id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100208.1 No Rôle: C.08.0569.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-02-15 Consultations: 179 - dernière vue 2026-07-02 21:21 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100208.1 Fiches 1 - 2 La nullité de la vente de la chose d'autrui visée à l'article 1599 du Code civil n'est pas couverte par la possibilité qu'aurait l'acheteur d'opposer l'article 2279, alinéa 2, du Code civil à l'action en revendication susceptible d'être intentée contre lui par le véritable propriétaire de la chose vendue
(1).
(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: VENTE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Vente - Nullité - résolution - Généralités Mots libres: Bien meuble - Vente de la chose d'autrui - Nullité - Possibilité pour l'acheteur d'opposer la prescription à l'action en revendication du véritable propriétaire Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1599 et 2279, al. 2 Mots libres: Bien meuble - Vente de la chose d'autrui - Nullité Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1599 et 2279, al. 2 Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: VENTE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Vente - Nullité - résolution - Généralités Mots libres: Bien meuble - Vente de la chose d'autrui - Nullité - Possibilité pour l'acheteur d'opposer la prescription à l'action en revendication du véritable propriétaire Bien meuble - Vente de la chose d'autrui - Nullité Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.08.0569.F L'avocat général J.-M Genicot a dit en substance: Quant au premier moyen en sa première branche. L'action en nullité visée par l'article 1599, du Code civil est propre à l'acheteur
(1)et lui permet de faire annuler l'acte par lequel le vendeur lui a cédé la chose d'autrui, dans le cadre de ce qu'une certaine Doctrine n'hésite pas à qualifier de "garantie d'éviction anticipée"
(2)Ainsi selon De Page, cette action serait couverte "par tout fait quelconque de nature à mettre l'acheteur définitivement à l'abri de l'éviction"
(3), ce que, dans le même ordre d'idée Baudry la Cantinerie et L. Saignat confirment en considérant que l'acheteur ne peut pas lui-même "faire tomber son droit de propriété quand nul ne peut le lui enlever", mais qu'il peut par contre "agir toutes les fois que le danger d'éviction existe".
(4)Si, par exemple, le verus dominus ratifie la vente ou encore si le vendeur vient à acquérir la propriété de la chose vendue
(5), l'acheteur n'a plus d'éviction à craindre du véritable propriétaire, la nullité perd tout intérêt et l'action en nullité s'éteint.
(6)En d'autres termes, en l'absence de tout risque d'éviction, point n'est donc besoin de l'anticiper ou plus simplement encore: sans intérêt, plus d'action. On ne peut à mon sens raisonner la question indépendamment de l'appréciation des chances de succès, - ou non -, d'une éventuelle action en revendication, ni partant de sa forclusion. De Page relève cependant qu' "... on discute même le point de savoir si la possibilité d'invoquer l'article 2279, du Code civil n'enlève pas à l'acheteur le droit d'invoquer la nullité.
(7)" Le délai de l'action en revendication accordée par l'article 2279, alinéa 2 du Code civil au verus dominus est de 3 ans à l'égard du possesseur de bonne foi. Ce délai est un délai préfix.
(8)Le seul écoulement du délai préfix entraîne la forclusion du droit lui-même.
(9)Les délais préfix "... 'tuent' véritablement le droit substantiel" et "ne laisse pas subsister d'obligations naturelles". La forclusion "constitue un obstacle définitif à l'accomplissement de l'acte ou l'exercice de l'action".
(10)L'acheteur dont le titre de propriété ne peut plus être attaqué par le véritable propriétaire une fois passé le délai de 3 ans d'action en revendication que lui réserve l'article 2279, al. 2, se trouve à première vue, du point de vue de la stabilité de son titre de propriété, dans une situation tout à fait comparable à celle où le verus dominus aurait ratifié la vente ou à celle dans laquelle le vendeur serait devenu lui-même entre-temps propriétaire avant que l'acheteur n'ait introduit toute action en nullité. Le mécanisme de l'article 2279 est en effet instauré comme une règle de fond tendant à résoudre définitivement le problème que génèrent les prétentions de deux possibles propriétaires distincts convoitant un même objet.
(11)Mais pour F. Laurent, notamment, l'acheteur conserverait le droit d'agir en nullité même s'il est devenu propriétaire par la prescription car elle ne peut être invoquée que par celui au profit duquel elle a couru, et qu' "il peut répugner à sa conscience de l'opposer".
(12)Dans le même sens, pour Demuynck, la prescription acquisitive qui peut être opposée au verus dominus revendiquant, ne fait cependant pas obstacle à l'action en nullité de l'article 1599 du Code civil.
(13)Mais en quoi cette dernière situation fonderait-elle un traitement distinct, dès lors que le motif justifiant l'action en nullité de l'acquéreur, à savoir le risque de son éviction, a juridiquement disparu, et avec lui son intérêt à l'action en nullité? L'aspect moral et éminemment respectable qui s'attache à la considération prévalente que la Doctrine précitée semble vouloir donner au choix de conscience de l'acquéreur a non domino, suffirait-il à maintenir un intérêt? Ne serait-il pas paradoxal d'admettre que l'acquéreur a non domino puisse renoncer à la protection que lui offre la forclusion de l'article 2279, du Code civil contre la revendication du véritable propriétaire avec pour conséquence qu'il soit ainsi admis à intenter une action en nullité contre son vendeur a non domino, alors que cette dernière action n'était cependant censée le protéger anticipativement que contre les risques de son éviction et non contre son choix délibéré d'y prêter le flanc? La ratio legis de l'action en nullité étant justifiée par un souci de protection de l'acheteur contre autrui, a-t-elle encore lieu d'être lorsqu'il ne s'agit plus que de le protéger en quelque sorte contre lui-même et les effets de sa volonté délibérée de renoncer à 2279 du Code civil? Cela ne me paraît pas exclu. On pourrait d'emblée soutenir que l'expression par un acheteur a non domino d'une liberté, dans les strictes limites de l'exercice d'un droit, - de renoncer à se prévaloir de la prescription du délai de l'article 2279 -, participe, elle aussi à la sphère des risques d'éviction qu'il encourt. Nonobstant une position contraire dans la doctrine et la jurisprudence française, l'hésitation doctrinale en droit Belge me paraît permettre l'émergence du critère moral de la réaction d'un acheteur qui, usant simplement de son droit en renonçant à opposer l'article 2279, conserve celui d'agir en nullité contre le vendeur puisqu'il demeurerait en ce cas la cible potentielle d'une action en revendication dans un système intégrant son souci du respect des droits originaires du propriétaire initial. En l'espèce il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, conformément aux conclusions d'appel du demandeur, les juges d'appel ont constaté que le défendeur était de bonne foi, que la vente litigieuse avait eu lieu le 16 avril 1998 et que la citation introductive d'instance avait été signifiée le 28 février 2003. Plus de 3 ans se sont donc passés, sans action en revendication du véritable propriétaire, entre la vente initiale et l'action en nullité. Mais l'arrêt attaqué qui considère que l'action en nullité s'éteint si, avant son intentement, survient un fait quelconque de nature à mettre l'acheteur définitivement à l'abri de l'éviction, ajoute cependant qu'il "... n'est nullement certain que [le défendeur] pourrait opposer avec succès l'article 2279 du Code civil au verus dominus...". Le moyen qui suppose que la seule possibilité d'invoquer l'article 2279, alinéa 2, du Code civil contre le revendiquant couvre la nullité de l'article 1599, du Code civil sans égard au choix de l'acheteur, m'apparaît manquer en droit au vu de la portée que je pense pouvoir, comme exposé ci-dessus, conférer à cet article. Le moyen ne peut être accueilli en sa première branche. ..... (pour mémoire) Conclusion. Cassation partielle. en tant que l'arrêt attaqué condamne le demandeur au paiement des intérêts judiciaires sur la somme de 5 000 euro . ______________
(1)H. De Page, "Traité élémentaire de droit civil belge", t. IV, Les principaux contrats (Première partie), Vol. 1, Quatrième édition, 1997 pp. 69 et 70; H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette "Les grands arrêts de la jurisprudence civile", t. 2, Obligations, contrats spéciaux et sûretés, 11° éd., 2000 Dalloz, p. 481; L. Simont, J. De Gavre et P.A. Foriers, "Examen de jurisprudence (1981 à 1991) - Les contrats spéciaux", R.C.J.B., 1995 et. 149 .
(2)Planiol et Rippert, t. X , n° 48; Malaurie, Dalloz, Rép. dr. civ., 2° éd., v° Vente [ Eléments constitutifs], n° 208, cité par H. Capitan, F. Terré, Y.Lequette, op. cit., . 481.
(3)H. De Page, "Traité élémentaire de droit civil belge", op. cit., p. 71; René Dekkers. "Précis de droit civil belge", t. 2, Bruxelles, 1955, p. 453; P. Harmel, "Théorie générale de la vente", Répertoire notarial, Livre I, Larcier, 1985, p. 168.
(4)Baudry la Cantinerie et L. Saignat, "Traité théorique et pratique de droit civil", De la vente et de l'échange, 3° édition, 1908, p. 121.
(5)R. Dekkers, Précis de droit civil belge, T. II, Bruylant, 1995, p. 453.
(6)H. De Page, "Traité élémentaire de droit civil belge", op. cit., p. 81.; R.P.D.B., T. XVI, v° Vente , n° 155 et suivants
(7)H. De Page, op. cit., p. 71.
(8)De Page, Livre V, "Biens et droits réels", Titre IV, "La propriété mobilière", p. 950.
(9)Cass. 13 mai 2002, R.G. S. 01.0161. F., Pas., 2002, n° 292; Anne Decroës, "Le point sur... les délais préfix (ou de forclusion)", J.T. 2007, p. 871 et svtes.
(10)Anne Decroës, op. cit., J.T. 2007, p. 871.
(11)J. Hansenne, "Les Biens," Précis, I, éd. Collection scientifique de la faculté de Droit de Liège, 1996, pp. 242 et 243.
(12)F. Laurent, "Principes de droit civil", T., XVII, 1875, éd. Bruylant et A. Durand, p 122.
(13)I. Demuynck "De verkoop van andermans zaak en de aansprakelijkheid van de notaris ter zake", R.G.D.C., 1995, p. 62. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100208.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div