id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100226.3 No Rôle: F.08.0091.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-03-17 Consultations: 379 - dernière vue 2026-07-02 21:28 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100226.3 Fiche 1 L'article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui détermine les pouvoirs de l'administration en cas d'annulation d'une imposition, n'oblige pas le juge à annuler intégralement toute imposition qui n'a pas été établie conformément à une règle légale
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Cotisation et enrôlement Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Imposition - Délais d'imposition Mots libres: Imposition - Annulation - Juge - Obligation Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 355 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiche 2 En raison du caractère d'ordre public de l'impôt, les juridictions de l'ordre judiciaire doivent apprécier elles-mêmes, en fait et en droit, dans les limites du litige dont elles sont saisies, la qualification à donner aux éléments matériels imposables
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Cotisation et enrôlement Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Imposition - Délais d'imposition Mots libres: Imposition - Eléments matériels imposables - Qualification - Juridictions de l'ordre judiciaire - Pouvoir Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 355 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiche 3 Lorsqu'une juridiction constate que la cotisation est justifiée en partie par la requalification de revenus divers en revenus mobiliers, il n'y a pas lieu à annulation intégrale de cette cotisation dès lors que la base imposable subsiste, seuls le taux de taxation et le calcul des frais étant modifiés
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Cotisation et enrôlement Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Imposition - Délais d'imposition Mots libres: Imposition - Cotisation partiellement justifiée par la requalification de revenus - Annulation judiciaire Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 355 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiche 4 L'avis de rectification de la déclaration, dont l'article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992 impose l'envoi, a pour but d'informer le contribuable, d'une manière motivée, des revenus et autres éléments que l'administration se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis et de lui permettre d'examiner la rectification envisagée et, ensuite, de la rejeter ou de l'admettre
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Rectification de la déclaration par l'administration Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Imposition - Délais d'imposition Mots libres: Contribuable - Information Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 346 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Cotisation et enrôlement Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Imposition - Délais d'imposition Mots libres: Imposition - Annulation - Juge - Obligation Imposition - Eléments matériels imposables - Qualification - Juridictions de l'ordre judiciaire - Pouvoir Imposition - Cotisation partiellement justifiée par la requalification de revenus - Annulation judiciaire Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Rectification de la déclaration par l'administration Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Imposition - Délais d'imposition Mots libres: Contribuable - Information Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ F.08.0091.F Conclusions de l'avocat général A. Henkes: I.- FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
- Suivant les constatations de l'arrêt, la veuve du peintre René Magritte, décédée en 1986, a légué au demandeur les droits de suite et de reproduction attachés à l'œuvre du peintre qu'elle avait recueillis dans la succession de celui-ci. Le défendeur a confié la gestion des droits de reproduction, notamment, à des sociétés de gestion collective de droits d'auteur moyennant des redevances variables d'année en année; il a aussi conclu directement avec quelques sociétés des contrats conférant des droits limités de reproduction des oeuvres du peintre moyennant des redevances qui ont varié d'année en année.
- Estimant que ces redevances n'étaient pas imposables, il ne les a pas reprises dans ses déclarations annuelles à l'impôt des personnes physiques.
- Pour les exercices d'imposition 1996 à 1999, il a reçu des avis de rectification de ses déclarations selon lesquels lesdites redevances sont taxables sur la base de l'article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus1992 (ci-après CIR 92), en tant que revenus divers.
- Aux termes de l'article 90, 1°, CIR 92, les revenus divers sont: "1° sans préjudice des dispositions du 8°, du 9° et du 10°, les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers".
- Dans ses réponses à ces avis de rectification, le défendeur a soutenu que les sommes qu'il avait recueillies au titre de droits de suite et de droits de reproduction ne provenaient pas de prestations, opérations ou spéculations quelconques excédant les limites de la gestion normale de biens du patrimoine privé, au sens de l'article 90, 1°, de ce code, et n'étaient pas imposables.
- Nonobstant ce désaccord, des cotisations à l'impôt des personnes physiques des exercices 1996 à 1999 ont été enrôlées conformément aux avis de rectification, soit donc une taxation distincte au taux de 33 p. c. prévue à l'article 171, 1°, a), CIR
- Dans ses réclamations contre ces impositions, puis dans son recours devant le tribunal contre celles-ci à défaut de décision du directeur dans le délai légal et dans ses conclusions d'instance, le défendeur a soutenu que les redevances qu'il avait perçues n'étaient pas imposables parce qu'elles provenaient de la gestion normale de droits incorporels relevant de son patrimoine privé, étant le prix de cession d'éléments faisant partie des droits d'auteur qu'il possédait depuis
- Par jugement du 18 septembre 2001, le tribunal de première instance a accueilli cette thèse et a ordonné le dégrèvement des cotisations litigieuses.
- Sur appel du défendeur, le demandeur, dans les deuxièmes conclusions qu'il a déposées le 13 janvier 2005 devant la cour d'appel, a fait valoir que les redevances litigieuses constituaient des revenus de capitaux et biens mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 3°, CIR 92, et qu'elles ne pouvaient dès lors pas être imposées au titre de revenus divers mais auraient dû être taxées à un taux moindre en vertu de l'article 171, 2°bis, a), CIR
- Aux termes de l'article 17, § 1er, 3°, CIR 92, "les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir (...)3° les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers". Il a conclu qu'en conséquence l'appel du demandeur devait être déclaré non fondé; selon la thèse du défendeur, l'annulation intégrale des impôts enrôlés sur "revenus divers" au taux de 33 p.c., qui avait été décidée par le premier juge, restait justifiée, mais pour un motif différent.
- Le demandeur, quant à lui, a fait valoir dans des conclusions additionnelles déposées le 6 mars 2006, à titre principal, que "dans l'hypothèse où la [cour d'appel] viendrait à écarter l'application de l'article 90, 1° CIR/92, il conviendrait que celle-ci confirme cependant le caractère imposable des sommes litigieuses à titre de revenus de la concession de biens immobiliers, au sens de l'article 17, § 1er, 3° CIR/92" et, à titre subsidiaire, "que dans cette mesure, il y aurait lieu, en conséquence, d'annuler les cotisations établies initialement en application de l'article 355 CIR/92 pour les exercices d'imposition 1996 à 1998 et d'établir des cotisations de remplacement sur base de cette disposition afin d'imposer les revenus de valorisation des droits de reproduction de l'œuvre de Magritte au titre de revenus de la concession de bien mobiliers incorporels régis par l'article 17, § 1er, 3° CIR/92 (imposables distinctement au taux de 15%-article 171, 2° bis, a, CIR/92)" (conclusions, pp. 14 à 15).
- Par arrêt du 21 septembre 2007
(1), les juges d'appel décident que les revenus litigieux taxés distinctement au taux de 33 p.c. à l'impôt des personnes physiques des exercices d'imposition 1996 à 1999 constituent des revenus mobiliers au sens de l'article 17, § 1er, 3°, CIR 92, et ordonnent la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de discuter la question de savoir si la nouvelle qualification des revenus litigieux "commande une annulation intégrale des cotisations litigieuses, comme les parties paraissent le demander dans ce cas de figure, plutôt qu'une annulation partielle". 12. Par l'arrêt attaqué, rendu en suite de cette réouverture des débats, la cour d'appel a annulé la partie des cotisations litigieuses qui frappe les redevances au taux de 33 p.c., mais seulement dans la mesure où cette quotité des cotisations litigieuses excède le montant de l'impôt légalement dû sur lesdits revenus en tant que revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 3°, CIR 92, a ordonné le dégrèvement de ce qui a été enrôlé en excédent et le remboursement au demandeur du montant correspondant qui a été payé indûment, augmenté des intérêts moratoires, et compensé entre les parties les dépens des deux instances. L'arrêt attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants:
(1)Le demandeur "soutient que l'imposition des droits de suite et des droits de reproduction n'a pas été précédée d'avis de rectification motivés au vœu de la loi, dès lors que ces montants y sont qualifiés de revenus divers, alors que la cour (d'appel) les a ultérieurement qualifiés de revenus mobiliers [...]. En l'espèce, les avis rectificatifs contiennent l'explication de la rectification des déclarations, puisqu'ils indiquent que la perception des droits de suite et des droits de reproduction des oeuvres de René Magritte, qui n'ont pas été déclarés, sera prise en considération au titre d'élément matériel justifiant l 'établissement des cotisations litigieuses. Le taxateur a qualifié ces sommes de revenus divers. Il ressort des réponses du contribuable que celui-ci a parfaitement compris la portée de l'information qui lui était fournie par le taxateur. La procédure de taxation a ainsi été correctement suivie, sans violation des droits de la défense du contribuable.
(2)Alors que, durant la phase administrative et durant la procédure en première instance, (le demandeur) a toujours prétendu que les droits perçus n'étaient pas imposables, il a lui-même, après un réexamen du dossier, soutenu, pour la première fois dans des conclusions du 13 janvier 2006, que les droits étaient taxables au titre de revenus mobiliers. L'administration, quant à elle, a continué à prétendre - à titre principal - devant la cour [d'appel] qu'il s'agissait de revenus divers, comme indiqué dans les avis rectificatifs. Lorsque la cour (d'appel) a, dans son arrêt interlocutoire, modifié la qualification des droits perçus, l'administration a d'ailleurs contesté ces décisions en introduisant un pourvoi en cassation contre celles-ci
(2). C'est donc le contribuable, et non l'administration, qui a changé d'avis au sujet de la qualification des revenus litigieux et ce, au stade de la procédure d'appel. (Le demandeur) n'a pas introduit de pourvoi en cassation contre l'arrêt interlocutoire du 21 septembre 2007 qui a 'dit pour droit que les revenus litigieux taxés distinctement au taux de 33 p.c. constituent des revenus mobiliers au sens de l'article 17, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992'. Il accepte par conséquent ce changement de qualification des droits perçus, avec les conséquences qui en découlent nécessairement en matière de détermination de la base imposable et les taux d'imposition (15 p.c. ou 13 p.c., au lieu de 33 p.c.). Il est vain, dans ces conditions, de contester la taxation de ces revenus mobiliers, dans le cadre de la procédure après réouverture des débats, sous prétexte qu'aucun avis rectificatif ne l'a informé du changement de qualification. Il ressort de ce qui précède que l'obligation de motivation des avis de rectification a été respectée et que l'administration n'a en aucune façon violé les droits de la défense [du demandeur], de sorte qu'il n'y a pas matière à annulation intégrale des cotisations, pour défaut de motivation des avis rectificatifs ou méconnaissance de toute autre formalité substantielle. Les droits de la défense de l'intéressé, quant à la taxation des sommes au titre de revenus mobiliers, ont d'autant moins été violés que c'est le contribuable lui-même qui soutient, à juste titre, que les sommes litigieuses sont à tenir pour des revenus mobiliers.
(3)Il n'y a pas davantage matière à annulation totale des cotisations litigieuses pour le motif - avancé par (le demandeur) - que la nature des revenus litigieux a été mal appréciée au moment de leur imposition. Le caractère taxable s'est en effet trouvé confirmé à l'issue de l'instruction de la présente cause. Certes, la qualification retenue est différente mais elle ne nécessite nullement d'appréhender, pour justifier la taxation y afférente, d'autres éléments de fait, ou d'autres données chiffrées, que ceux qui ont donné lieu aux cotisations litigieuses et ont fait l'objet des débats entre les parties dès le stade administratif. Si l'impôt à devoir sur la base de cette nouvelle qualification des revenus litigieux est moindre, c'est par application des dispositions légales et réglementaires qui sont nécessairement associées à la qualification en question, tant en raison du taux de l'impôt (15 p.c. - ou 13 p.c. - au lieu de 33 p.c., en vertu de l'article 171, 2°bis), du Code des impôts sur les revenus 1992) qu'en raison d'un forfait légal de 15 p.c. pour frais déductibles (article 22, § 3, du même code et article 3 de l'arrêté royal d'exécution de ce code). (Le demandeur) n'a en effet jamais revendiqué la déduction de frais réels sur pied de l'article 97 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour le cas d'une taxation des revenus comme revenus divers, frais dont il aurait pu automatiquement obtenir la déduction en cas de taxation comme revenus mobiliers, pour avoir été engagés 'en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus' (rédaction de l'article 22, § 3, identique sur ce point à celle de l'article 97).
(4)La cour [d'appel] entend bien que l'annulation intégrale des cotisations litigieuses aurait permis (au demandeur) d'éviter la charge des intérêts de retard dans l'attente d'un éventuel réenrôlement sur pied de l'article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de faire même l'économie d'un quelconque réenrôlement pour l'exercice d'imposition 1999 (dès lors que l'intéressé a saisi le premier juge du litige avant toute décision directoriale). Ces considérations sont toutefois sans pertinence sur la solution à donner en droit au présent litige". II.- MOYEN A) Exposé 1) Première branche
- Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de - l'article 355, alinéa 1er, CIR 92, dans son texte antérieur à la loi du 15 mars 1999; - des articles 355, alinéa 1er, et 356 de ce code, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 15 mars
- Il fait valoir, en substance, que " par rapport aux cotisations enrôlées (à l'origine), il s'agit donc (pour ce qui est des cotisations rectifiées par les juges ) de cotisations nouvelles au sens de l'article 355 précité. Par application de cet article, ces cotisations nouvelles devaient dès lors faire l'objet de nouveaux enrôlements à la suite de l'annulation des cotisations enrôlées initialement. Il importe peu à cet égard que la taxation au titre de revenus de capitaux et biens mobiliers ne nécessitait pas, comme le relève l'arrêt (motif cité sub 3), d'autres éléments de fait ou d'autres données chiffrées que ceux qui ont donné lieu aux cotisations litigieuses. "Lorsque le juge constate que les cotisations litigieuses sont illégales et que les revenus taxés sont imposables à un autre titre, sur une autre base et à un autre taux, il doit, en vertu de l'article 355 précité, annuler intégralement les cotisations litigieuses de manière à ce que l'administration puisse, conformément à cet article, enrôler des cotisations nouvelles en respectant les règles d'établissement de l'impôt, à savoir l'envoi au préalable au redevable d'avis de rectification indiquant les motifs justifiant la rectification des revenus déclarés" (11ème et 12ème feuillet). Il conclut: "A. Si l'arrêt attaqué doit être interprété comme ayant considéré, de manière implicite, que l'imposition d'une partie des redevances perçues par le demandeur au titre de revenus de capitaux et biens mobiliers ne constitue pas une cotisation nouvelle au sens de l'article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992 par rapport aux cotisations litigieuses établies au titre de revenus divers, il viole la notion légale de cotisation nouvelle au sens de cet article 355 dans sa version antérieure à la loi du 15 mars
- Si l'arrêt attaqué n'a pas cette portée, il viole encore ledit article en décidant de maintenir les cotisations litigieuses des exercices d'imposition 1996 à 1998 établies au titre de revenus divers dans la mesure où leur montant n'excède pas celui de l'imposition au titre de revenus de capitaux et biens mobiliers. En effet, eu égard au caractère d'ordre public de la loi fiscale, lorsqu'il s'agit de cotisations nouvelles par rapport aux cotisations litigieuses, l'article 355 précité impose au juge l'annulation des cotisations litigieuses de manière à permettre l'enrôlement de cotisations nouvelles à la suite de cette annulation. B. Comme le constate l'arrêt attaqué dans le motif cité sub 4, l'annulation intégrale de la cotisation de l'exercice d'imposition 1999 n'aurait pas permis à l'administration d'enrôler une cotisation nouvelle ou une cotisation subsidiaire par application des articles 355 et 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 15 mars 1999, applicables à partir de cet exercice d'imposition (eu égard au fait que le demandeur a introduit le recours judiciaire avant la décision du directeur). En refusant d'annuler entièrement cette cotisation, l'arrêt attaqué prive illégalement le demandeur du droit de ne pas être imposé sur les redevances perçues en 1998 (violation des articles 355 et 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 15 mars 1999). Le demandeur ajoute dans les développements du moyen en cette branche, que de la sorte "il subira des intérêts de retard sur les impôts dus au titre de revenus de capitaux et biens mobiliers sur une période de huit à dix ans, alors que cette charge lui aurait été évitée si l'administration fiscale n'avait pas méconnu la loi au départ" (17ème feuillet). 2) Seconde Branche
- En cette branche, le moyen soutient, en substance, que "l'arrêt attaqué viole l'article 346, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus en décidant de maintenir les cotisations litigieuses établies sur de prétendus revenus divers à concurrence du montant des impositions qui auraient dû être établies au titre de revenus de capitaux et biens mobiliers, sur une base inférieure et à des taux inférieurs, alors que pareilles cotisations n'ont pas été précédées d'avis de rectification motivés de manière adéquate" (14ème feuillet). B) Discussion 1) Sur la première branche
- Le moyen, en cette branche, manque en droit. D'abord, il ne découle ni du libellé de l'article 355 précité ni des travaux parlementaires y relatifs que lorsque le juge décide qu'une cotisation est partiellement illégale, celle qui subsiste à bon droit de manière rectifiée doit nécessairement aussi être intégralement annulée. Ensuite, votre Cour a déjà décidé, dans le cadre de l'ancienne procédure judiciaire fiscale, qu'en raison du caractère d'ordre public de la matière des impôts, la cour d'appel doit apprécier elle-même, pour établir la dette d'impôt, en fait et en droit et dans les limites du litige dont elle est saisie, la valeur probante des éléments qui lui sont régulièrement soumis; à cet effet, elle n'est liée ni par les considérations du directeur ni par les résultats de la phase administrative de la procédure; elle peut décider, en se fondant sur des motifs propres, que ladite décision est justifiée en tout ou en partie
(3). Rien ne s'oppose à ce que cette règle reste applicable dans le cadre de la nouvelle procédure introduite par les lois des 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale. Elle se recommande d'autant plus qu'elle peut constituer relativement à un litige fiscal déterminé une mesure de concentration procédurale et d'économie de procès, sans pour autant mettre à mal les droits de défense et de juste imposition du contribuable pris en défaut de déclaration complète. Enfin, dès lors que le juge fiscal considère qu'une cotisation litigieuse reste pour partie légalement justifiée par une requalification des revenus imposés à l'origine par l'administration fiscale sous une autre qualification, il n'y a pas lieu à annulation complète de cette cotisation. En conséquence, la cotisation rectifiée restante par les soins du juge ne constitue ni une cotisation annulée ni une cotisation nouvelle établie par l'administration au sens de l'article 355 précité. 16. (...) 2) Sur la seconde branche 17. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Suivant la Cour, l'avis de rectification de la déclaration, dont l'article 346 du Code des impôts sur les revenus 1992 impose l'envoi, a pour but d'informer le contribuable, d'une manière motivée, des revenus et autres éléments que l'administration se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis et de lui permettre d'examiner la rectification envisagée et, ensuite, de la rejeter ou de l'admettre; le juge du fond apprécie en fait si c'est le cas
(4). Et, ainsi qu'il résulte de la réponse à la première branche du moyen, la cotisation rectifiée judiciairement ne constitue ni une cotisation annulée ni une cotisation nouvelle établie par l'administration au sens de l'article 355 précité.
- L'arrêt attaqué énonce qu' "en l'espèce, les avis rectificatifs contiennent l'explication de la rectification des déclarations, puisqu'ils indiquent que la perception des droits de suite et des droits de reproduction des oeuvres de René Magritte, qui n'ont pas été déclarés, sera prise en considération au titre d'élément matériel justifiant l'établissement des cotisations litigieuses. Le taxateur a qualifié ces sommes de revenus divers. Il ressort des réponses du contribuable que celui-ci a parfaitement compris la portée de l'information qui lui était fournie par le taxateur. La procédure de taxation a ainsi été correctement suivie, sans violation des droits de la défense du contribuable".
- Quant à la nouvelle qualification, dont, par définition, les avis rectificatifs ne faisaient pas état, l'arrêt attaqué relève que c'est le demandeur lui-même, qui "après un réexamen du dossier, [a] soutenu, pour la première fois dans des conclusions du 13 janvier 2006 (lire 2005), que les droits étaient taxables au titre de revenus mobiliers". Il n'y a, dans ces circonstances, pas davantage de nécessité d'annuler par voie judiciaire la quotité de cotisations restantes licites pour garantir, préalablement à l'établissement par voie administrative de nouvelles cotisations, que celles-ci soient précédées de nouveaux avis de rectification mentionnant la nouvelle qualification et le taux d'imposition subséquent, comme l'exige l'article 346, alinéa 1er, précité, dans le cas où la rectification aurait lieu par voie administrative. III.- CONCLUSION
- Rejet. __________________
(1)Voir le pourvoi en la cause R.G. F.08.0002.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100122.1, qui est dirigé contre cette décision.
(2)Voir note de bas de page précédente.
(3)Cass. 16 mars 1989, R.G. F.912.F, Pas. 1989, n° 406. Je souligne.
(4)Pour un précédent, v. Cass. 27 mars 1997, R.G. F.96.0094.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970327.9, Bull. et Pas., 1997, I, n° 168. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100226.3 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970327.9 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100122.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div