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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100226.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100226.6 No Rôle: C.08.0597.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-03-17 Consultations: 338 - dernière vue 2026-07-02 21:29 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100226.6 Fiche 1 De la seule circonstance qu'une partie a refusé d'exécuter volontairement un jugement exécutoire par provision, il ne peut se déduire qu'elle a commis une faute excluant qu'il soit fait application de l'article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire à l'égard de la partie qui a poursuivi à ses risques et périls l'exécution forcée de ce jugement

(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Divers Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Fonctions judiciaires - Exercice - Rang et préséance Mots libres: Jugement exécutoire par provision - Exécution volontaire - Refus - Exécution forcée - Partie poursuivante Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1398, al. 2 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Divers Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Fonctions judiciaires - Exercice - Rang et préséance Mots libres: Jugement exécutoire par provision - Exécution volontaire - Refus - Exécution forcée - Partie poursuivante Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ C.08.0597.F Conclusions de l'avocat général A. HENKES: I. - FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE Le jugement attaqué circonscrit l'objet de la demande de la défenderesse en cassation, demanderesse originaire et défenderesse sur reconvention devant le juge d'appel, dans les termes suivants: "1. L'action principale originaire, mue par la sa BBC contre les époux F., tendait à entendre dire pour droit que cette société se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter le jugement prononcé le 21 mars 1996 par la 16eme chambre du Tribunal de céans
(1)et, en conséquence, entendre dire pour droit que l'astreinte prononcée à sa charge par ledit jugement était annulée. Les époux F. avaient formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la sa BBC à leur payer le montant de 10.000.000 Fb ou 247.893,52 euro au titre de dommages et intérêts. Aux termes de son jugement du 4 décembre 1996, la 16eme chambre du Tribunal de céans a déclaré la demande principale recevable et fondée et a, en conséquence, dit pour droit que l'astreinte prononcée à charge de la demanderesse par jugement du 21 mars 1996 était supprimée avec effet au 5 avril
  1. Concernant la demande reconventionnelle, il l'a déclarée recevable et a sursis à statuer quant au fond.
  2. Les époux F. ont relevé appel de la décision en tant qu'elle avait déclaré la demande principale fondée. La sa BBC a formé un appel incident tendant à la réformation du jugement entrepris en tant qu'il avait déclaré la demande reconventionnelle recevable. Par un arrêt du 7 mars 2003, la Cour d'appel de Bruxelles a déclaré les appels, principal et incident, irrecevables.
  3. Les époux F. reviennent, à présent, devant le Tribunal de céans afin qu'il statue sur le fondement de leur demande reconventionnelle précitée telle qu'actualisée. Ils demandent au Tribunal de condamner la sa BBC à réparer l'intégralité du préjudice que leur a causé l'exécution du jugement du Juge de Paix de Saint-Josse du 8 septembre 1995 avant sa réformation en degré d'appel et, plus précisément, de condamner cette société au paiement [ de divers montant à titre de - perte de jouissance gratuite de l'appartement litigieux du 5 octobre 1995 au 30 avril 2001, - perte d'un bail avantageux du 5 octobre 1995 au 30 avril 2001, - débours matériels suite à l'expulsion, - réparation du préjudice psychologique et moral subi par M. et Mme F.- M., - répétibilité des frais de défense ]. Ils postulent, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert immobilier chargé de déterminer la valeur locative normale en avril 1992 de l'appartement litigieux. La sa BBC conclut à l'absence de fondement de cette demande. (...) Les parties s'accordent à reconnaître que celle qui poursuit l'exécution d'un jugement dont le juge en premier ressort a autorisé l'exécution provisoire est tenue, en cas de réformation ou d'annulation totale ou partielle du jugement en degré d'appel, outre de rembourser ce qu'elle a reçu en vertu de la décision réfolinée ou annulée, d'indemniser le dommage né de la seule exécution, sans qu'il soit requis qu'il y ait eu mauvaise foi ou faute lors de cette exécution. Il appartient à la partie contre qui cette exécution provisoire a été poursuivie d'établir l'existence d'un tel préjudice (G. de Leval, Eléments de procédure civile, 2005, p. 262). La sa BBC considère, toutefois, qu'en l'espèce les époux F. ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un tel préjudice en lien causal avec l'exécution dénoncée. Il convient d'examiner successivement chacun des postes de dommages dont les époux F. poursuivent la réparation à charge de la sa BBC". Le jugement attaqué condamne la défenderesse à un montant de un euro au titre de préjudice moral et déboute la demanderesse et feu son époux Monsieur R.F. auquel elle succède du surplus de leur demande. Il rejette ainsi notamment la demande d'indemnité du chef de la "perte de jouissance gratuite de l'appartement du 5 octobre 1995 au 30 avril 2001" et du chef de "frais de raccordement". Il fonde cette décision sur les motifs suivants: "
  4. Perte de jouissance gratuite de l'appartement du 5 octobre 1995 au 30 avril
  5. [La demanderesse et son époux] postulent la condamnation de la [défenderesse] à leur payer le montant, en principal, de 38.108,44 euros représentant le montant du loyer de l'appartement litigieux pour la période du 5 octobre 1995 (date de leur expulsion) au 30 avril 2001 (date de la fin estimée du bail), soit durant 66 mois et 26 jours. Pour ce réclamer, ils partent du postulat que, si la [défenderesse] n'avait pas procédé à l'exécution forcée du jugement litigieux, ils auraient pu demeurer dans les lieux loués jusqu'au 30 avril 2001, et, ce, gratuitement compte tenu de l'insécurité qui y régnait. Avant toute chose, le tribunal ne s'explique pas le raisonnement suivi par [la demanderesse et son époux] qui consiste à réclamer à la [défenderesse] le paiement du loyer de l'appartement litigieux dont ils auraient, selon eux, fait l'économie s'ils avaient pu réintégrer les lieux mais qu'ils n'ont, en tout état de cause, pas payé puisqu'ils ne les ont pas réintégrés. L'absence de paiement de ce loyer ne saurait, par nature, constituer un dommage indemnisable dans leur chef. Tout au plus, [la demanderesse et son époux] seraient-ils fondés, en son principe, à réclamer la partie du montant du loyer qu'ils ont effectivement payé pour l'appartement loué en lieu et place de l'appartement litigieux qui excède le montant qu'ils auraient dû payer pour l'appartement litigieux. Force est toutefois de constater qu'ils ne le demandent pas. Le tribunal relève, au demeurant, que le raisonnement [de la demanderesse et son époux] selon lequel ils auraient certainement bénéficié de la gratuité de l'appartement litigieux pendant toute la période restant à courir jusqu'à la fin du contrat de bail ne peut être suivi. La circonstance que le tribunal a considéré aux termes de son jugement du 21 mars 1996 que les mesures prises à l'époque par la [défenderesse] "étaient manifestement insuffisantes pour assurer [à la demanderesse et son époux] la sécurité indispensable à la jouissance des lieux loués" et justifiaient la suspension par ces derniers du paiement du loyer ne permet pas de supputer sur un hypothétique manquement futur à ses obligations contractuelles dont la [défenderesse] se serait nécessairement rendue coupable en l'absence d'exécution de la décision litigieuse. Ce chef de demande sera donc déclaré non fondé". "e. Frais de raccordement [La demanderesse et son époux] réclament à la [défenderesse] les montants de 1.354 francs ou 33,56 euros et de 1.506 francs ou 37,33 euros représentant respectivement les frais d'installation d'une nouvelle ligne téléphonique et les frais de raccordement et de réglage des 2 magnétoscopes à la télévision. Le tribunal relève, une nouvelle fois, que ces frais auraient, en tout état de cause, dus être exposés par [la demanderesse et son époux] à l'issue de leur occupation des lieux litigieux de sorte que seule l'anticipation de ces frais aurait pu être réclamée, anticipation qui n'est pas valorisée en l'espèce. Cette demande sera donc rejetée". Il rejette également la demande d'indemnité que la demanderesse et son époux formulaient, au titre de "débours", du chef de "frais d'expulsion et de déménagement" de "frais de garde-robe" et de "dégâts causés lors de l'expulsion", et ce pour les motifs suivants: "a) Frais d'expulsion et de déménagement [La demanderesse et son époux] postulent la condamnation de la [défenderesse] au paiement des montants de 62.897 francs ou 1.559,18 euros et 136.225 francs ou 3.376,93 euros représentant respectivement les frais d'expulsion par l'huissier qu'ils ont exposés ainsi que les frais de déménagement par la s.a. Stommeleer (premier déménagement vers un garde-meubles puis second déménagement, le 12 octobre 1995, vers le nouvel appartement loué à Molenbeek-Saint-Jean). En ce qui concerne les frais d'expulsion, le tribunal relève, à l'instar de la [défenderesse], que ceux-ci découlent du seul fait, fautif pour [la demanderesse et son époux] de n'avoir pas exécuté volontairement une décision de justice exécutoire nonobstant tout recours malgré la volonté manifeste de la [défenderesse]- dont ils étaient avisés - de la voir exécuter. Ces frais sont d'autant plus imputables à leur fait qu'il ressort des propres pièces versées à leur dossier qu'à la date du 1er octobre 1995 - soit 5 jours avant l'expulsion forcée - ils avaient déjà conclu un nouveau contrat de bail en vigueur à cette même date et qu'à la date du 2 octobre 1995 - soit 4 jours avant l'expulsion forcée, ils avaient reçu de la part de la s.a. Stommeleer un devis pour le déménagement de leurs meubles. [La demanderesse et son époux] étaient donc parfaitement en mesure de libérer les lieux litigieux avant d'y être contraints par la force publique. En ce qui concerne les frais de déménagement, le tribunal considère que le montant réclamé n'est pas dûment justifié dès lors que [la demanderesse et son époux] ne s'expliquent pas, au vu des considérations précitées, sur le fait qui justifie qu'ils aient dû placer leurs meubles dans un garde-meuble durant 7 jours (ce qui a impliqué un double déménagement) et que ces frais auraient, en tout état de cause, dus être exposés par eux à l'issue de leur occupation des lieux litigieux (seule l'anticipation, non valorisée en l'espèce, de tels frais aurait pu être réclamée). Cette demande sera donc déclarée non fondée". "c) Frais de garde-robe [La demanderesse et son époux] réclament à la [défenderesse] le montant de 65.110 francs ou 1.614,03 euros représentant le coût de l'achat de nouvelles garde-robes. Outre les doutes légitimes que fait naître l'analyse des pièces du dossier à l'égard de l'attestation établie par la s.a. Stommeleer le 2 novembre 1995 et le coefficient de vétusté qu'il conviendrait nécessairement d'appliquer pour justifier le montant réclamé au vu de 1' "âge" de la garde-robe prétendument endommagée, le tribunal relève que la responsabilité de la [défenderesse] ne saurait en aucun cas être retenue en l'espèce dans la mesure où ce n'est pas cette société qui a procédé à l'expulsion et, en particulier, au démontage de ladite garde-robe. En outre, comme relevé précédemment, le fait que la [défenderesse] ait dû recourir à l'expulsion forcée [de la demanderesse et son époux] découle du propre fait fautif de ces derniers qui on refusé d'obtempérer volontairement à la décision exécutoire alors qu'ils en avaient manifestement les moyens et ne constitue donc pas "un dommage né de la seule exécution". Ce poste du dommage sera donc déclaré non fondé". "f) Dégâts causés lors de l'expulsion [La demanderesse et son époux] réclament à la [défenderesse] le montant de 40.000 francs ou 991,57 euros, évalué ex æquo et bono, représentant le coût des réparations des dégâts causés à leur mobilier lors de l'expulsion. Le tribunal renvoie, sur ce point, aux considérations émises sous le point c) ci-avant. Pour les mêmes motifs, cette demande sera déclarée non fondée.". Enfin, il rejette pareillement la demande d'indemnité du chef de "frais de défense" à charge de la sa BBC, pour le motif, que "outre que la demande reconventionnelle des époux F. ne sera déclarée que très partiellement fondée, le tribunal relève [...] que l'arrêt de la Cour du 2 mars [lire septembre] 2004(qui concerne la responsabilité contractuelle mais a été étendu, par la suite, au cas de responsabilité extra-contractuelle) vise expressément l'inexécution fautive
(2)d'une obligation. Or, en l'espèce le principe même de l'inexécution par une partie d'un jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours - même s'il implique réparation en cas de réformation ultérieure - exclut l'idée de faute. En l'absence de faute dans le chef de la sa BBC, il ne saurait donc y avoir lieu à répétibilité". II.- MOYENS A) Premier moyen 1) Exposé Le premier moyen est pris de la violation - des articles 1142, 1145, 1147, 1150, 1151, 1719, 3°, 1723 et 1724 du Code civil; - des articles 774, alinéa 2, 1042, 1138, spécialement 2° et 3°, et 1398, alinéa 2, du Code judiciaire; - du principe général du droit dit principe dispositif; - du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Il fait valoir, en substance, deux griefs. Le juge d'appel, "saisi d'une demande tendant à la "perte de la jouissance gratuite de l'appartement du 5 octobre 1995 au 30 avril 2001" et d'une demande de "frais de raccordement", ne pouvait rejeter la première aux motifs que le raisonnement de la demanderesse et de son époux ne s'explique pas, que, tout au plus, "seraient-ils fondés, en son principe, à réclamer la partie du montant du loyer qu'ils ont effectivement payé pour l'appartement loué en lieu et place de l'appartement litigieux qui excède le montant qu'ils auraient dû payer pour [celui-ci]", mais, que "force est toutefois de constater qu'ils ne le demandent pas" et, la seconde, au motif que seule l'anticipation de ces frais aurait pu être réclamée, mais que celle-ci n'est pas valorisée". Il articule cette critique sur un double fondement. D'une part, dès lors que l'exécution provisoire d'une décision de justice n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit, cette dernière, lorsqu'elle a poursuivie cette exécution provisoire, est tenue en cas de réformation totale ou partielle du jugement en degré d'appel non seulement de rembourser ce qu'elle a reçu en vertu de cette décision réformée mais aussi d'indemniser le dommage né de cette seule exécution, sans qu'il soit requis qu'il y ait mauvaise foi ou faute lors de cette exécution (article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire). D'autre part, "le juge saisi d'une demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité objective découlant de l'article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire, comme au demeurant sur la responsabilité qu'encourt le bailleur pour avoir manqué à son obligation d'assurer la jouissance paisible du preneur (articles 1142, 1145, 1147, 1150, 1151, 1719, 3°, 1723 et 1724 du Code civil), doit appliquer aux faits qui lui sont régulièrement soumis, les principes de droit qui leur sont applicables sous les seules réserves qu'il ne peut ni modifier l'objet ou la cause de la demande ni élever d'office une contestation étrangère à l'ordre public dont les conclusions des parties excluent l'existence (article 1138, 2° et 3°, du Code judiciaire et principe dispositif) et qu'il ne méconnaisse pas le droit de défense des parties (principe général du droit relatif aux droits de la défense). Il s'ensuit que le juge qui, étant saisi de pareille demande, constate que le demandeur a pu subir un dommage en relation causale avec le fait générateur de responsabilité mais que ce dommage ne peut être estimé sur la base des critères invoqués par le demandeur mais sur la base d'autres critères ou d'un autre raisonnement, ne peut débouter le demandeur de sa demande aux motifs que telle que formulée, cette demande n'est pas fondée, le dommage allégué devant être évalué sur d'autres bases que celles qui sont invoquées. II doit au contraire soit accueillir la demande dans son principe et, le cas échéant, ordonner la réouverture des débats conformément à l'article 774, alinéa 2, du Code judiciaire pour permettre aux parties de conclure sur l'évaluation du dommage, soit avant dire droit ordonner la réouverture des débats conformément à la même disposition pour inviter les parties à s'expliquer sur le raisonnement qu'il se propose de substituer à celui du demandeur". 2) Discussion Le moyen ne peut être accueilli. Dans une jurisprudence constante, la Cour enseigne, à propos de l'office du juge en relation avec le principe dispositif, qu'en vertu de ce dernier le juge ne peut modifier d'office l'objet d'une demande soit en l'amplifiant soit en substituant une prétention à une autre; qu'ainsi, après avoir rejeté l'objet d'une demande, le juge ne peut y substituer d'office une condamnation qui n'a pas été sollicitée
(3). Et dans l'affinement récent d'une autre jurisprudence, la Cour décide que le juge du fond peut suppléer d'office aux motifs invoqués par les parties, dès lors qu'il n'élève aucune contestation dont celles-ci ont exclu l'existence, qu'il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation et qu'il ne modifie pas l'objet de la demande. Il doit, ce faisant, respecter les droits de la défense. Elle répond de la sorte à la question de savoir si le juge du fond doit respecter la contradiction et réouvrir les débats, dés lors qu'il fonde sa décision sur un élément de pur fait ou mélangé de fait et de droit porté régulièrement à sa connaissance par les parties ou par une pièce déposée au dossier mais qu'au cours du procès les parties n'ont pas spécialement relevé ou discuté à l'appui de leurs prétentions respectives. Cette règle met l'accent (a) sur le matériau dont le juge pourra se saisir - faits spécialement invoqués ou adventices - (b) le mode obligé d'exercice de son pouvoir - la contradiction - (c) et les limites de ce dernier -l'objet de la demande
(4). De ces règles ne se déduit pas une obligation pour le juge d'accorder à une ou plusieurs parties un droit autre que celui demandé et qui, à ses yeux, serait plutôt fondé, ni davantage une obligation lui faite de rouvrir les débats aux fins de permettre aux parties de modifier l'objet de leur demande en fonction de ce qu'il estime pouvoir accueillir en dehors, au-delà ou en lieu et place de celle-ci. En l'espèce, le jugement attaqué, par les motifs reproduits au moyen et que ce dernier critique, ne me paraît pas devoir encourir les reproches que la demanderesse formule à son encontre, dès lors qu'il considère que pour ce qui est de "réclamer la partie du montant du loyer qu'ils ont effectivement payé pour l'appartement loué en lieu et place de l'appartement litigieux qui excède le montant qu'ils auraient dû payer pour l'appartement litigieux", il relève que "force est [...] de constater qu'ils ne le demandent pas", et que pour ce qui est des "frais d'installation d'une nouvelle ligne téléphonique et les frais de raccordement et de réglage des 2 magnétoscopes à la télévision", il considère que " seule l'anticipation de ces frais aurait pu être réclamée " mais que " cette anticipation [...] n'est pas valorisée en l'espèce". De la sorte le jugement attaqué fait une exacte application du principe général du droit dit "principe dispositif" et ne viole ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ni aucune des dispositions légales, tous visés au moyen. B) Deuxième moyen 1) Exposé Le deuxième moyen, qui est dirigé contre la décision du tribunal refusant d'allouer aux époux F. des dommages intérêts "pour frais d'expulsion et déménagement" ainsi que les frais dits "de garde robe" et "les dégâts causés lors de l'expulsion", est divisé en trois branches et est pris de la violation - des articles 20, 21, 1050 et 1398, alinéa 2, du Code judiciaire; - des articles 1142, 1145, 1147, 1150, 1151, 1184, 1382, 1383, 1709, 1719, 3°, 1723, 1724, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1737 et 1741 du Code civil et article 3, § 1er, de la section 2 ( "Des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur") du chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil. La demanderesse fait valoir, en substance, que le jugement attaqué n'a pu décider qu'elle et son époux n'avaient pas droit à la réparation du préjudice découlant des "frais d'expulsion et de déménagement", des "frais de garde-robe" et des "dégâts causés lors de l'expulsion" aux motifs que ces frais trouvaient leur cause "dans le seul fait, fautif", pour la demanderesse et son époux "de ne pas avoir exécuté volontairement une décision de justice exécutoire nonobstant tout recours malgré la volonté manifeste de la [défenderesse] - dont ils étaient avisés - de la voir exécuter" sans méconnaître la notion de lien de causalité tant au sens des principes de la responsabilité contractuelle que de la responsabilité objective découlant de l'article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire (violation dudit article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire), dès lors qu'il ne résulte d'aucune constatation du jugement attaqué que sans l'expulsion pratiquée en l'espèce par la défenderesse, la demanderesse et son époux auraient néanmoins subi le dommage qu'ils alléguaient du chef de "frais d'expulsion et de déménagement", de "frais de garde-robe" et de "dégâts causés lors de l'expulsion" tel qu'il s'est réalisé in concreto. De même, poursuit-elle, le jugement attaqué méconnaît cette notion de lien de causalité en considérant que la défenderesse ne devait pas réparation pour les "frais de garde-robe" et, par référence à ceux-ci, aux "dégâts causés par l'expulsion", aux motifs qu'ils n'avaient pas été causés par la défenderesse qui n'a pas matériellement "procédé à l'expulsion et, en particulier, au démontage de ladite garde-robe" (p. 7). En effet, suivant la demanderesse, il ne résulte pas de cette constatation que sans l'expulsion à laquelle la défenderesse a pris la décision de procéder, ce préjudice se serait néanmoins produit tel qu'il s'est réalisé in concreto. En conséquence, conclut le moyen, le jugement attaqué, qui fonde sa décision sur ces méconnaissances de la notion de causalité au sens précisé dans le moyen, n'est pas légalement justifié. 2) Discussion
  1. a)Le moyen, en ce qu'il critique les décisions rejetant les demandes tendant à l'indemnisation des frais de déménagement, des frais de garde-robes et des dégâts causés lors de l'expulsion est irrecevable dès lors qu'en aucune de ces branches il ne saurait entraîner la cassation. Le moyen, en ses trois branches, repose et porte tout entier sa critique sur ce que le jugement attaqué motive les décisions litigieuses par la circonstance que les frais dont le remboursement est réclamé trouvaient leur cause "dans le seul fait, fautif", pour la demanderesse et son époux "de ne pas avoir exécuté volontairement une décision de justice exécutoire nonobstant tout recours malgré la volonté manifeste de la [défenderesse] - dont ils étaient avisés - de la voir exécuter". Toutefois, pour chacune des décisions litigieuses, le jugement contient des énonciations non critiquées constituant des fondements distincts et suffisants: en ce qui concerne le dédommagement des frais de déménagement, "le tribunal considère que le montant réclamé n'est pas dûment justifié dès lors que [la demanderesse et son époux] ne s'expliquent pas, au vu des considérations précitées, sur le fait qui justifie qu'ils aient dû placer leurs meubles dans un garde-meuble durant 7 jours (ce qui a impliqué un double déménagement) et que ces frais auraient, en tout état de cause, dus être exposés par eux à l'issue de leur occupation des lieux litigieux"; en ce qui concerne le dédommagement des frais de garde-robes et les dégâts causés lors de l'expulsion, il est aussi rejeté en raison des " doutes légitimes que fait naître l'analyse des pièces du dossier à l'égard de l'attestation établie par la s.a. Stommeleer le 2 novembre 1995 et le coefficient de vétusté qu'il conviendrait nécessairement d'appliquer pour justifier le montant réclamé au vu de 1' "âge" de la garde-robe prétendument endommagée".
  2. b)En ce qui concerne le dédommagement des frais d'expulsions, le moyen en sa deuxième branche, est fondé. Il échoit d'observer que le jugement attaqué rejette la demande de la demanderesse et de son époux, fondée sur l'article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire, tendant à la condamnation de la défenderesse à leur payer les frais d'expulsion, au seul motif "que ceux-ci découlent du seul fait, fautif, pour [la demanderesse et son époux] de n'avoir pas exécuté volontairement une décision de justice exécutoire nonobstant tout recours malgré la volonté manifeste de [la défenderesse] - dont ils étaient avisés - de la voir exécuter". Le jugement attaqué ajoute que ces frais "sont d'autant plus imputables à leur fait qu'il ressort des propres pièces versées à leur dossier qu'à la date du 1er octobre 1995 - soit 5 jours avant l'expulsion forcée - ils avaient déjà conclu un nouveau contrat de bail en vigueur à cette même date et qu'à la date du 2 octobre 1995 - soit 4 jours avant l'expulsion forcée, ils avaient reçu de la part de la s.a. Stommeleer un devis pour le déménagement de leurs meubles. [La demanderesse et son époux] étaient donc parfaitement en mesure de libérer les lieux litigieux avant d'y être contraints par la force publique". Aux yeux du juge, le refus d'exécuter une décision judiciaire rendue exécutoire, estimé fautif par lui, qui motive sa décision, est caractérisé par la circonstance que les parties étaient parfaitement en mesure de quitter les lieux, de sorte que s'ils avaient mis leurs opportunités à profit, les dommages d'expulsion dont ils réclament dédommagement ne se seraient pas produits (tels quels). Or, de la seule circonstance qu'une partie a refusée d'exécuter volontairement un jugement exécutoire par provision ne peut se déduire qu'elle a commis une faute excluant qu'il soit fait application de l'article 1398, alinéa 2, du Code judiciaire à l'égard de la partie qui a poursuivi à ses risques et périls l'exécution forcée de ce jugement. En l'occurrence, sauf à subir l'exécution forcée entreprise par la défenderesse à ses risques et périls en cas de réformation (C. jud., art. 1398, al. 2), la demanderesse et son mari avaient parfaitement le droit de se maintenir dans les lieux loués même s'ils disposaient d'un autre logement. Il ne se justifie guère en droit de retenir une faute à charge de celui qui refuse d'exécuter volontairement une condamnation, qu'il conteste par voie de recours, du seul fait de ce refus. La partie qui a succombée dans le débat judiciaire est parfaitement en droit de "forcer" son adversaire à procéder à ses risques et périls à l'exécution forcée. D'ailleurs, si les époux F.-M. avaient exécuté volontairement le jugement dont appel, ils auraient perdu le droit de réclamer des dommages et intérêts à la défenderesse sur la base de l'article 1398, alinéa 2 précité. Ils avaient donc un intérêt légitime à refuser de s'exécuter volontairement, même si par ailleurs ils avaient pris leurs précautions en ayant de quoi se reloger en cas d'exécution forcée. C) Troisième moyen 1) Exposé Le troisième moyen est dirigé contre la décision du jugement attaqué qui refuse de condamner la sa BBC à l'indemnisation des frais de défense postulée par les époux F. Divisé en deux branches il est pris de la violation - des article 20, 21, 1050, 1068 et 1398, alinéa 2 du Code judiciaire; - des articles 1719, 3°, 1723, 1724 du Code civil. En sa première branche, la demanderesse critique le motif du jugement suivant lequel la répétibilité des frais de défense suppose une inexécution fautive d'une obligation, et fait valoir qu'avant l'entrée en vigueur de l'article 7 de loi du 21 avril 2007 modifiant l'article 1022 du Code judiciaire, le dommage résultant de l'exécution provisoire qu'en vertu de l'article 1398, alinéa 2 du même code est tenu de réparer la partie qui a poursuivi l'exécution provisoire d'une décision ultérieurement réformée en appel, pouvait comprendre les frais de défense de la partie qui réclame cette indemnisation sans qu'il soit besoin que cette partie démontre l'existence d'une faute. 2) Discussion D'abord, la cassation de la décision rejetant la demande de condamnation de la défenderesse à payer les frais d'expulsion aux époux F.-M. (deuxième moyen, deuxième branche) s'étend à la décision qui les déboute de leur demande d'une indemnité pour frais de défense, en raison du lien établi par le juge du fond entre ces décisions. Ensuite, le moyen, en sa première branche, est, en tant que tel, fondé. Dans mes conclusions précédant l'arrêt de la Cour du 5 mai 2006
(5), lequel tranchait la question de la répétibilité des frais de défense en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et suivant lequel "décide légalement d'inclure les frais de conseil technique dans la juste indemnité qu'il alloue à une partie expropriée pour cause d'utilité publique, l'arrêt qui ne les considère pas comme des frais et dépens et qui constate le caractère de nécessité du lien de cause à effet entre l'expropriation et ces frais que ladite partie a dû exposer", j'écrivais ce qui suit: "Peut-on défendre l'opinion que cet arrêt [du 2 septembre 2004] reste sans conséquence sur la matière de l'expropriation pour cause d'utilité publique parce que la Cour a décidé la répétibilité dans un cas de responsabilité civile pour fait d'inexécution contractuelle fautive? Certes, dans l'hypothèse d'une indemnisation pour fait d'expropriation pour cause d'utilité publique il n'y a pas a proprement parlé de faute, encore moins de réparation d'un dommage causé par une inexécution contractuelle fautive. Par conséquent, a priori, les frais d'expertises exposés à titre privé par la partie expropriée qui sont en dehors de ceux que la loi prévoit obligatoirement de faire (notamment aussi dans l'intérêt de cette partie) pour lui garantir une juste indemnisation, n'est pas un dommage qui peut être la suite nécessaire de l'inexécution fautive d'une obligation contractuelle de droit civil, par définition inexistante en la matière. Mais n'est-ce pas réduire l'enseignement dudit arrêt qui, en apparence classique dans le rappel de l'exigence d'une causalité nécessaire entre la faute dommageable et le préjudice, ajoute toutefois à la notion de dommage une nouvelle catégorie - les honoraires d'avocat et frais d'expertises - et donne à cette causalité une signification novatrice qui est le caractère de besoin concret des frais de défense, soit donc ce que j'ai appelé la causalité de la nécessité (circonstancielle). En effet, je le rappelle, à mon estime la Cour a justifié sa décision de la répétibilité possible des frais de conseils en matière de responsabilité contractuelle par le raisonnement que le préjudice, qui consiste pour la victime d'un dommage causé par un acte imputable à avoir exposé des frais de défense pour assurer son action en réparation de ce dommage, est indemnisé comme élément de ce dernier dans la mesure où elle a eu besoin de les exposer en raison des particularités concrètes de sa cause. Pourquoi cette démarche, animée sans nul doute par une volonté de complète réparation au sens du droit contemporain de la réparation civile (en ce compris la responsabilité objective), devrait-elle être limitée à la responsabilité civile contractuelle (et aquilienne?), alors que, je crois l'avoir montré, la "responsabilité objective" du fait d'expropriation a, sous réserve bien entendu de l'absence de faute dans le chef des pouvoirs publics responsables, tous les ingrédients du fait dommageable du droit commun de la réparation civile: un préjudice, un préjudicié et une réparation intégrale à laquelle le responsable de l'acte causal est légalement obligé? Il y a donc, je pense, de bonnes raisons qui plaident en faveur d'une transposition, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, d'une règle de la possible répétibilité révélée le 2 septembre 2004 à propos d'une inexécution contractuelle fautive
(6). (...) Admettre aussi dans la présente espèce la répétibilité, attitude qui serait tout à fait dans la continuité de la ratio decidendi de l'arrêt du 2 septembre 2004, serait une indication précise pour les praticiens, que la Cour n'entend pas limiter l'indemnisation potentielle de ces frais de défense aux seules hypothèses des responsabilités pour faute"
(7). Je ne pense pas que l'arrêt du 5 mai 2006 me dément. Il s'ensuit que la décision attaquée, qui repose sur la seule considération que la règle de la répétibilité décidé par l'arrêt de la Cour du 2 septembre 2004 et son application ultérieure aux cas de responsabilités extra-contractuelles vise expressément l'inexécution fautive
(8)d'une obligation, n'est pas légalement justifiée. III- CONCLUSION Cassation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande en payement des frais d'expulsion ainsi que sur la demande d'indemnisation des frais de défense et en tant qu'il statue sur les dépens. Rejet du pourvoi pour le surplus. _____________
(1)Ce jugement, en substance, condamne les époux F. à payer à la sa BBC des arriérés de loyers, décide qu'il n'y a pas lieu à résiliation du bail et dit pour droit que les époux F. sont autorisés à reprendre possession des lieux sous peine d'une astreinte à charge de la sa BBC.
(2)Souligné dans le texte.
(3)Cass. 20 février 2002, R.G. P.01.1045.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020220.14., Pas. 2002, n° 122; id., 17 février 2005, Pas. 2006, n° 97; id., 15 mai 2009, R.G. C.08.0029.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090515.5, www.cass.be.
(4)Cass. 28 mai 2009, R.G. C.06.0248.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090528.8., www.cass.be précédé des conclusions du ministère public et J.T., 2009, pp. 552 et s., avec les observations de J.-F. van DROOGHENBROECK, pp. 556 à 557.
(5)Cass. 5 mai 2006, R.G. C.03.0068.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060505.3, Pas. 2006, n° avec les conclusions du ministère public, et J.T., 2006, pp. 339 et s.
(6)Conclusions, n° 64.
(7)Id., n° 69, dernier alinéa.
(8)Souligné dans le texte. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100226.6 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020220.14 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060505.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090515.5 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090528.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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