id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100226.8 No Rôle: F.09.0021.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-03-17 Consultations: 279 - dernière vue 2026-07-02 21:28 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100226.8 Fiche 1 L'article 39, alinéa 1er, du Code judiciaire, n'impose pas la signification au domicile élu chez un mandataire lorsque le destinataire est domicilié en Belgique
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Mode de signification - Au domicile élu Mots libres: Domicile élu - Destinataire domicilié en Belgique Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 39, al. 1er Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Mode de signification - Au domicile élu Mots libres: Domicile élu - Destinataire domicilié en Belgique Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ F.09.0021.F Conclusions de l'avocat général A. HENKES: I.- FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE AU POURVOI La fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de ce que la requête ne lui a pas été régulièrement signifiée ne peut être accueillie. La requête a été signifiée au cabinet du ministre des finances situé en Belgique. Il ressort des mentions de l'acte de signification de l'arrêt attaqué que le défendeur avait fait élection de domicile en l'étude de l'huissier instrumentant. Aussi, invoquant un arrêt du 22 juin 2007 de la 1ère chambre néerlandaise de la Cour
(1), le défendeur considère que le pourvoi a été introduit de manière irrégulière et doit être déclaré irrecevable. Aux termes de l'article 39, alinéa 1er, du Code judiciaire, lorsque le destinataire a élu domicile chez un mandataire, la signification peut être faite à ce domicile. Cette disposition, qui crée une possibilité, n'impose pas l'obligation de signifier au domicile élu lorsque le destinataire est domicilié en Belgique. La raison en est que "les articles 33 et suivants du Code judiciaire établissent une hiérarchie entre les différents modes de signification. En principe, le respect de cette hiérarchie n'est toutefois pas imposé à peine de sanction par ce code. La sanction prévue à l'article 40, alinéa 4 est donc une exception. Mais, rappelons- le, elle n'intervient que dans le but d'obliger le demandeur à respecter l'élection de domicile faite en Belgique par le défendeur et non dans le but d'accorder la priorité au domicile à l'étranger sur le domicile élu en Belgique
(2). La situation est différente en cas de domicile en Belgique et de domicile élu en Belgique du défendeur. Dans ce cas, il ressort des termes de l'article 39 alinéa 1er, du Code judiciaire, que le domicile élu en Belgique n'a pas de priorité, à peine de sanction, sur le domicile en Belgique. Il s'agit de modes de signification qui sont simplement concurrents"
(3). II.- MOYEN A) Exposé En sa première branche le moyen est pris de la violation - de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et du principe général du droit dit principe dispositif, - du principe général du droit protégeant les droits de la défense. Il fait valoir que, en se fondant, pour refuser de faire droit au moyen de la demanderesse tiré de la prescription des dettes d'impôt litigieuses, sur le motif que "par la signification de la citation du 9 octobre 2002, [le défendeur] a ouvert une instance en justice relative au recouvrement de la taxe, qui a eu pour effet de suspendre le cours de la prescription en vertu de l'article 83, alinéa 2, du code de la T.V.A.", l'arrêt attaqué a élevé d'office une contestation dont les conclusions des parties avaient exclu l'existence et, en n'ordonnant pas la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de conclure sur ce moyen de droit qui n'était pas invoqué dans les conclusions de la partie adverse, il a méconnu le principe général de droit protégeant les droits de la défense. B) Discussion Le moyen, en cette branche, est fondé. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, d'une part, le défendeur ne s'est pas prévalu de la suspension de la prescription par l'effet de la signification de la citation du 9 octobre 2002, que prévoirait l'article 83, alinéa 2, du Code de la T.V.A., et que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas soumis à la contradiction des parties ce moyen qu'elle a soulevé d'office. III.- CONCLUSION Cassation. _____________
(1)Cass. 22 juin 2007, R.G. C.05.0032.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070622.5, Pas., 2007, n° 347 et note B. MAES, R.A.B.G., 2007, p. 1146.
(2)Pour une application v. Cass. 9 janvier 1997, R.G. C.96.0080.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970109.11, Bull. et Pas., 1997, I, n° 22 et J. LAENENS, "Woonstkeuze als bananenschil", note, RW 1997-1998, p. 812.
(3)M. le Proc. gén. J.-F. LECLERCQ, alors avocat général, en ses conclusions précédant Cass. 15 mai 1995, Bull. et Pas., 1995, I, n° 235; cons. Proc. Gén. Baron KRINGS, alors avocat général, note sous Cass. 10 décembre 1971, Bull. et Pas., 1972, I, 357 à 358; Egalement en ce sens, G. de Leval, Eléments de procédure civile, 2° éd., De Boeck et Larcier, 2005, n° 72, note de bas de page n° 79, p. 109; du même, Traité des saisies, 1988, §180, p. 341; H. BOURLABAH, "L'introduction de l'instance et la notification", in Le point sur les procédures, 2è partie, Liège, CUP, 2000, n° 10, p. 61; V. D' HUART, "Le domicile", Rép. Not., t. I, liv. VII, 2001, n° 92, p.
- F. DUBOIS, note sous Cass. 22 juin 2007, JLMB, 2008, p. 1004; M. REGOUT, note sous Cass. 16 octobre et 18 septembre 1980, J.T., 1981, pp. 182 et s. spéc. 193, col.
- Contra J. van COMPERNOLLE e.a., R.C.J.B., 2002, n° 339, p.
- Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100226.8 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970109.11 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070622.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div