id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100226.7 No Rôle: F.09.0010.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-03-17 Consultations: 220 - dernière vue 2026-07-02 21:29 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100226.7 Fiche 1 Il suit de l'article 31 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire que cette loi est applicable aux causes dans lesquelles un jugement ou arrêt ordonnant la réouverture des débats a été prononcé après le 31 août 2007, pareille décision impliquant une nouvelle fixation de la cause après cette date, en sorte que l'article 782 du Code judiciaire, après son remplacement par la loi du 26 avril 2007 précitée, et l'article 782bis du même code, avant son remplacement par la loi du 8 juin 2008, sont applicables à un arrêt qui a été prononcé après qu'un arrêt ordonnant la réouverture des débats avait été rendu le 21 novembre 2007
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Juges présents Mots libres: Loi du 26 avril 2007 - Application - Moment Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 782 et 782bis Fiche 2 Dès lors qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni de la feuille d'audience ni du procès-verbal d'audience du même jour que l'arrêt a également été rendu par les deux conseillers suppléants assistant le président qui a prononcé l'arrêt rendu par lui et signé par lui et le greffier, et devant lesquels conseillers suppléants la cause a été plaidée puis prise en délibéré, l'arrêt n'a pas été rendu régulièrement
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Juges présents Mots libres: Siège collégial - Arrêt prononcé par le président et signé par lui et le greffier seuls - Régularité de l'arrêt - Preuve Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 782 et 782bis Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Juges présents Mots libres: Loi du 26 avril 2007 - Application - Moment Siège collégial - Arrêt prononcé par le président et signé par lui et le greffier seuls - Régularité de l'arrêt - Preuve Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _______ F.09.0010.F Conclusions de l'avocat général A. HENKES: I.- FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE Par l'arrêt attaqué du 8 février 2008, rendu par monsieur Jean-Pierre Aerts, président, assisté de madame Marion Janssen, greffier, la cour d'appel de Liège décida que l'appel des demandeurs était recevable, mais qu'il n'était pas fondé, confirma le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, décida que les demandeurs devaient supporter leurs dépens d'appel et les condamna aux dépens d'appel [du défendeur] fixés ä 2.000 euros conformément au montant de base déterminé par l'arrêté royal du 26 octobre 2007, entré en vigueur le 1er janvier
- II.- MOYEN A) Exposé Le moyen est pris de la violation - des articles 779 et 782 du Code judiciaire, tels que d'application avant les modifications par la loi du 26 avril 2007; - des articles 779,782, 782bis, ce dernier article tel que d'application avant ses modifications par la loi du 8juin 2008, et 785 du Code judiciaire; - de l'article 31 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire. Le moyen, en sa troisième branche, fait valoir que "A supposer que la nouvelle loi [du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire] s'applique à la cause dans laquelle les débats ont été rouverts d'office par les juges après le 1er septembre 2007 (...) encore la règle prescrite par l'article 779 du Code judiciaire doit être respectée, à savoir que le jugement doit être rendu par le nombre prescrit de juges, lesquels doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause, et ce à peine de nullité. En outre, en application de l'article 782 nouveau du Code judiciaire, l'arrêt rendu en degré d'appel doit être signé par tous les conseillers ainsi que par le greffier avant d'être prononcé, à moins que l'arrêt n'ait été rendu immédiatement après les débats, en quel cas tous les magistrats devront être présents. En l'occurrence, il ne ressort d'aucune constatation de l'arrêt attaqué, ni des feuilles d'audience des 11 janvier et 8 février 2008 que les conseillers Cloes et Wenric auraient participé au délibéré de l'arrêt prononcé le 8 février 2008 et auraient signé l'arrêt entrepris avant qu'il n'ait été prononcé. II n'est pas davantage constaté, conformément à l'article 785 du Code judiciaire, que ceux-ci en auraient été empêchés. Partant, l'arrêt attaqué n'a pas été régulièrement rendu". B) Discussion Le moyen, en cette branche, est fondé. Quant aux droit applicable d'abord, je suis d'avis qu'en vertu de 1'article 31 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire, celle-ci est applicable aux causes dans lesquelles un jugement ou arrêt ordonnant la réouverture des débats a été prononcé postérieurement au 31 août
- L'article 31 dispose que, à l'exception des articles 19, 22, 25, 26, 27, 28 et 30 (abrogeant, modifiant, remplaçant ou créant des dispositions du Code judiciaire, non concernées en l'espèce) la loi du 26 avril 2007 précité s'applique, à tout degré de juridiction, aux causes qui, a la date du 1er septembre 2007, ne sont pas fixées, dans lesquelles aucun calendrier de procédure n'a été fixé ou pour lesquelles aucune demande de fixation a été introduite. Les mises en état et les fixations ultérieures sont sollicitées conformément à ladite loi. Par conséquent, "si la décision qui ordonne la réouverture des débats est prononcée à compter du 1er septembre 2007, il faut (...) appliquer les nouvelles règles car on se trouve dans l'hypothèse où la cause fait l'objet d'une instruction complémentaire ou d'une nouvelle fixation après le 1er septembre 2007"
(1). L'arrêt attaqué ayant été prononcé après qu'un arrêt ordonnant la réouverture des débats avait été rendu le 21 novembre 2007, l'article 782, dans sa version modifiée par la loi du 26 avril 2007 précitée, et 1'article 782bis, dans sa version avant son remplacement par la loi du 8 juin 2008, sont applicables en l'espèce. Quant au fondement du moyen ensuite, il importe au préalable de rappeler la teneur des dispositions en cause. L'article 779 du Code judiciaire dispose que le jugement ne peut être rendu que par le nombre prescrit de juges et que ceux-ci doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause, le tout à peine de nullité. Aux termes de 1'article 782, alinéa 1er, le jugement est, en principe, avant sa prononciation, signé par les juges qui l'ont rendu et par le greffier. Suivant 1'article 782bis, alinéa 1er, avant son remplacement par la loi du 8 juin 2008, sauf en matière répressive et disciplinaire, le jugement est prononcé par le Président de la chambre qui l'a rendu, même en l'absence des autres juges et du ministère public. II suit de ces dispositions que si le jugement n'est prononcé que par le seul président d'une chambre collégiale, il doit être rendu et, en règle, signé par l'ensemble des juges qui ont assisté à toutes les audiences de la cause. II ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que: - à l'audience du 19 octobre 2007 de la 18ème chambre de la cour d'appel, composée du président Jean-Pierre Aerts et des conseillers suppléants José Cloes et Jean-Luc Wenric, la cause a été plaidée puis prise en délibéré; - le 21 novembre 2007, un arrêt ordonnant la réouverture des débats à l'audience du 7 décembre 2007 pour le dépôt des pièces du défendeur a été prononcé par un siège composé du président Jean-Pierre Aerts et de deux conseillers remplaçant les conseillers suppléants José Cloes et Jean-Luc Wenric, tous deux légitimement empêchés d'assister a la prononciation de l'arrêt "au délibéré duquel [ils avaient] participe dans les conditions prévues à1'article 778 du Code judiciaire"; - à l'audience du 7 décembre 2007, la 18ème chambre de la cour d'appel, composée du président Jean-Pierre Aerts et des conseillers José Cloes et Jean-Luc Wenric, a pris acte du dépôt du dossier de l'administration fiscale, a clôt les débats et a pris la cause en délibéré; - le 8 février 2008, le président Jean-Pierre Aerts a prononcé l'arrêt attaqué. Cet arrêt est signé uniquement par lui et par le greffier Marion Janssen. Il ne ressort ni de 1'arret attaqué, ni de la feuille d'audience, ni du procès-verbal d'audience du même jour, que 1'arrêt a été rendu par les conseillers suppléants Cloes et Wenric ou que ceux-ci ont participé au délibéré. Partant, 1'arrêt n'a pas été rendu régulièrement
(2). III.- CONCLUSION Cassation. ______________
(1)H. BOULARBAH, "Le procès civil accé1eré? Entre discours et réalités. Présentation générale et application dans le temps de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire", dans Le procès civil accéléré? ULB, Unité de droit judiciaire, Larcier 2007, n° 76, p.39.
(2)LAENENS, BROECKX, SCHEERS et THIRIAR, Handboek Gerechtelijk Recht, 2de ed., 2008, n° 1005; TAELMAN et VOET, "Terechtzitting, beraad en vonnis", in De wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand doorgelicht, Die Keure, 2007, n° 20, p. 113. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100226.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div