id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 19 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100219.1 No Rôle: C.09.0118.F-C.09.0132.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2010-02-19 Consultations: 349 - dernière vue 2026-07-02 21:25 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100219.1 Fiche 1 Lorsqu'il n'a d'autre but que de nuire aux intérêts des parties adverses, notamment de rendre l'exercice d'une voie de recours par celles-ci plus difficile, plus lent ou plus onéreux, un acte de procédure est constitutif d'abus de droit
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ABUS DE DROIT Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Abus de droit Mots libres: Notion - Acte de procédure Bases légales: Principe général de droit Fiches 2 - 3 Il n'est pas au pouvoir de la Cour de cassation de vérifier si la condition d'urgence en matière de référé subsiste au moment où elle statue; la circonstance que les mesures provisoires ordonnées par le juge des référés ont été exécutées ou que leur date de validité est expirée avant l'introduction du pourvoi en cassation ne rend pas celui-ci irrecevable pour défaut d'objet
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: REFERE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Abus de droit Mots libres: Cassation - Compétence de la Cour de cassation Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 147, al. 2 Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Abus de droit Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 147, al. 2 Fiches 4 - 6 Conclusions du procureur général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: ABUS DE DROIT Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Abus de droit Mots libres: Notion - Acte de procédure Thésaurus Cassation: REFERE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Abus de droit Mots libres: Cassation - Compétence de la Cour de cassation Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Abus de droit Texte des conclusions COUR DE CASSATION Palais de Justice 1000 Bruxelles _____ Le Procureur général C.09.0118.F - C.09.0132.F - C.09.0134.F Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ.
- Les dossiers de la procédure ont été remis à mon Office le 16 novembre 2009 afin que le ministère public donne ses conclusions nonobstant l'existence des causes pénales, actuellement devenue de notoriété publique, et ses effets éventuels sur les présentes affaires civiles. Dès lors, si votre Cour ne se ralliait pas à mes conclusions, les présentes causes civiles devraient alors être remises pour qu'il soit statué sur les moyens qui ne sont pas examinés dans les présentes conclusions et sur lesquels il serait raisonnable que votre Cour n'épuise pas immédiatement son pouvoir de juridiction. A situation inhabituelle, solutions pratiques inhabituelles.
- Les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.09.0118.F, C.09.0132.F et C.09.0134.F sont dirigés contre le même arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 12 décembre 2008; il y a lieu de les joindre et de tirer les conséquences de cette jonction. I. Sur le pourvoi dans la cause inscrite au rôle général sous le numéro C.09.0118.F.
- Le mémoire en réponse de M. Benito Francesconi n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation; il est irrecevable (C. Jud., art. 1092). Votre Cour n'y aura pas égard.
- Je suis d'avis que, ainsi que le soutient à bon droit la demanderesse, ne peut être accueillie la première fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs représentés devant votre Cour par Me GEINGER et déduite de l'irrégularité de la signification du pourvoi, et ce dès lors que, dans les circonstances de la cause, le retrait par les défendeurs de leur élection de domicile au cabinet de Me MODRIKAMEN est constitutif d'un abus de droit. Lorsque, comme en l'espèce, il n'a d'autre but que de nuire aux intérêts des parties adverses en rendant aussi difficile que possible l'exercice, par celles-ci, des voies de recours contre une décision, un acte de procédure est constitutif d'abus de droit
(1). (Principe général de l'abus de droit). La solution me paraît s'imposer non seulement en raison des conséquences que le retrait précité provoque sur l'organisation du service public de la justice, spécialement sur le travail du greffe, mais avant tout en raison du dommage subi par la demanderesse, spécialement celui lié à la nécessité de très nombreuses significations par huissier de justice (vérification d'adresses, formalités de traduction, etc.). Le fax qui a été envoyé par Me MODRIKAMEN à Me VERBIST le 3 mars 2009 et qui se trouve dans le dossier de la procédure devant votre Cour dans la cause inscrite au rôle général sous le numéro C.09.0134.F (voir infra, nos 12 s.) est significatif de l'objectif poursuivi par les défendeurs dans la présente cause (dossier de la procédure précité, pièce 2). Me VERBIST a écrit: "Comme convenu, et dans le but d'éviter des frais et des copies supplémentaires tout à fait inutiles, je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer que, uniquement pour la signification de ce pourvoi émanant de notre cliente FORTIS S.A./N.V., vos clients font élection de domicile en votre étude de telle sorte que la signification de ce pourvoi à vos clients peut se faire à votre étude". Me MODRIKAMEN renvoie par fax copie de ce mail à Me VERBIST avec la mention "Pour Accord".
- Je suis d'avis que ne peut davantage être accueillie la seconde fin de non-recevoir qui est opposée au pourvoi par les défendeurs représentés devant votre Cour par Me GEINGER et qui est déduite de l'absence d'objet. En effet, votre Cour - qui n'est pas une cour d'appel - est sans pouvoir pour examiner des questions de fait telles que la question de savoir si l'urgence subsiste, la question de savoir si des mesures provisoires ont été exécutées, la question de rechercher si lesdites mesures sont encore valides ou la question de savoir si des mesures provisoires sont encore d'actualité. (Const. coord. [1994], art. 147, al. 2).
- Cela étant, le huitième moyen, en sa première branche, me paraît fondé dans la mesure suivante, pour les raisons qu'il expose et auxquelles je me rallie. Par aucune considération, l'arrêt attaqué ne répond aux conclusions de synthèse d'appel de la demanderesse qui sont reproduites dans le moyen et qui concernent la mise en péril de l'intérêt général.
- Si votre Cour se rallie à la solution qui précède et qui concerne le huitième moyen, il me paraît sans intérêt, mais seulement dans ces conditions, d'examiner les trois premiers moyens. En effet: A. si on admet le bien-fondé du huitième moyen, en sa première branche, ce bien-fondé entraîne notamment la cassation de toutes les mesures provisoires décidées par l'arrêt attaqué; B. partant, on n'aperçoit plus l'intérêt, que la demanderesse aurait encore, à obtenir la cassation des décisions rejetant la demande de réouverture des débats tendant à s'opposer à ces mesures et rejetant les conclusions du 12 décembre 2008 contestant la régularité de la procédure concernant la demande de réouverture des débats. Dans les conditions ainsi précisées, les premier, deuxième et troisième moyens deviennent en quelque sorte irrecevables à défaut d'intérêt. Si ces conditions ne sont pas réunies, il conviendra évidemment au contraire de les examiner ultérieurement (voir supra, n° 1).
- Il apparaît également sans intérêt, pour des raisons similaires, d'examiner les autres moyens, en ce compris le huitième moyen, en sa seconde branche, qui ne pourraient entraîner une cassation plus étendue. II. Sur le pourvoi dans la cause inscrite au rôle général sous le numéro C.09.0132.F.
- Pour des raisons analogues à celles exposées ci-dessus (voir supra, nos 4 et 5), je suis d'avis que ne peuvent être accueillies, d'une part, la première fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs représentés devant votre Cour par Me GEINGER et déduite de l'irrégularité de la signification du pourvoi, et, d'autre part, la seconde fin de non-recevoir qui est opposée au pourvoi par les défendeurs représentés devant votre Cour par Me GEINGER et qui est déduite de l'absence d'objet.
- Si, et seulement si, votre Cour se rallie à la solution que je propose sur le huitième moyen, en sa première branche, dans l'examen du pourvoi dans la cause inscrite au rôle général sous le numéro C.09.0118.F et si, dès lors, votre Cour, sur cette base, casse l'arrêt attaqué, d'une part, en tant qu'il déclare la demande des défendeurs partiellement fondée, d'autre part, en tant qu'il ordonne des mesures provisoires, enfin, en tant qu'il statue sur les dépens, j'estime que, sur le présent pourvoi dans la cause inscrite au rôle général sous le numéro C.09.0132.F, le cinquième moyen, dirigé contre la décision qui rejette la demande en réouverture des débats, devient sans intérêt et est, partant, en quelque sorte, irrecevable. Si, en revanche, votre Cour ne se rallie pas à mon raisonnement, il y a lieu de réserver à statuer sur le cinquième moyen (voir supra, n° 1). Mon raisonnement tient évidemment aussi compte de la jonction proposée des pourvois (voir supra, n° 2) et des conséquences qu'on peut raisonnablement tirer de cette jonction, me semble-t-il.
- J'incline aussi à penser qu'eu égard à l'étendue de la cassation ci-dessus précisée (voir supra, n° 10), il apparaît sans intérêt d'examiner les quatre autres moyens proposés à l'appui du présent pourvoi, ces moyens ne pouvant entraîner une cassation plus étendue. Tout mon raisonnement est évidemment fondé sur la jonction proposée des pourvois (voir supra, n° 2) et sur les conséquences qu'on peut raisonnablement tirer de cette jonction, me semble-t-il. Si votre Cour ne se rallie pas à mes diverses suggestions, il convient évidemment, ici encore, de procéder à un examen ultérieur de ces moyens (voir supra, n° 1). III. Sur le pourvoi dans la cause inscrite au rôle général sous le numéro C.09.0134.F.
- Pour des raisons analogues à celles exposées ci-dessus (voir supra, n° 5), je suis d'avis que ne peut être accueillie la fin de non-recevoir qui est opposée au pourvoi par les défendeurs représentés devant votre Cour par Me GEINGER et qui est déduite de l'absence d'objet.
- Cela étant, j'incline à penser qu'eu égard à l'étendue de la cassation ci-dessus précisée (voir supra, n° 10), il apparaît sans intérêt d'examiner le moyen unique proposé à l'appui du présent pourvoi, lequel moyen ne pourrait entraîner une cassation plus étendue. Mon raisonnement est identique à celui exposé précédemment (voir supra, n° 11). Si votre Cour ne se rallie pas à mes conclusions, il convient évidemment alors, une fois de plus, de procéder à un examen ultérieur du moyen unique proposé à l'appui du pourvoi dans la présente cause C.09.0134.F (voir supra, n° 1). Conclusion: cassation partielle. Note M.P.
(1)Voir Cass. 21 juin 2000, R.G. P.00.0973.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000621.25, Pas. 2000, n° 392; voir aussi cass. 14 février 1992, R.G. 7211, Pas. 1992, n° 311. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100219.1 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000621.25 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div