id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100210.2 No Rôle: P.09.1746.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-02-23 Consultations: 296 - dernière vue 2026-07-02 21:22 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100210.2 Fiche 1 La réclusion de cinq ans est une peine qui peut être affectée du sursis dès lors qu'elle est une peine ne dépassant pas cinq ans au sens de l'article 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS SIMPLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Sursis Mots libres: Peine de réclusion de cinq ans - Octroi du sursis - Légalité Fiches 2 - 3 En vertu des articles 54 du Code pénal et 22 de la loi de défense sociale du 9 avril 1930, l'arrêt de condamnation qui constate l'existence d'une récidive de crime sur crime doit mettre le condamné à la disposition du gouvernement pendant vingt ans après l'expiration de sa peine, quelle que soit la durée de la réclusion attachée par la loi au crime commis en état de récidive
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Sursis Mots libres: Mise à la disposition du gouvernement - Récidive de crime sur crime Thésaurus Cassation: DEFENSE SOCIALE - MISE A LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Sursis Mots libres: Récidive de crime sur crime Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS SIMPLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Sursis Mots libres: Peine de réclusion de cinq ans - Octroi du sursis - Légalité Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Sursis Mots libres: Mise à la disposition du gouvernement - Récidive de crime sur crime Thésaurus Cassation: DEFENSE SOCIALE - MISE A LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Sursis Mots libres: Récidive de crime sur crime Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.09.1746.F Conclusions de l'avocat général D. VANDERMEERSCH: Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 octobre 2009, sous le numéro 49, par la cour d'assises de la province de Hainaut, le pourvoi du ministère public étant toutefois limité aux décisions rendues sur les peines prononcées à charge des défendeurs. Les accusés H.S., G.V. et S.V. sont poursuivis du chef de vol avec violences et différentes circonstances aggravantes et de meurtre pour faciliter le vol ou en assurer l'impunité. Ils ont été déclarés coupables par le jury du chef de vol avec violence commis par deux ou plusieurs personnes, avec effraction, escalade ou fausses clefs, la nuit, avec véhicule et avec la circonstance que les violences ou les menaces exercées sans intention de causer la mort l'ont pourtant causée. L'arrêt attaqué condamne les accusés H.S., G.V. et S.V.à des peines respectivement de cinq ans de réclusion avec sursis durant cinq ans pour la moitié, de dix ans de réclusion et de cinq ans de réclusion avec sursis pendant cinq ans pour ce qui excède la détention préventive. Le procureur général près la cour d'appel de Mons invoque deux moyens dans une requête déposée le 19 novembre 2009 au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Examen des pourvois. A. Sur le pourvoi de G.V. et sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Mons en tant qu'il est dirigé contre la décision qui condamne le défendeur: Le second moyen invoqué par le procureur général près la cour d'appel de Mons dans sa requête est pris de la violation de l'article 22 de la loi de défense sociale du 9 avril 1930 et fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné G.V., après avoir constaté son état de récidive, à une peine de dix ans de réclusion sans le condamner également à une mise à disposition du gouvernement. La récidive concerne la situation d'une personne qui fait l'objet d'une nouvelle condamnation pénale pour des faits commis à un moment où elle avait déjà encouru précédemment une condamnation définitive pour d'autres faits pénaux. La récidive légale ne constitue pas une circonstance aggravante personnelle mais un état: celui-ci est non seulement susceptible d'entraîner une majoration de la peine au-delà du maximum légalement prévu et de justifier, dans certains cas, la prononciation d'une mise à la disposition du gouvernement, mais encore, par l'effet même de la loi, place automatiquement le condamné dans une situation plus défavorable que le délinquant primaire en ce qui concerne l'obtention éventuelle de la libération conditionnelle et de la réhabilitation
(1). La matière de la récidive est régie par les articles 54 à 57 du Code pénal et par les dispositions du chapitre VII de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels ainsi que par certaines dispositions des lois particulières. L'article 22 de la loi de défense sociale stipule que "dans les cas prévus aux articles 54 et 57 du Code pénal, à moins que la peine antérieure n'ait été prononcée pour un crime politique, les récidivistes sont mis, par l'arrêt de condamnation, à la disposition du gouvernement pendant vingt ans après l'expiration de leur peine". Cette disposition, qui prévoit une mise à la disposition du gouvernement obligatoire d'une durée de vingt ans, vise, à mon sens, de façon générale, la récidive de crime sur crime, l'article 23 de la loi précitée visant les hypothèses de récidive de délit sur crime, de délit sur délit et de crime sur délit. La mise à disposition du gouvernement est une mesure pénale de sûreté qui constitue, en tant que telle, une peine accessoire
(2). S'il est vrai que l'article 54 du Code pénal, auquel renvoie l'article 22 de la loi de défense sociale, ne vise les aggravations de peine en cas de récidive de crime sur crime que pour les crimes emportant la réclusion respectivement de cinq à dix ans, de dix à quinze ans et de quinze à vingt ans, il n'y a pas lieu, pour autant, d'exclure du champ d'application de l'article 22 précité, les crimes punis de la réclusion à perpétuité et de celle de vingt à trente ans. Il est vrai qu à l'époque où la loi de défense sociale a vu le jour, la mesure de mise à disposition du gouvernement ne se justifiait pas dans ces hypothèses dès lors que les peines prévues étaient respectivement la peine de mort et celle des travaux forcés à perpétuité. Ce n'était qu'en cas d'un arrêté de commutation de la peine de mort ou de réduction de la peine des travaux forcés qu'une mesure de mise à disposition à l'expiration de la peine pouvait être envisagée
(3). La situation est actuellement différente puisqu'en vertu de la loi, tout condamné à une peine privative de liberté, quelle qu'en soit la durée, est admissible tôt ou tard à la libération conditionnelle. Ainsi, en cas de condamnation à une peine de réclusion à temps, le condamné peut se voir octroyer une libération conditionnelle lorsqu'il a subi un tiers ou deux tiers de cette peine selon qu'il se trouvait ou non en état de récidive; de même, le condamné à une peine de la réclusion à perpétuité peut bénéficier d'une libération conditionnelle lorsqu'il a subi respectivement dix ans ou seize ans selon qu'il était ou non en état de récidive (art. 25, §2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées). Il en résulte qu'à l'expiration de la peine, soit à la libération définitive telle que prévue à l'article 71 de la loi précitée, l'application d'une mesure de mise à la disposition du gouvernement peut, dans ces cas, être envisagée. La cohérence du système requiert également d'appliquer l'article 22 de la loi de défense sociale à toutes les formes de récidive de crime sur crime: il serait, en effet, illogique, en cas de récidive de crime sur crime, de devoir assortir d'une mesure de mise à disposition du gouvernement d'une durée de vingt ans toute condamnation à une peine de 20 ans de réclusion pour un crime punissable de la peine de dix à quinze ans ou de quinze à vingt ans de réclusion alors qu'une telle mesure ne pourrait être prise pour le condamné à la même peine pour un crime punissable de la réclusion à perpétuité ou de vingt à trente ans commis également en état de récidive. Une doctrine majoritaire considère d'ailleurs que la mise à disposition du gouvernement d'une durée de vingt ans doit être prononcée obligatoirement par la cour d'assises en cas de récidive de crime sur crime
(4). En l'espèce, l'arrêt attaqué constate que l'état de récidive criminelle de l'accusé, générale et perpétuelle, est démontré par la production aux débats, en copie certifiée conforme avec mention qu'il est définitif, de l'arrêt de la cour d'assises de la province de Namur du 16 décembre 1982, duquel il résulte que l'accusé a été condamné à une peine de dix ans de réclusion. Il en résulte qu'en condamnant G.V. à une peine dix ans de réclusion en état de récidive, la cour d'assises était tenue de prononcer à charge de celui-ci une peine de mise à disposition du gouvernement pendant vingt ans après l'expiration de leur peine. Le moyen est fondé. L'illégalité de cette omission doit entraîner l'annulation de l'ensemble de la décision rendue sur la peine et de la condamnation au paiement de la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence. En revanche, elle n'affecte pas la légalité de la décision rendue sur la culpabilité. Pour le surplus du pourvoi de G.V., les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi du ministère public en tant qu'il est dirigé contre les décisions qui infligent des peines aux défenderesses: Le premier moyen invoqué par le procureur général près la cour d'appel de Mons fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les défenderesses H.S. et S.V. à des peines respectivement de cinq ans de réclusion avec sursis durant cinq ans pour la moitié et de cinq ans de réclusion avec sursis pendant cinq ans pour ce qui excède la détention préventive, alors qu'un tel sursis ne pouvait être octroyé légalement lorsqu'une peine de cinq ans de réclusion est prononcée. Le moyen soutient qu'il résulte de l'article 8, §§1 et 2, et de l'article 1, §3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation que la seule peine de cinq ans qui peut être assortie d'un sursis total ou partiel, éventuellement avec des conditions probatoires, est une peine d'emprisonnement. Suivant l'article 8, §1er, de la loi précitée, lorsque le condamné n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de douze mois, les juridictions de jugement peuvent, en condamnant à une peine de travail ou à une ou plusieurs peines ne dépassant pas cinq ans, ordonner, par décision motivée qu'il sera sursis à l'exécution, soit du jugement ou de l'arrêt, soit de tout ou partie des peines principales ou subsidiaires. Le paragraphe deux de cette disposition prévoit que le juge peut, dans les conditions prévues au §1er, ordonner le sursis probatoire, moyennant l'engagement par le condamné de respecter les conditions de probation que la juridiction détermine. L'article 1er, §3, de la loi du 29 juin 1964 stipule, quant à lui, que lorsque la suspension ou le sursis à l'exécution est ordonné pour l'intégralité d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine de travail, les conditions particulières peuvent notamment consister en l'obligation de suivre une formation déterminée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle le jugement ou l'arrêt est passé en force de chose jugée. Ainsi, aux termes de l'article 8, paragraphe 1er, le sursis à l'exécution des peines ne peut être ordonné que dans l'hypothèse où le juge prononce une peine ne dépassant pas cinq ans. C'est la peine concrètement prononcée par le juge qui est ici prise en compte. Ainsi, par le biais de l'application des circonstances atténuantes, le sursis peut être envisagé pour toutes les infractions sans exception puisque la cour d'assises ou le tribunal correctionnel peuvent également prononcer un sursis si la peine n'excède pas cinq ans
(5). Le sursis sera toujours possible lorsque le juge prononce plusieurs peines qui n'excèdent pas cinq ans même si le total de ces peines est supérieur à cinq ans. Par ailleurs, l'article 8, §1er, alinéa 2, précise qu'en cas d'application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, les condamnations antérieurement prononcées pour des faits unis par une même intention délictueuse ne font pas obstacle à l'octroi d'un sursis
(6). Contrairement à ce que le moyen paraît soutenir, il ne résulte nullement du libellé même de l'article 8, §§1er et 2, de la loi du 29 juin 1964 que ces dispositions ne s'appliqueraient qu'à une peine privative de liberté d'emprisonnement. Quant à l'article 1er, §3, il ne concerne que la probation impliquant l'obligation de suivre une formation: il ne s'applique pas au sursis simple, comme ordonné en l'espèce, ni au sursis probatoire assortis d'autres conditions. En ce qui concerne les travaux parlementaires, il est vrai que les promoteurs de la loi du 10 février 1994 modifiant la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, se sont référés, tant pour la suspension que pour le sursis, à "des faits passibles d'une peine d'emprisonnement de cinq ans maximum"
(7). Cependant, rien n'indique dans les travaux parlementaires qu'en ce qui concerne le sursis, le législateur ait entendu exclure la peine de réclusion de cinq ans du champ d'application de cette mesure. Il ne peut être question, me semble-t-il, d'interpréter un texte légal que lorsque les termes dont la loi fait usage sont obscurs, imprécis ou équivoques ou se réfèrent à des notions floues ou encore lorsqu'une lecture littérale de la loi conduit à une solution incohérente. Il est ainsi admis que le juge puisse se référer à la volonté du législateur pour s'écarter d'une interprétation littérale du texte lorsque cette dernière apparaît comme lacunaire, incohérente ou en contradiction avec d'autres dispositions légales. En revanche, il n'y a pas lieu de procéder à une interprétation en présence d'un texte clair, précis et cohérent lorsque l'interprétation qu'on voudrait lui donner ne résulte pas, en tant que telle, ni d'un texte légal ni des travaux préparatoires
(8). Cela vaut a fortiori lorsque cette interprétation est défavorable au prévenu ou à l'accusé. Or, les termes utilisés, en l'occurrence, par le législateur - peine ne dépassant pas cinq ans- me paraissent clairs et dépourvus d'ambiguïté. Ainsi, face à un tel texte, je ne perçois pas comment on pourrait, sans violer la loi, considérer qu'une peine de réclusion d'une durée de cinq ans constitue une peine dépassant cinq ans. Il est à noter que si le législateur avait été d'un avis contraire, il aurait dû l'indiquer explicitement comme il l'a fait d'ailleurs pour la mesure de suspension du prononcé de la condamnation: à cet égard, l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1964 exclut non seulement que cette mesure puisse être prononcée par la cour d'assises mais limite également son champ d'application à des faits paraissant devoir entraîner un emprisonnement correctionnel de cinq ans au plus. Cette solution permettant d'assortir la peine de réclusion de cinq ans d'un sursis me paraît également cohérente. En effet, si sur le plan de la nature de l'infraction et, plus particulièrement, sur celui de la prescription de l'action publique
(9), les règles applicables diffèrent selon qu'une peine d'emprisonnement de cinq ans ou une peine de réclusion de cinq ans est prononcée, la différence s'estompe au stade de l'exécution de la peine: en vue de l'octroi d'une des modalités d'exécution de la peine, seule la durée - et non la nature- de la peine ou des peines à exécuter est prise en compte (la loi du 17 mai 2006 fait la distinction seulement entre les condamnés à des peines effectives dont le total n'excède pas trois ans et ceux devant exécuter des peines de plus de trois ans). Le moyen n'est pas fondé. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus à la cassation de l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il se prononce sur la peine à infliger à G.V. et au rejet des pourvois pour le surplus. _______________
(1)Cass. 30 juin 2004, R.G. P.04.0784.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040630.22, Pas., 2004, n°367, R.W., 2005-2006, p. 80.
(2)Cass. 16 octobre 2007, R.G. P.07.916.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071016.6, Pas., 2007, n° 485.
(3)Voyez, sur cette question, P. CORNIL, "La loi de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude", R.D.P.C., 1930, p. 1058.
(4)Fr. TULKENS et M. VAN DE KERCHOVE, Introduction au droit pénal, 8e éd., Bruxelles, Kluwer, 2007, p. 480; C. HENNAU, J. VERHAEGEN, D. SPIELMANN et A. BRUYNDONCKX, Droit pénal général, Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 453; D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2009, p. 185; pour une position plus nuancée, voyez S. VANDROMME, "Herhaling: algemeen strafrecht", Comm. Strafr. en Strafv., 2003, p. 18 (cet auteur considère que la mise à disposition du gouvernement ne peut être prononcée en cas de condamnation à la réclusion à perpétuité, dès lors que la peine est, en principe, une peine à vie en sorte telle que la mise à disposition ne peut être imposée à l'expiration de la peine).
(5)D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2009, p. 284.
(6)En l'espèce, la cour d'assises fait application de cette disposition pour la première défenderesse.
(7)Doc. parl., Sénat, S.O. 1992-1993, 652/2, p. 19.
(8)Voir Cass. 16 avril 1917, Pas., I, 1918, p. 5. Voyez, à ce sujet, F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 192 ainsi que p. 194 à 196.
(9)C'est vraisemblablement pour ce motif qu'en l'espèce, la cour d'assises a infligé aux défenderesses une peine de réclusion, ce qui avait pour effet de maintenir la durée du délai de prescription à dix ans alors que, si elle avait envisagé de prononcer une peine d'emprisonnement, la cour aurait dû constater que les faits étaient prescrits, le délai quinquennal trouvant à s'appliquer. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100210.2 citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040630.22 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071016.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div