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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100210.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100210.5 No Rôle: P.09.1281.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit administratif - Droit international public Date d'introduction: 2010-02-23 Consultations: 642 - dernière vue 2026-07-02 21:22 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100210.5 Fiches 1 - 3 Le juge ne viole pas la foi due à la citation qui le saisit dans la mesure où, sans lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, il rectifie la date des faits dont l'examen lui est soumis

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: Période infractionnelle - Rectification de la date des faits visés dans la citation - Violation de la foi due à la citation Thésaurus Cassation: CITATION Mots libres: Matière répressive - Libellé de la prévention - Période infractionnelle - Rectification de la date des faits visés dans la citation - Violation de la foi due à la citation Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Foi due aux actes Mots libres: Notion - Période infractionnelle - Rectification de la date des faits visés dans la citation Fiches 4 - 6 Il résulte de l'article 158, dernier alinéa, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, que celui qui poursuit les travaux ou actes en violation de l'ordre d'interrompre, de la décision de confirmation ou de l'ordonnance du président, commet une infraction distincte de celle d'avoir effectué des travaux en infraction à l'article 154 dudit Code
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: Identité d'infraction - Notion - Faits d'une prévention intégralement compris dans une autre prévention - Urbanisme - Infraction d'avoir effectué des travaux illégaux - Infraction d'avoir poursuivi les travaux illégaux en violation d'un ordre de l'autorité - Infraction distincte Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Mots libres: Principe "non bis in idem" - Identité de faits - Notion - Faits d'une prévention intégralement compris dans une autre prévention - Urbanisme - Infraction d'avoir effectué des travaux illégaux - Infraction d'avoir poursuivi les travaux illégaux en violation d'un ordre de l'autorité - Infraction distincte Thésaurus Cassation: URBANISME - PERMIS DE BATIR Mots libres: Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine - Principe "non bis in idem" - Identité de faits - Notion - Faits d'une prévention intégralement compris dans une autre prévention - Infraction d'avoir effectué des travaux illégaux - Infraction d'avoir poursuivi les travaux illégaux en violation d'un ordre de l'autorité - Infraction distincte Fiches 7 - 8 Le juge apprécie en fait et, partant, de manière souveraine si différentes infractions soumises à son examen constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse et, sauf conclusions, il n'est pas tenu de donner les motifs pour lesquels il prononce plusieurs peines, lorsqu'il considère implicitement que ces infractions ne constituent pas une infraction collective
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: Concours d'infractions - Unité d'intention - Appréciation souveraine du juge du fond - Absence d'infraction collective - Motivation Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 65 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PEINE - CONCOURS - Concours idéal Mots libres: Unité d'intention - Appréciation souveraine du juge du fond - Absence d'infraction collective - Motivation Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 65 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 9 - 10 Lorsque, ensuite du dépassement du délai raisonnable, le juge décide de substituer une amende à l'emprisonnement porté seul, l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale ne lui permet pas de dépasser le maximum prévu en pareil cas par l'article 85, alinéa 3, du Code pénal
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PEINE - PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE Mots libres: Dépassement du délai raisonnable - Sanction - Prononcé d'une peine inférieure au minimum prévu par la loi - Remplacement de l'emprisonnement par une amende - Maximum prévu par l'article 85, al. 3, du Code pénal - Application Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Dépassement du délai raisonnable - Sanction - Prononcé d'une peine inférieure au minimum prévu par la loi - Remplacement de l'emprisonnement par une amende - Maximum prévu par l'article 85, al. 3, du Code pénal - Application Fiches 11 - 12 L'article 5, alinéa 2, du Code pénal, qui régit les cas où la responsabilité d'une personne physique et celle d'une personne morale sont engagées en raison d'une même infraction, crée une cause d'excuse absolutoire au profit de la personne ayant commis la faute la moins grave; le bénéfice de cette excuse est reconnu à l'auteur de l'infraction commise par imprudence ou négligence, et non à celui qui a agi sciemment et volontairement
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes physiques Mots libres: Condamnation en même temps que la personne morale responsable - Cause d'excuse absolutoire - Condition d'application - Faute commise sciemment et volontairement - Portée Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Excuse Mots libres: Personne morale responsable en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée - Cause d'excuse absolutoire - Condition d'application - Faute commise sciemment et volontairement - Portée Fiches 13 - 24 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: Période infractionnelle - Rectification de la date des faits visés dans la citation - Violation de la foi due à la citation Thésaurus Cassation: CITATION Mots libres: Matière répressive - Libellé de la prévention - Période infractionnelle - Rectification de la date des faits visés dans la citation - Violation de la foi due à la citation Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve littérale - Foi due aux actes Mots libres: Notion - Période infractionnelle - Rectification de la date des faits visés dans la citation Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: Identité d'infraction - Notion - Faits d'une prévention intégralement compris dans une autre prévention - Urbanisme - Infraction d'avoir effectué des travaux illégaux - Infraction d'avoir poursuivi les travaux illégaux en violation d'un ordre de l'autorité - Infraction distincte Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Mots libres: Principe "non bis in idem" - Identité de faits - Notion - Faits d'une prévention intégralement compris dans une autre prévention - Urbanisme - Infraction d'avoir effectué des travaux illégaux - Infraction d'avoir poursuivi les travaux illégaux en violation d'un ordre de l'autorité - Infraction distincte Thésaurus Cassation: URBANISME - PERMIS DE BATIR Mots libres: Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine - Principe "non bis in idem" - Identité de faits - Notion - Faits d'une prévention intégralement compris dans une autre prévention - Infraction d'avoir effectué des travaux illégaux - Infraction d'avoir poursuivi les travaux illégaux en violation d'un ordre de l'autorité - Infraction distincte Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: Concours d'infractions - Unité d'intention - Appréciation souveraine du juge du fond - Absence d'infraction collective - Motivation Thésaurus Cassation: PEINE - CONCOURS - Concours idéal Mots libres: Unité d'intention - Appréciation souveraine du juge du fond - Absence d'infraction collective - Motivation Thésaurus Cassation: PEINE - PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE Mots libres: Dépassement du délai raisonnable - Sanction - Prononcé d'une peine inférieure au minimum prévu par la loi - Remplacement de l'emprisonnement par une amende - Maximum prévu par l'article 85, al. 3, du Code pénal - Application Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Dépassement du délai raisonnable - Sanction - Prononcé d'une peine inférieure au minimum prévu par la loi - Remplacement de l'emprisonnement par une amende - Maximum prévu par l'article 85, al. 3, du Code pénal - Application Thésaurus Cassation: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes physiques Mots libres: Condamnation en même temps que la personne morale responsable - Cause d'excuse absolutoire - Condition d'application - Faute commise sciemment et volontairement - Portée Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Excuse Mots libres: Personne morale responsable en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée - Cause d'excuse absolutoire - Condition d'application - Faute commise sciemment et volontairement - Portée Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.09.1281.F Conclusions de l'avocat général D. VANDERMEERSCH: Les pourvois de S.J. et de la s.a. Compagnie Fond'Roy sont dirigés contres les deux arrêts rendus respectivement les 8 septembre 2008 et 30 juin 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le pourvoi de la société anonyme Vecquim est dirigé contre ce second arrêt du 30 juin 2009. Examen des pourvois I. Le pourvoi du demandeur S.J. I. a. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 8 septembre 2008 Par décision avant dire droit, l'arrêt attaqué procède à la désignation de monsieur Patrick Henry, bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Liège en qualité de mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de la s.a. Compagnie Fond'Roy. En vertu de l'article 2bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, le tribunal compétent pour connaître de l'action publique contre la personne morale désigne, d'office ou sur requête, un mandataire ad hoc pour la représenter lorsque les poursuites contre une personne morale et contre la personne physique habilitée à la représenter sont engagées pour des mêmes faits ou des faits connexes. La ratio legis de cette disposition est d'éviter les conflits d'intérêts entre la personne morale et l'organe habilité à la représenter, même si pour ce faire, elle doit priver la société de sa direction naturelle
(1). Cette disposition me paraît protéger les intérêts de la société poursuivie et lui offrir la possibilité de faire valoir ses droits de la défense. Dès lors que le demandeur n'est que le représentant permanent d'une société administratrice-déléguée de la personne morale poursuivie avec lui pour les mêmes faits, il me paraît être sans intérêt à critiquer la décision qui désigne un mandataire ad hoc pour représenter cette personne morale en application de l'article 2bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale
(2). Le pourvoi est, par conséquent, irrecevable. I.b. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 30 juin 2009: Le premier moyen Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir violé la foi due à la citation en fixant du 14 novembre 2002 au 14 mars 2003 la période infractionnelle de la prévention A alors que, selon la citation, celle-ci s'étendait du 20 janvier 2003 au 1er juillet 2004 et, d'autre part, d'avoir, ce faisant, étendu les poursuites à d'autres faits que ceux dont les juges d'appel étaient saisis. La juridiction de jugement doit statuer sur tous les faits dont elle est valablement saisie et ne peut connaître d'autres faits, à moins d'en avoir été régulièrement saisie de façon complémentaire et préalable
(3). En revanche, il appartient au juge de donner aux faits dont il est saisi leur juste qualification en indiquant également la date des faits ou la période infractionnelle retenue. A l'instar de la qualification, le juge peut et même, le cas échéant, doit rectifier la date ou la période infractionnelle des faits dont il est saisi. Cette rectification doit avoir lieu dans le respect des droits de la défense. Ainsi, le juge ne peut retenir une autre période infractionnelle ou l'étendre qu'en constatant que les faits retenus pour la période infractionnelle nouvelle sont les mêmes que ceux qui lui avaient été déférés sous la qualification originaire ou étaient compris dans ces faits. En outre, le juge doit respecter les droits de la défense: il doit inviter le prévenu à se défendre sur la nouvelle période infractionnelle envisagée
(4). Contrairement à ce que le moyen soutient, le juge ne viole pas la foi due à la citation qui le saisit lorsque, sans les modifier, il rectifie la date des faits dont l'examen lui est soumis. En l'espèce, la cour d'appel ne me paraît pas avoir fait autre chose que de corriger la date à partir de laquelle les travaux litigieux ont commencé et celle où ils avaient été interrompus, tout en précisant qu'il s'agissait bien des faits de la prévention A dont elle était saisie (page 6 de la décision attaquée). En outre, il apparaît du procès-verbal de l'audience du 30 juin 2009 (pièce 12 de la sous-farde "Dossier de la procédure - cour d'appel de Liège") que le demandeur a été "invité à se défendre, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu et sur la base des mêmes faits, [sur le fait] que la période infractionnelle visée à la prévention A court à partir du 1er novembre 2002. Dès lors, sans excéder leur saisine, les juges d'appel ont ainsi régulièrement rectifié la période infractionnelle des faits dont ils étaient saisis. Le moyen ne peut être accueilli. Le deuxième moyen Le moyen fait reproche à l'arrêt attaqué de prononcer deux peines distinctes pour les faits de la prévention A et de la prévention B, méconnaissant ainsi le principe général de droit "non bis in idem" dès lors que le demandeur aurait été condamné deux fois pour le même fait. L'arrêt déclare établies la prévention A, soit d'avoir, du 14 novembre 2002 au 14 mars 2003, sans un permis d'urbanisme préalable, écrit et exprès, transformé une construction existante ainsi que modifié sensiblement le relief du sol et déboisé (infractions aux articles 84 et 154 du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine) et la prévention B, soit d'avoir du 21 janvier au 14 mars 2003, poursuivi les travaux ou actes de violation de l'ordre de l'interrompre, de la décision de confirmation ou de l'ordonnance du président et sans permis d'urbanisme préalable (infraction aux articles 84 et 158 du Code précité). Il convient d'abord de relever qu'à la différence de la prévention B, la prévention A ne concerne pas seulement des travaux d'aménagement intérieur d'un même immeuble, mais aussi des faits de déboisement, de modification du relief du sol et d'aménagement d'une aire de stationnement. Par ailleurs, la prévention B vise une autre infraction que celle visée à la prévention A, à savoir celle prévue à l'article 158, dernier alinéa, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine qui réprime le fait de ne pas obtempérer, en poursuivant les travaux, à l'ordre d'interrompre ceux-ci, à la décision de confirmation ou à l'ordonnance du président. Cette disposition précise d'ailleurs que cette infraction est punie, indépendamment des peines prévues pour les infractions à l'article 154, d'un emprisonnement de 8 jours à un mois, ce qui traduit bien la volonté du législateur régional d'incriminer de façon distincte le refus d'obtempérer à l'ordre d'interrompre les travaux. Le moyen, qui soutient le contraire, me paraît donc manquer en droit. Le troisième moyen La première branche du moyen est prise de la violation de l'article 65 du Code pénal et fait reproche à la décision attaquée de ne pas avoir prononcé une seule peine alors que les infractions déclarées établies procèdent de la même intention délictueuse. Comme indiqué ci-dessus, l'article 158, dernier alinéa, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine stipule de façon expresse que l'infraction visée par cette disposition est punie, indépendamment des peines prévues pour les infractions à l'article 154, d'un emprisonnement de 8 jours à un mois. Ce faisant, le législateur régional me paraît avoir dérogé, comme l'article 100 du Code pénal l'y autorise, à la règle de l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal suivant laquelle, lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, la peine la plus forte sera seule prononcée. Le moyen, qui repose sur la prémisse contraire, me paraît manquer en droit. La seconde branche du moyen invoque la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué, dès lors que les juges d'appel auraient admis l'unité d'intention délictueuse justifiant l'application de l'article 65 du Code pénal tout en faisant application dans leur dispositif de l'article 60 dudit Code. Mais l'arrêt attaqué ne fait application ni de l'article 65 ni de l'article 60 du Code pénal mais prononce deux peines distinctes en application de l'article 158, dernier alinéa, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. Le moyen qui, en cette branche, repose sur une lecture inexacte de l'arrêt attaqué, manque en fait. Le quatrième moyen: Le moyen fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé une peine d'amende du chef de la prévention B alors que la sanction prévue est uniquement une peine d'emprisonnement. Le moyen me paraît fondé. En effet, l'article 158, dernier alinéa, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine stipule que l'infraction visée par cette disposition est punie d'un emprisonnement de 8 jours à un mois. Il en résulte que les juges d'appel ne pouvaient sanctionner l'infraction prévue par cette disposition que d'une peine d'emprisonnement, à moins d'admettre des circonstances atténuantes auquel cas la peine d'amende ne pouvait excéder le montant de 500 euros (art. 85, al. 3, du Code pénal). La circonstance que la cour d'appel ait retenu en l'espèce le dépassement du délai raisonnable, n'y change rien. En effet, si l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale autorise le juge à prononcer, en cas de dépassement du délai raisonnable, une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi, la réduction opérée par le remplacement d'une peine d'emprisonnement légalement prévue par une peine d'amende ne peut s'opérer, me semble-t-il, que dans les limites prévues par l'article 85, alinéa 3, du Code pénal en matière de circonstance atténuante, qui prévoit une amende maximale de 500 euros. Dès lors, la peine de 3.000 euros majorée des décimes additionnels infligée au demandeur du chef de la prévention B indépendamment de la peine infligée en application de l'article 154 du chef de la prévention A me paraît illégale. Cette illégalité entraîne la cassation de la peine et de la condamnation à la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence prononcées du chef de la prévention B, mais il n'y a pas lieu d'étendre la cassation à la décision par laquelle les juges d'appel ont déclaré cette infraction B établie, puisque l'annulation est encourue pour un motif étranger à ceux qui justifient cette décision. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. II. Le pourvoi de la société anonyme Vecquim Le pourvoi de la société anonyme Vecquim est dirigé contre l'arrêt du 30 juin 2009 rendu par la cour d'appel de Liège. Le premier moyen La première branche du moyen fait reproche à l'arrêt attaqué d'être entaché d'ambiguïté dès lors que selon le demandeur, on ne peut déterminer pour quels motifs la cour d'appel considère que l'infraction a été commise sciemment et volontairement. Il est vrai que, dans un premier temps, l'arrêt attaqué rappelle, de manière assez maladroite, l'élément intentionnel requis pour une infraction réglementaire en considérant en ce qui concerne le comportement interdit par l'article 84 du Code wallon qu'en raison de son caractère réglementaire, l'élément intentionnel de l'infraction résulte de la contravention à la prescription légale elle-même, sauf cas de force majeure, erreur invincible ou autre cause exclusive de peine. Ensuite, et ceci est important pour la question soulevée, l'arrêt indique, sans ambiguïté, les raisons pour lesquelles la cour d'appel estime devoir retenir la responsabilité pénale de la S.A. VECQUIM dès lors que celle-ci "était manifestement avertie en temps réel de la nature et de l'ampleur des travaux en cours, [...] qu'elle a, en pleine connaissance de cause, consenti aux travaux litigieux exécutés sans permis ou à tout le moins toléré ceux-ci, contrevenant de la sorte volontairement aux obligations CWATUP" et que l'infraction "est intrinsèquement liée à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts... (pages 7 et 8). Auparavant, la cour d'appel avait déjà conclu, au terme des motifs figurant en pages 6 et 7 de la décision attaquée, que le demandeur J. avait agi consciemment et volontairement, tant en ce qui concerne la prévention A qu'en ce qui concerne la prévention B. Dès lors que l'arrêt n'est pas entaché de l'ambiguïté dénoncée, le moyen, en cette branche, manque en fait. Les deuxième et troisième branches font reproche à l'arrêt attaqué de s'être fondé sur l'élément moral de l'infraction en procédant à une interprétation analogique pour considérer que l'infraction avait été commise sciemment et volontairement, permettant le cumul des responsabilités entre la personne physique et la personne morale. Contrairement à ce que le demandeur soutient et comme exposé ci-dessus, l'arrêt ne se borne pas à invoquer le caractère réglementaire de l'interdiction formulée à l'article 84 du Code wallon. Pour dire l'infraction établie, conformément à l'article 154, alinéa 2, du Code wallon, et retenir le cumul des responsabilités, il considère en effet que le demandeur J. a agi consciemment et volontairement, tant en ce qui concerne la prévention A qu'en ce qui concerne la prévention B (pages 6 et 7) et que la demanderesse Vecquim a consenti aux travaux litigieux ou les a tolérés en connaissance de cause et de façon volontaire (pages 7 et 8). Procédant d'une lecture incomplète, le moyen, en ces branches, manque en fait. Le deuxième moyen: Le moyen est pris d'un défaut de motivation et fait reproche à la décision attaquée de ne pas indiquer explicitement le motif pour lequel il ne retient pas la cause d'excuse absolutoire prévue à l'article 5, alinéa 2, du Code pénal La question de l'imputabilité des faits à la personne morale et aux personnes physiques au travers desquelles elle a agi, est réglée par l'article 5, alinéa 2 du Code pénal. Toute personne morale est ainsi pénalement responsable si la réalisation de l'infraction résulte soit d'une décision prise sciemment et volontairement au sein de la personne morale, soit d'une omission commise au sein de cette personne morale; la constatation de cet élément moral par le juge peut se baser sur les comportements des organes de direction de la personne morale ou de ses dirigeants, lesquels peuvent notamment être des personnes physiques
(5). L'article 5, alinéa 2, du Code pénal, qui régit les cas où la responsabilité d'une personne physique et celle d'une personne morale sont engagées simultanément en raison d'une même infraction, crée une cause d'excuse absolutoire au profit de celle qui a commis la faute la moins grave. Le bénéfice de cette excuse n'est toutefois reconnu que si la personne physique identifiée a commis l'infraction par imprudence ou négligence, et non si elle a agi sciemment et volontairement
(6). Ce cumul est applicable aussi bien aux infractions intentionnelles qu'aux infractions pour lesquelles il est seulement exigé un défaut de prévoyance ou de précaution (négligence ou imprudence coupables)
(7). Il ressort de quelques exemples donnés dans les travaux parlementaires que l'on peut agir "sciemment et volontairement" en cas d'infractions qui ne requièrent pas de dol
(8). Il en va de même pour les infractions dites réglementaires où l'élément moral se déduit de la faute qui résulte de la commission même de l'infraction. L'exigence pour l'infraction d'un élément moral qualifié de "non intentionnel" n'empêche pas que cette infraction puisse également être commise sciemment et volontairement
(9). En l'espèce, l'arrêt déclare établie l'infraction aux articles 84 et 154 du Code wallon, après avoir décidé que tant le demandeur J. que la demanderesse s.a. Vecquim avaient contrevenu à ces dispositions en pleine connaissance de cause et volontairement. En considérant ainsi que l'infraction avait été commise sciemment et volontairement par la personne physique identifiée, les juges d'appel ont régulièrement motivé leur décision de ne pas appliquer la cause d'excuse absolutoire invoquée par le moyen. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Le troisième moyen Dans la première branche du moyen, la demanderesse soutient que, dans la motivation des peines à infliger, la cour d'appel a accordé à une coprévenue le bénéfice d'une circonstance qui lui revenait. D'une part, ce grief me paraît nécessiter pour son examen la vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir. D'autre part, la demanderesse me paraît sans intérêt à critiquer la motivation de la peine infligée à une coprévenue. Le moyen, en cette branche, est irrecevable. Dans la seconde branche, la demanderesse invoque la violation de la foi due aux actes dès lors que l'arrêt attaqué a ignoré les éléments contenus dans des courriers électroniques qui avaient été déposés à l'audience. Il y a violation de la foi due à un acte lorsqu'on donne à tout écrit un sens et une portée qui méconnaissent ce que le ou les auteurs ont voulu exprimer par écrit. Violer la foi due à un acte, c'est donc lui faire dire autre chose que ce qu'il exprime, en bref, "le faire mentir"
(10). L'omission de prendre en considération des pièces déposées à l'audience par la demanderesse ne constitue donc pas une violation de la foi due à ces pièces. Dès lors, le moyen, en cette branche, manque en droit. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. III. Le pourvoi de la société anonyme Compagnie Fond'Roy III. a. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 8 septembre 2008: Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. III.b. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 30 juin 2009: Le greffe de la Cour a reçu le mémoire de la demanderesse le 27 octobre
  1. Or, la Cour ne peut avoir égard à ce mémoire reçu au greffe en dehors du délai prévu par l'article 420bis, alinéa 2, la cause ayant été inscrite au rôle général de la Cour le 4 août
  2. Il y a lieu, à mon sens, de prendre d'office un moyen de la violation de l'article 158, dernier alinéa, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine et de l'article 41 bis Code pénal. Ledit article 158, dernier alinéa, du Code wallon stipule que l'infraction prévue par cette disposition est punie d'un emprisonnement de 8 jours à un mois et en vertu de l'article 41bis du Code pénal, le maximum de l'amende applicable à la personne morale en remplacement de cette peine d'emprisonnement est de 2.000 euros (2.000 francs multipliés par le nombre de mois). Dès lors, la peine de 2.500 euros majorée des décimes additionnels, infligée à la demanderesse du chef de la prévention B indépendamment de la peine qui lui est infligée en application de l'article 154 du chef de la prévention A, est illégale, et ce d'autant plus qu'en raison notamment du dépassement du délai raisonnable, la cour d'appel a considéré que la peine doit se situer à un niveau intermédiaire par rapport aux peines modérées infligées aux deux autres prévenus. Cette illégalité entraîne la cassation de la peine et de la condamnation à la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence prononcées du chef de la prévention B, mais il n'y a pas lieu d'étendre la cassation à la décision par laquelle les juges d'appel ont déclaré l'infraction B établie, puisque l'annulation est encourue pour un motif étranger à ceux qui justifient cette décision. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus à la cassation avec renvoi de l'arrêt du 30 juin 2009 en tant qu'il condamne le demandeur S.J. et la demanderesse société anonyme Compagnie Fond'Roy à une peine et à une contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence du chef de la prévention B et au rejet des pourvois pour le surplus. _________________
(1)F. LUGENTZ et O. KLEES, "Le point sur la responsabilité pénale des personnes morales", R.D.P.C., 2008, p. 207 à 210.
(2)Voy. Anvers, 22 février 2006, R.W., 2009-10, p. 583 et la note de P. HELSEN, "Hoger beroep tegen de uitvoerbaar bij voorraad aangestelde lasthebber ad hoc".
(3)H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 1505.
(4)Cass. 14 octobre 1986, R.G. 262, Pas., 1987, n°
  1. Pour l'application de cette règle en ce qui concerne un changement de qualification, voy. Cass. 13 janvier 1999, R.G. P.98.1521.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990113.15, Pas., 1999, n°
  2. Voy. P. MORLET, "Changement de qualification: droits et devoirs du juge", R.D.P.C., 1990, pp. 574 et s.
(5)Cass. 23 septembre 2008, R.G. P.08.0587.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080923.4, Pas., 2008, n°497.
(6)Cass. 8 novembre 2006, R.G. P.06.0060.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061108.10.-P.06.0765.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061108.10, Pas., 2006, n° 544 avec concl. M.P., R.D.P.C., 2007, p. 273 également avec concl. M.P.
(7)Cass. 4 mars 2003, R.G. P.02.1249.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030304.14, Pas., 2003, n° 149, avec concl. M.P.
(8)Doc. Parl., Sénat, 1998-1999, n°1-1217/6, p. 23.
(9)D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2009, p. 118.
(10)J. de CODT, Les nullités de l'instruction et du jugement, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 190. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100210.5 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990113.15 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030304.14 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061108.10 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080923.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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