id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100210.3 No Rôle: P.09.1748.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit international public Date d'introduction: 2010-02-23 Consultations: 357 - dernière vue 2026-07-02 22:03 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100210.3 Fiches 1 - 3 Aux termes de l'arrêt rendu à l'unanimité le 13 janvier 2009 de la Cour européenne des droits de l'homme en cause de Richard Taxquet contre le Royaume de Belgique, le droit à un procès équitable garanti par l'article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, en ce qui concerne la cour d'assises, que la décision rendue sur l'accusation mette en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé et indique les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions; en raison de l'autorité de la chose interprétée qui s'attache à cet arrêt et de la primauté, sur le droit interne, de la règle de droit international issue d'un traité ratifié par la Belgique, la Cour est contrainte de rejeter l'application de l'article 342 du Code d'instruction criminelle en tant que, combiné avec l'article 348, il consacre la règle, aujourd'hui condamnée par la Cour européenne, suivant laquelle la déclaration du jury n'est pas motivée
(1).
(1)Cour eur. D.H., 13 janvier 2009, Taxquet c/ Belgique, www.echr.coe.int; Cass., 10 juin 2009, RG P.09.0547.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.3, Pas., 2009, n° 392 avec les concl. M.P. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Verdict d'acquittement - Motivation - Obligation - Conv. D.H., article 6 - Code d'instruction criminelle, articles 342 et 348 - Application Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cour d'assises - Verdict d'acquittement - Motivation - Obligation - Conv. D.H., article 6 - Code d'instruction criminelle, articles 342 et 348 - Application Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Droit à un procès équitable - Cour d'assises - Arrêt définitif - Verdict d'acquittement - Motivation - Obligation - Code d'instruction criminelle, articles 342 et 348 - Application Fiche 4 Lorsque, afin de garantir le respect de l'article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, interprété comme impliquant le droit pour les parties de connaître les raisons pour lesquelles un accusé a été jugé coupable ou innocent, la cour d'assises s'éloigne, sur certains points, des formalités décrites par la loi, notamment par la réunion de la cour et du jury avant même que le verdict, annoncé par une déclaration qui n'en dévoile pas la teneur et abrité dans deux enveloppes scellées, ne soit révélé publiquement, la procédure est régulière au regard des prescriptions des articles 342 et 343 du Code d'instruction criminelle dès lors que la conservation, dans la salle d'audience, de l'original de la déclaration du jury, la concordance de cette pièce avec l'exemplaire demeuré en possession du chef du jury et la présence des deux documents annexés à l'arrêt de motivation, établissent que le jury a bénéficié de l'autonomie complète voulue par la législateur pendant sa délibération sur les questions de culpabilité
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Verdict annoncé par une déclaration qui n'en dévoile pas la teneur - Réunion de la cour et du jury pour motiver le verdict - Régularité de la procédure Fiche 5 Lorsque, avant la délibération sur la peine, la cour d'assises et les jurés se sont réunis pour rédiger les motifs ayant déterminé le verdict et qu'à cette occasion, la cour s'est bornée à prendre acte des réponses du jury aux questions, à entendre les jurés et à transcrire les raisons de leur décision, cette forme de procéder, non prévue par le Code d'instruction criminelle, ne saurait donner lieu à cassation dès lors que, sans porter atteinte à l'autonomie délibérative du jury, elle ne tend qu'à garantir le respect de l'article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, interprété comme impliquant le droit pour les parties de savoir, par la lecture de l'arrêt lui-même, pourquoi un accusé été jugé coupable ou innocent
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Réunion de la cour et du jury pour motiver le verdict - Motivation de la décision - Régularité de la procédure Fiches 6 - 10 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Verdict d'acquittement - Motivation - Obligation - Conv. D.H., article 6 - Code d'instruction criminelle, articles 342 et 348 - Application Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Cour d'assises - Verdict d'acquittement - Motivation - Obligation - Conv. D.H., article 6 - Code d'instruction criminelle, articles 342 et 348 - Application Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Droit à un procès équitable - Cour d'assises - Arrêt définitif - Verdict d'acquittement - Motivation - Obligation - Code d'instruction criminelle, articles 342 et 348 - Application Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Verdict annoncé par une déclaration qui n'en dévoile pas la teneur - Réunion de la cour et du jury pour motiver le verdict - Régularité de la procédure Réunion de la cour et du jury pour motiver le verdict - Motivation de la décision - Régularité de la décision Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.09.1748.F Conclusions de l'avocat général D. VANDERMEERSCH: Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts rendus le 30 octobre 2009 par la cour d'assises de la province de Hainaut, le premier contenant la motivation sur la culpabilité et le second statuant sur la peine à infliger à C.N.. Antécédents de la procédure: Par arrêt du 23 décembre 2008, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Mons a renvoyé l'accusée devant la cour d'assises de la province de Hainaut du chef de tentative d'assassinat. Le 27 octobre 2009, elle a comparu devant ladite cour d'assises. Le président de la cour d'assises a clôturé les débats le 29 octobre
- Les jurés ont alors été invités par le président à délibérer sur la question de la culpabilité en répondant aux questions qui avaient été posées et en plaçant le formulaire de réponse aux questions, en original et en copie, dans deux enveloppes. Le jury s'est ensuite retiré pour délibérer. A la reprise de l'audience publique, le chef du jury a répondu à la question du président de la cour quant au résultat de leur délibération ce qui suit: "En honneur et conscience, le jury est parvenu à une déclaration". Après cela, les deux enveloppes contenant l'original et le spécimen du résultat de la délibération ont été closes et revêtues du sceau de la cour, l'une étant déposée dans l'armoire, fermée à clef, des pièces à conviction et l'autre étant remise au chef du jury. Ensuite la cour et les jurés se sont retirés en chambre du conseil en vue de la rédaction de la motivation de la décision. A la reprise de l'audience publique, le greffier a lu, en présence de l'accusée, la déclaration du jury signée par le chef du jury et l'a fait signer par le président ainsi que l'a signée lui-même. Ensuite, le président a procédé à la lecture de l'arrêt relatif à la motivation de la décision de culpabilité rendue par le jury. Après une suspension des débats, ceux-ci ont repris sur la question de la peine. Après avoir délibéré avec le jury, la cour a condamné l'accusée à sept ans de réclusion. Il s'agit de la seconde décision attaquée. Par déclaration du 16 novembre 2009, le procureur général près la cour d'appel de Mons s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de motivation sur la culpabilité prononcé le 30 octobre 2009 et contre "l'arrêt pénal" rendu le 30 octobre
- Par déclaration faite le même jour, l'accusée a formé un pourvoi contre ces mêmes décisions. Dans une requête déposée le 30 novembre 2009, le procureur général près la cour d'appel de Mons a déposé une requête contenant deux moyens. Examen des pourvois. Sur le pourvoi du demandeur en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt portant la motivation du verdict: Le premier moyen est pris de la violation des articles 342 et 343 du Code d'instruction criminelle. Il fait reproche à la cour d'assises de s'être substituée au législateur en ne faisant pas application de ces dispositions. Le moyen pose la question de savoir quelles suites le juge national doit réserver à un arrêt rendu par la Cour européenne constatant une contrariété entre la Convention européenne telle qu'interprétée par la Cour européenne et une règle de droit interne. Dans l'arrêt Taxquet du 13 janvier 2009
(1), la Cour européenne des droits de l'homme a, en effet, considéré que le verdict de la cour d'assises sur la question de la culpabilité devait être motivé. Dans cet arrêt, la Cour européenne rappelle que la motivation des décisions de justice est étroitement liée aux préoccupations du procès équitable car elle permet de préserver les droits de la défense. Suivant la Cour, la motivation est indispensable à la qualité même de la justice et constitue un rempart contre l'arbitraire (§43). A propos du verdict de la cour d'assises en l'espèce, la Cour européenne relève que la formulation des questions posées au jury était telle que le requérant était fondé à se plaindre qu'il ignorait les motifs pour lesquels il avait été répondu positivement à chacune de celles-ci alors qu'il niait toute implication personnelle dans les faits reprochés. La Cour poursuit en considérant que sans au moins un résumé des principales raisons pour lesquelles la cour d'assises s'est déclarée convaincue de la culpabilité du requérant, celui-ci n'était pas à même de comprendre - et donc d'accepter- la décision de la juridiction et que cela revêt toute son importance en raison du fait que le jury ne tranche pas sur base du dossier mais sur base de ce qu'il a entendu à l'audience. La Cour européenne estime ainsi qu'il est important, dans un souci d'expliquer le verdict à l'accusé mais aussi à l'opinion publique, au nom duquel la décision est rendue, de mettre en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé et d'indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions (§48). La Cour européenne ajoute qu'en l'absence de motivation, la Cour de cassation n'a pas été en mesure d'exercer efficacement son contrôle et de déceler, par exemple, une insuffisance ou une contradiction des motifs (§49). Dans plusieurs arrêts postérieurs
(2), votre Cour a été amenée à tirer les enseignements de cet arrêt: après avoir constaté qu'aux termes de l'arrêt du 13 janvier 2009 de la Cour européenne, le droit à un procès équitable garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, en ce qui concerne la cour d'assises, que la décision rendue sur l'accusation mette en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé et indique les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions, votre Cour en a conclu qu'en raison de l'autorité de la chose interprétée qui s'attache actuellement à l'arrêt du 13 janvier 2009 de la Cour européenne des droits de l'homme et de la primauté, sur le droit interne, de la règle de droit international issue d'un traité ratifié par la Belgique, la Cour doit rejeter l'application des articles 342 et 348 du Code d'instruction criminelle en tant qu'ils consacrent la règle, aujourd'hui condamnée par la Cour européenne, suivant laquelle la déclaration du jury n'est pas motivée. Dans plusieurs autres arrêts
(3), la Cour a rejeté des pourvois introduits contre des arrêts rendus par des cours d'assises, en considérant que, lorsque l'arrêt de la cour d'assises énonce les motifs qui constituent un résumé des principales raisons qui ont conduit au verdict de culpabilité, il est satisfait à l'obligation de motiver la décision de condamnation. Il résulte de ce qui précède qu'à la suite de la contrariété constatée par l'arrêt Taxquet entre la Convention européenne telle qu'interprétée par la Cour européenne et les règles de droit belge relatives à la procédure devant la cour d'assises, cette dernière cour peut et même doit obvier à cette incompatibilité en écartant la règle de droit interne et en comblant la législation nationale. En effet, contrairement, à ce que le moyen soutient, il appartient au juge belge de combler, sans attendre une intervention du législateur, la lacune résultant du rejet de l'application de dispositions internes jugées contraires aux dispositions de la Convention européenne lorsqu'il peut mettre fin à cette incompatibilité en se bornant à suppléer aux dispositions légales écartées dans le cadre du dispositif légal existant, sans instaurer une nouvelle réglementation qui doit faire l'objet d'une réévaluation des intérêts sociaux par le législateur. Je me réfère ici à la jurisprudence de la Cour en matière de lacune législative constatée à la suite d'un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle
(4). Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'assises a écarté l'application de l'article 342 du Code d'instruction criminelle en tant qu'il n'autorise pas le jury à motiver sa décision. Pour le surplus, il résulte des pièces de la procédure que les jurés se sont retirés seuls pour délibérer dans une chambre dont les issues étaient gardées et qu'ils n'en sont sortis qu'après avoir statué sur les questions posées, personne ne les ayant rejoints en cours de délibération. Certes, en calquant la procédure sur celle prévue par une proposition de loi encore à l'examen au Parlement
(5), la cour d'assises s'est éloignée, sur certains points, des formalités décrites par la loi. Toutefois, ce faisant, elle n'a fait que combler, suite au rejet des articles 342 et 348 du Code d'instruction criminelle n'autorisant pas la motivation du verdict de culpabilité, la législation nationale afin de la rendre compatible avec la Convention européenne en organisant elle-même la procédure pour la rédaction de la motivation du verdict de culpabilité, tout en préservant, autant que faire se peut, l'économie de la législation interne. Il faut constater que la délibération du jury seul, la conservation, dans la salle d'audience, de l'original de la déclaration du jury, la concordance de cette pièce avec l'exemplaire demeuré en possession du chef du jury et la présence des deux documents annexés à l'arrêt de motivation, établissent que le jury a bénéficié de l'autonomie complète voulue par le législateur pour sa délibération sur la culpabilité. Le moyen ne peut être accueilli. Le second moyen fait reproche à la cour d'assises d'avoir violé les articles 362 et 364 du Code d'instruction criminelle en organisant une délibération conjointe de la cour et du jury pour la rédaction de la motivation du verdict de culpabilité avant que le chef du jury n'ait fait sa déclaration sur la culpabilité et que le procureur général n'ait fait ses réquisitions pour l'application de la loi et que l'accusé et son conseil n'aient plaidé sur la peine. L'article 362 du Code d'instruction criminelle prévoit, après la déclaration de culpabilité, un débat sur la peine tandis que l'article 364 dudit Code prescrit une délibération conjointe de la cour et du jury pour déterminer la peine à infliger. Il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite du verdict de culpabilité, les débats, après avoir été suspendus, ont été repris sur la question de la peine et qu'ensuite, la cour et les jurés se sont retirés pour délibérer conjointement sur la peine. Dès lors, les dispositions visées au moyen ne me paraissent pas avoir été méconnues. Pour le surplus, le moyen faire reproche à la procédure suivie d'avoir constitué un collège que la loi ne prévoit pas pour la rédaction de la motivation du verdict de culpabilité. Comme indiqué ci-dessus, en organisant une procédure pour la rédaction de la motivation du verdict de culpabilité, la cour d'assises n'a fait que combler, suite au rejet des articles 342 et 348 du Code d'instruction criminelle n'autorisant pas la motivation du verdict de culpabilité, la législation nationale afin de la rendre compatible avec la Convention européenne. Le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Sur le pourvoi du demandeur en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt de condamnation à une peine et sur celui de la demanderesse: Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet des pourvois. _____________
(1)Cour eur. D.H., Taxquet c. Belgique, 13 janvier 2009, J.T., 2009, p. 284 et la note de J. Van Meerbeeck, J.L.M.B., 2009, p. 205.
(2)Cass. 10 juin 2009, R.G. P.09.0547.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.3, Pas., 2009, n° 392; voy., dans le même sens, Cass. 19 mai 2009, R.G. P.09.0250.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090519.6 et Cass. 23 septembre 2009, R.G. P.09.0866.F.
(3)Cass. 6 mai 2009, R.G. P.09.0166.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090506.2, Pas., 2009, n° 297 et Cass. 23 juin 2009, R.G. P.09.0498.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090623.4, Pas., 2009, n° 433; voyez aussi Cass. 19 mai 2009, R.G. P.09.0250.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090519.6, Pas., 2009, n° 330; Cass. 14 octobre 2009, R.G. P.09.1005.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091014.1, Pas., 2009, n° ...
(4)Cass. 14 octobre 2008, R.G. P.08.1329.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081014.1, J.T., 2008, p. 755, obs. B.D; Cass. 3 novembre 2008, R.G. S.07.0013.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081103.4, Pas., 2008, n° 604; Cass. 12 décembre 2008, R.G. C.07.0642.N.
(5)Cette réforme a vu, entre-temps, le jour à la suite du vote de la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises (publiée au Moniteur belge du 11 janvier 2010), loi qui a notamment pour objet d'adapter le droit belge à la jurisprudence de l'arrêt Taxquet du 13 janvier 2009. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100210.3 citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081014.1 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081103.4 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090506.2 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090519.6 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090623.4 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091014.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div