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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100208.3

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Art. 1183et 1184 Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - BAIL A LOYER - Fin (Congé.

Prolongation. Etc) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Louage - Baux biens immeubles - Fin Mots libres: Résolution - Effets - Restitution - Objet Bases légales:

Art. 1183et 1184 Fiche 3 Dans le silence de la loi, le caractère aléatoire du contrat de bail à vie n'emporte pas de dérogation au droit commun de la résolution

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(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - BAIL A LOYER - Fin (Congé. Prolongation. Etc) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Louage - Baux biens immeubles - Fin Mots libres: Résolution - Bail à vie - Caractère aléatoire Bases légales:

Art. 1183

et 1184 Fiche 4 Le manquement contractuel d'une partie, qui justifie la résolution du contrat à ses torts, n'affecte pas son droit aux restitutions qu'implique cette résolution et n'est susceptible d'entraîner que sa condamnation éventuelle à des dommages et intérêts en réparation du dommage causé par cette faute

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(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: CONVENTION - FIN Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Louage - Baux biens immeubles - Fin Mots libres: Résolution - Effets - Restitution - Dommages et intérêts Bases légales:

Art. 1183

et 1184 Fiche 5 Une demande nouvelle répondant aux conditions imposées par l'article 807 du Code judiciaire peut être introduite jusqu'à la clôture des débats, pour autant qu'elle ne concerne pas une question litigieuse sur laquelle il a déjà été statué

(1).
(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DEMANDE NOUVELLE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Louage - Baux biens immeubles - Fin Mots libres: Matière civile Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 807 Fiches 6 - 7 Si l'article 775, alinéa 1er, du Code judiciaire exclut, en règle, l'introduction d'une demande nouvelle étrangère à l'objet de la réouverture des débats, cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'une telle demande soit formée après une réouverture des débats lorsqu'à la suite de celle-ci, les débats sont repris entièrement en raison de la modification de la composition du siège
(1).
(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DEMANDE NOUVELLE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Louage - Baux biens immeubles - Fin Mots libres: Matière civile - Réouverture des débats - Modification du siège - Reprise ab initio - Effets - Demande nouvelle - Objet Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 775, al. 2 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Louage - Baux biens immeubles - Fin Mots libres: Réouverture des débats - Modification du siège - Reprise ab initio - Effets - Demande nouvelle - Objet Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 775, al. 2 Fiches 8 - 14 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: CONVENTION - FIN Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Louage - Baux biens immeubles - Fin Mots libres: Résolution - Effets - Restitution - Objet Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - BAIL A LOYER - Fin (Congé. Prolongation. Etc) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Louage - Baux biens immeubles - Fin Mots libres: Résolution - Effets - Restitution - Objet Résolution - Bail à vie - Caractère aléatoire Thésaurus Cassation: CONVENTION - FIN Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Louage - Baux biens immeubles - Fin Mots libres: Résolution - Effets - Restitution - Dommages et intérêts Thésaurus Cassation: DEMANDE NOUVELLE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Louage - Baux biens immeubles - Fin Mots libres: Matière civile Matière civile - Réouverture des débats - Modification du siège - Reprise ab initio - Effets - Demande nouvelle - Objet Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Louage - Baux biens immeubles - Fin Mots libres: Réouverture des débats - Modification du siège - Reprise ab initio - Effets - Demande nouvelle - Objet Annotations Publications: J.T. - BALOT François - 2010/6396 - p. 349-352 Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.09.0244.F L'avocat général J.-M. Genicot a dit en substance: I. Quant au premier moyen de cassation. I.a. Bail à vie - Contrat aléatoire. La loi du 13 avril 1997 qui a ajouté à l'article 3, de la loi du 20 février 1991 un paragraphe 8, a permis de rendre, dans un contexte de réticences doctrinales,
(1)parfaitement envisageable la conclusion d'un bail à vie pour autant qu'il soit constaté par un écrit, même s'il ne permet cependant pas, sauf clause contraire, au bailleur de donner congé notamment si le contrat prévoit le payement d'un loyer unique.
(2)Dès lors, même si, en règle, le preneur seul peut donner congé, cette faculté s'inscrit dans le cadre d'une durée de contrat liée au décès du locataire qui lui donne un caractère aléatoire. En effet, si ce contrat fait l'objet d'un paiement d'un loyer unique et global au moment de sa signature, plus longue sera la durée de vie du locataire, plus réduite sera la valeur locative du bien et inversement, même, à mon sens, s'il apparaît que le preneur peut dans le cadre du bail à vie renoncer à son avantage et donner congé à tout moment moyennant préavis.
(3)I.b. Contrat aléatoire et résolution judiciaire. La résolution du contrat consécutive à une faute du locataire, m'apparaît devoir répondre aux règles propres de la résolution indépendamment même du caractère aléatoire que peut présenter le contrat. En effet: La conclusion d'un contrat aléatoire dont l'essence réside dans l'acceptation par les parties contractantes de l'existence d'une chance de gain ou de perte au moment de sa souscription, suppose le maintien d'un contexte contractuel où l'aléa demeure susceptible de jouer son rôle de régulateur des gains ou des pertes possibles pour chacune des parties. Le décès constitue donc l'aléa qui lui-même, fait de la convention de bail moyennant un loyer global unique un contrat à durée indéterminée dont dépend précisément le caractère incertain des chances de gain ou de perte respectives. Si l'indétermination de la durée du contrat prend fin prématurément en dehors du décès en question, par l'effet notamment d'une résolution pour manquement grave de l'une des parties à ses autres engagements, le contexte du contrat initial disparaît et avec lui le caractère aléatoire que les parties avaient lié au "décès" désormais dépourvu de tout rôle d'aléa. La partie qui opte pour la résolution d'un tel contrat supprime l'incertitude liée à l'indétermination de sa durée, et le prive ainsi de son caractère aléatoire qui en constituait l'essence originelle. Tous les effets de la résolution judiciaire trouvent alors à s'appliquer en ce compris ceux qui se déduisent de l'impossibilité de donner désormais un quelconque effet au contrat résolu. Elle ne peut dès lors emprunter une partie seulement des effets de la résolution en maintenant ceux du contrat aléatoire, en considérant pour définitivement acquis après résolution le montant du loyer global initial, sans en permettre la moindre restitution correspondant à la période d'occupation postérieure et non effective. Selon l'arrêt du 4 juin 2004
(4)la cour a ainsi décidé que, dans le silence de la loi, le caractère aléatoire du contrat n'emporte pas de dérogation à l'effet du droit commun de la résolution et n'affecte donc pas l'obligation de restitution qui en découle: en cas de résolution le contrat disparaît et ne saurait plus être source d'aucune d'obligation. I.c. Effets de la résolution. La résolution d'un contrat synallagmatique pour inexécution fautive produit, en principe, un anéantissement rétroactif du contrat avec effet " ex tunc ", mais la doctrine et la jurisprudence s'accordent généralement
(5)à reconnaître que les contrats à prestations successives font exception à la règle de la rétroactivité soit par l'effet de la théorie de l'enrichissement sans cause
(6), soit parce que l'on considère que les prestations successives des parties s'équilibrent du point de vue de leurs avantages respectifs
(7)ou encore que ce type de contrat, comme la jouissance des lieux dans un contrat de bail, comporte des prestations qui ne peuvent être matériellement restituées.
(8)L'arrêt du 4 juin 2004 précité retient cependant l'effet rétroactif de la résolution ex tunc du contrat de rente viagère en faisant restituer les rentes aux débirentiers cependant responsables de la résolution: d'une part un contrat résolu ne pouvait produire aucun effet, mais aussi d'autre part, il n'était pas démontré en quoi le fait que les débirentiers aient disposé de la nue-propriété durant la vie de la convention aurait constitué un avantage qui impliquerait qu'en équivalence tout ou partie des rentes versées successivement resteraient acquises. Dans notre hypothèse d'un bail consenti à vie, où le bailleur laisse la jouissance de son bien au locataire en contrepartie d'une valeur locative globale, à mesure de la durée de l'usage locatif jusqu'au jour de la résolution, rien n'empêche d'équilibrer les prestations respectives antérieures à la résolution, n'y d'admettre une restitution pour l'avenir ensuite de la résolution, le caractère aléatoire du contrat n'emportant pas dérogation à cet effet de droit commun de la résolution, comme le rappelle l'arrêt du 4 juin 2004. Selon M. Fontaine, "c'est la nature des choses ou l'usage qui en a été fait qui détermine la possibilité de restitution, non le caractère instantané, successif ou continu des obligations en cause"
(9)En refusant d'accorder à la demanderesse la restitution de la partie des loyers correspondant à la période postérieure à la résolution, au motif que le bail constitue, non pas une convention à prestations successives, mais un contrat aléatoire dont le loyer global initialement versé est la contrepartie de l'aléa envisagé, les juges d'appel ont violé les dispositions visées au moyen, qui en sa première branche est fondé. Quant au deuxième moyen. La sanction d'un manquement contractuel emportant la résolution du contrat justifie certes l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif qu'endure l'autre partie, mais ne peut priver le premier de son droit de principe à obtenir restitution des sommes versées en exécution du contrat désormais résolu. En considérant que la résolution du contrat imputable à la faute de la partie demanderesse, la prive de la restitution totale ou partielle des sommes payées à titre de loyer, le jugement attaqué méconnaît la portée des articles 1183 et 1184 du Code civil et les effets de la résolution du contrat. Le moyen est fondé en sa deuxième branche. Quant au troisième moyen. L'article 807, du Code judiciaire offre une large panoplie d'opportunité de demandes nouvelles car il n'exclut que celles, qui, ne présentant pas le moindre lien avec la cause de la demande initiale c'est-à-dire avec "l'ensemble des faits ou des actes juridiques à ... invoqués à l'appui du droit dont le demandeur réclame la reconnaissance"
(10), conduiraient nécessairement à en modifier l'objet, puisque reposant sur de tout autres faits sans lien avec les précédents. Le jugement attaqué déclare, sur la base l'article 775, alinéa 1er, du Code judiciaire la demande irrecevable car nouvelle, puisque étrangère à l'objet de la réouverture des débats, alors qu'en cas de reprise ab initio des débats, comme en l'espèce, en raison de la nouvelle composition du siège, une telle demande peut être étrangère à l'objet limité de la réouverture.
(11)Le troisième moyen est fondé Conclusion. Je conclus à la cassation sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus du premier moyen qui ne saurait entraîner de cassation plus étendue. ______________
(1)Voir M. Grégoire, "Baux concernant le logement principal et liberté des conventions - Baux à vie", in La nouvelle réglementation des baux loyers, Louvain-la-Neuve, Bruxelles, Academia, Bruylant, coll. Patrimoine, volume XIII, 1991, pp. 222 à 227.
(2)Loi du 13 avril 1997, M.B., 21 mai 1997, p. 12.667; "Les baux à loyer après la loi du 13 avril 1997", 1998, éd. La Charte, p. 108, n° 22 et suivants, et 117 n° 45.
(3)"Les baux à loyer après la loi du 13 avril 1997", 1998, éd. La Charte, p. 109, n° 24.
(4)Cass. 4 juin 2004, R.G. C.03.0408.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040604.3, Pas., 2004, n° 305, avec les conclusions de l'avocat général Xavier de Riemaecker.
(5)Cass. 10 avril 1997, R.G. C.
  1. F., Pas., 1997, n° 179; Cass. 28 juin 1990, R.G. 8654, Pas., 1990, n° 635; Les obligations contractuelles, Editions du Jeune Barreau de Bruxelles, 2000, p. 456
(6)Van Ommeslaghe, "Les obligations", examen de jurisprudence 1963-1973, R.C.J.B. 1975, 621
(7)De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, t. II, Bruylant 1934, n° 826.
(8)Cass. 16 juin 1955, Pas., 1955, 1, 1129.
(9)M. Fontaine, "La rétroactivité de la résolution des contrats pour inexécution fautive", Note sous Cass. 8 octobre 1987, R.C.J.B., 1990, p. 395.
(10)Rapport annuel de la Cour de cassation 2002, ch. V, "La modification de la demande dans le cadre de la l'article 807, du Code judiciaire", p. 178.
(11)Voir Cass. 12 décembre 2008, R.G. C.08.0087.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081212.2, Pas, 2008, n° 725; Cass. 30 juin 2000, R.G. C.89.0417.N, n° 423. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100208.3 citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040604.3 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081212.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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