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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100222.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100222.4 No Rôle: S.09.0033.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit du travail Date d'introduction: 2010-03-08 Consultations: 277 - dernière vue 2026-07-02 21:26 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100222.4 Fiche 1 La force majeure dans le chef du travailleur, qui permet à l'administrateur général de l'Office national de l'emploi de renoncer, dans le respect des conditions réglementaires prévues, à la récupération des allocations d'interruption perçues indûment, ne peut découler que d'un événement indépendant de la volonté humaine que l'homme n'a pu prévoir ou prévenir

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Interruption de carrière professionnelle - Crédit-temps - Interruption de carrière - Droit à l'interruption de carrière Mots libres: Force majeure - Notion - Allocations d'interruption - Répétition de l'indu - Renonciation Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1147 et 1148 Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 17-12-1991 - Art. 5 Fiche 2 Conclusions du procureur général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Interruption de carrière professionnelle - Crédit-temps - Interruption de carrière - Droit à l'interruption de carrière Mots libres: Force majeure - Notion - Allocations d'interruption - Répétition de l'indu - Renonciation Texte des conclusions COUR DE CASSATION Palais de Justice 1000 Bruxelles _____ Le Procureur général S.09.0033.F Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ. 1. Je suis d'avis que le premier moyen est fondé. L'article 5 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991 d'exécution des articles 13, 15, 20 et 27 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption dispose que "l'administrateur général de l'Office national de l'emploi ou l'agent désigné par lui, peut, lorsque le délai minimum prévu aux articles 3, 4, 7 et 10 de l'arrêté royal (du 2 janvier 1991) n'a pas été respecté, renoncer à la récupération, en cas de force majeure dans le chef du travailleur, et si celui-ci a introduit à cet effet une requête accompagnée des pièces justificatives nécessaires". Il se déduit de la doctrine des arrêts de votre Cour que la force majeure dans le chef du travailleur, qui permet à l'administrateur général de l'Office national de l'emploi de renoncer, dans le respect des conditions réglementaires prévues, à la récupération des allocations d'interruption perçues indûment, ne peut découler que d'un événement indépendant de la volonté humaine que l'homme n'a pu prévoir ou prévenir
(1). (C. civ., art. 1147 et 1148; A.M. du 17 décembre 1991, art. 5). En en décidant autrement par le motif qu'il y a "cas de force majeure" parce que "l'erreur commise par (la défenderesse) aurait pu, compte tenu de la complexité de la législation sociale, être commise par toute personne raisonnable qui se serait trouvée dans un état de désarroi comparable à celui de (la défenderesse)", l'arrêt attaqué viole les articles 1147 et 1148 du Code civil et l'article 5 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1991. 2. J'incline à penser qu'il y a lieu de réserver les dépens de la procédure de cassation (comp. C. jud., art. 1017, al. 2, et 582, 5°). Conclusion: cassation. _____________ Note M.P.
(1)Voir Cass. 16 mars 1998, R.G. S.97.0105.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980316.6, Pas. 1998, n° 149; Cass. 29 novembre 1999, R.G. S.99.0007.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991129.2, Pas. 1999, n° 636; Cass. 18 septembre 2000, R.G. S.00.0016.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000918.3, Pas. 2000, n° 476. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100222.4 citant: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980316.6 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991129.2 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000918.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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