id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100222.5 No Rôle: C.08.0014.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-03-08 Consultations: 241 - dernière vue 2026-07-02 21:26 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100222.5 Fiche 1 L'obligation qui incombe au centre public d'aide sociale, de porter secours à la personne dont l'état requiert des soins de santé immédiats, n'est pas subordonnée, en raison de l'urgence, à une demande d'intervention émanant de cette personne ou de son mandataire
(1).
(1)Voir les concl. du M.P.; L. du 8 juillet 1976, article 58 après sa modification par la L. du 5 août
- Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Autres (assistance aux personnes - centre public d'action sociale (C.P.A.S?)) Mots libres: Missions - Mission générale - Secours urgents - Soins de santé immédiats - Obligation - Bénéficiaire du secours - Demande d'intervention Bases légales: Loi - 08-07-1976 - Art. 58 Fiche 2 Conclusions du procureur général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Autres (assistance aux personnes - centre public d'action sociale (C.P.A.S?)) Mots libres: Missions - Mission générale - Secours urgents - Soins de santé immédiats - Bénéficiaire du secours - Demande d'intervention Texte des conclusions COUR DE CASSATION Palais de Justice 1000 Bruxelles _____ Le Procureur général C.08.0014.F Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ.
- Je suis d'avis que le moyen unique, en sa première branche, manque en droit. Le moyen, en cette branche, repose sur l'affirmation que la prise en charge financière, par le centre public d'aide sociale, de l'aide médicale urgente qui a été octroyée par un établissement hospitalier, est subordonnée à l'existence d'une demande expresse d'intervention financière émanant du bénéficiaire de l'aide. Cette affirmation ne me paraît pas exacte. On observera en premier lieu qu'aide médicale urgente et secours urgent sont des notions apparentées
(1). Or, les termes de l'article 58 de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976, dans leur version applicable aux faits, c'est-à-dire après leur modification par la loi du 5 août 1992
(2), me paraissent révélateurs. Aux termes dudit article 58, le centre public d'aide sociale porte secours à toute personne qui se trouve sur le territoire de la commune qu'il dessert, en dehors de la voie publique ou d'un lieu public, et dont l'état, par suite d'accident ou de maladie, requiert des soins de santé immédiats, et, en cas de nécessité, il veille au transport et à l'admission de cette personne dans l'établissement de soins approprié. Il suit de cette disposition que le centre public d'aide sociale est tenu de porter secours à la personne dont l'état requiert des soins de santé immédiats et qu'il ne dispose, pour remplir cette obligation, d'aucun pouvoir d'appréciation de l'effectivité ou de l'importance de son intervention. Ainsi, selon l'article 58 précité, la nature même de ces soins, caractérisée par leur immédiateté et, dès lors, leur urgence, est jugée en elle-même suffisante pour justifier leur prise en charge par le centre public d'aide sociale notamment sans nécessité d'une demande expresse d'intervention financière émanant du bénéficiaire de l'aide
(3). Que se passerait-il d'ailleurs si, inconscient à la suite d'un accident domestique, le bénéficiaire était dans l'incapacité de formuler cette demande expresse, s'il était dans le coma? La règle me semble donc celle-ci: l'obligation qui incombe au centre public d'aide sociale, de porter secours à la personne dont l'état requiert des soins de santé immédiats, n'est pas subordonnée, en raison de l'urgence, à une demande d'intervention émanant de cette personne ou de son mandataire. (L. du 8 juillet 1976, art. 58 dans sa version précitée).
- Le moyen, en sa seconde branche, me paraît irrecevable à défaut de précision. Le moyen, en cette branche, repose sur l'affirmation que l'article 60 de la loi précitée du 8 juillet 1976, dans sa version postérieure à la loi du 15 juillet 1996, ne trouvait à s'appliquer au centre public d'aide sociale compétent que si ce dernier avait été saisi d'une demande expresse d'intervention financière émanant du bénéficiaire de l'aide qui a été octroyée par un établissement hospitalier. Le moyen, en cette branche, fait donc grief à l'arrêt attaqué de considérer que le demandeur aurait dû procéder aux investigations requises par ledit article 60, alors que M. A. n'a pas introduit personnellement une demande de prise en charge des frais d'hospitalisation exposés par la défenderesse. Le moyen revient à soutenir que l'arrêt attaqué fait une application inexacte de l'article
- Le moyen, en cette branche, ne déduit toutefois la violation de cet article 60 que "par voie de conséquence" de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, ce qui me paraît insuffisant pour asseoir le grief du point de vue de la technique de cassation. Conclusion: rejet. ______________ Notes M.P.
(1)Voir cass. 17 février 1997, R.G. S.96.0083.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970217.7, Pas. 1997, n° 91.
(2)L'article 58 de la loi du 8 juillet 1976, dans sa version applicable aux faits, a été ensuite abrogé par la loi du 22 février 1998.
(3)Voir cass. 29 septembre 2008, R.G. C.07.0101.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080929.2, à paraître dans la Pas. 2008, avec concl. de M. GENICOT, avocat général. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100222.5 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970217.7 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080929.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div