges qui ont rendu la décision - Absence - Impossibilité de signer - Justification - Absence - Validité de la décision Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.09.0377.F Monsieur l'avocat général délégué Ph. de Koster a dit en substance: 1.- Le premier moyen qui reproche à la décision attaquée de n'être pas signée par les trois magistrats qui l'ont rendue me paraît fondé. 2.- Selon l'article 782, al. 1 du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par la loi du 26 avril 2007, le jugement est signé par les juges qui l'ont rendu et par le greffier. Ces signatures doivent intervenir avant la prononciation de la décision. L'article 782bis inséré par la loi du 26 avril 2007 dispose que le jugement est prononcé par le président de chambre qui l'a rendu. 3.- Si la loi du 26 avril 2007 a assoupli les règles entourant la prononciation d'une décision, il semble bien que le législateur a fait de la signature des magistrats qui ont rendu la décision un préalable incontournable à l'allègement des formalités de prononciation de la décision: ce n'est que dans la mesure où le jugement est signé par les juges qui l'ont rendu avant sa prononciation qu'il devient inutile d'imposer la présence de tous les magistrats qui l'ont rendue à son prononcé.
(1)4.- Quelle peut être la portée de la signature des magistrats à l'issue du délibéré ? Il me semble que cette signature a pour effet de clôturer définitivement le délibéré et ainsi de rendre la décision "définitive" dans le sens où il ne saurait plus être question, en règle, pour l'un ou l'autre juge de provoquer une nouvelle délibération ou d'en retarder indéfiniment la conclusion, sauf raison impérieuse.
(2)5.- Certes, sous l'empire de l'article 782 du Code judiciaire avant sa modification par la loi du 26 avril 2007, votre Cour a décidé que l'absence de la signature d'un des juges sur le jugement n'entraînait pas la nullité de celui-ci dès lors que la décision ne requière pas l'unanimité des membres du tribunal.
(3)6.- Votre Cour a aussi considéré que, lorsque la signature de tous les magistrats manquait, la décision perd tout caractère authentique et doit être déclarée nulle.
(4)7.- Tout récemment, votre Cour a considéré que la validité d'une décision est mise en cause lorsque deux magistrats qui ont participé au délibéré n'ont pas signés la décision rendue
(5)8.- Dans le cas d'espèce, la décision attaquée n'est revêtue pas de la signature des magistrats qui l'ont rendue même si elle porte par contre la signature du magistrat président, - signature sanctionnant le fait que la décision a été prononcée le 31 mars 2008. J'estime donc que la décision attaquée doit être considérée nulle. En conséquence, je conclus à la cassation sur la base du premier moyen. __________________
(1)Doc.parl Ch., 51/2811/1, p.27; voir CUP, voir G. de LEVAL et V. GRELLA, "La loi Onkelinx du 26 avril 2007...", in Le droit judiciaire en mutation, CUP vol 95, p. 204, n° 130.
(2)Voir, pour un cas d'espèce certes particulier, Cass. 19 novembre 1992, R.G. 9544, Pas., 1992, n° 743 et P&B, 1993, p. 69 avec note E. Brewaeys.
(3)Cass. 17 août 1992, R.G. 6883, Pas. 1992, n° 581.
(4)Cass. 8 juin 1988, R.G. 6542, Pas. 1988, n° 613.
(5)Voir Cass. 28 janvier 2009, R.G. P.08.0403.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090128.1, Pas., 2009, n° 71. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100205.1 citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090128.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div