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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100226.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100226.9 No Rôle: F.09.0035.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-03-17 Consultations: 105 - dernière vue 2026-07-02 21:28 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100226.9 Fiche 1 Il suit de l'article 1er, A, de l'arrêté ministériel n° 20 du 22 décembre 1995 fixant les conditions et modalités particulières pour l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée de 12 p.c. dans le secteur du logement social, littera d), que lorsque l'espace d'habitation de la maison unifamiliale est entouré de murs en blocs de béton qui sont séparés des murs de parement en briques qui forment la face extérieure du bâtiment par un vide ventilé, la superficie de chaque partie plane de la maison doit être mesurée à partir de et jusqu'aux côtés extérieurs des murs en élévation en béton qui précèdent le vide ventilé

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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Taux de la taxe Mots libres: Taux - Logement social - Maison unifamiliale - Espace d'habitation - Double mur - Vide ventilé - Mesurage Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Taux de la taxe Mots libres: Taux - Logement social - Maison unifamiliale - Espace d'habitation - Double mur - Vide ventilé - Mesurage Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ F.09.0035.F Conclusions de l'avocat général A. HENKES: I) FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE L'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, dit recevable et fondée l'opposition formée par les défendeurs à la contrainte qui leur a été décernée par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée le 15 juillet 2002, sur la base d'un procès-verbal rédigé le 11 avril 2002, cette contrainte retenant, pour les travaux de construction de la maison d'habitation des défendeurs sise à Villers-le-Bouillet, le taux ordinaire de 21 p.c., alors que les défendeurs soutenaient qu'ils étaient en droit de bénéficier du taux réduit de 12 p.c. visé à l'article 1er quater, §1er, de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970. Le litige porte sur l'interprétation de l'article 1er quater, §1er, de l'arrêté royal n° 20 fixant le taux de la T.V.A., qui prévoit pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 une réduction à 12 p.c. du taux de T.V.A. pour la construction d'une maison d'habitation dont la superficie totale n'excède pas 190 m² selon les critères fixés par le ministre des Finances et, plus particulièrement, sur l'application au cas d'espèce de l'article 1er de l'arrêté ministériel n° 20 du 22 décembre 1995 qui précise les modalités de calcul de la superficie totale du bâtiment. En l'espèce, l'espace d'habitation situé dans l'immeuble concerné est entouré de murs en blocs de béton, séparés des murs de parement en brique, qui forment la face extérieure du bâtiment, par un vide ventilé. Selon l'administration fiscale, la surface du rez-de-chaussée se calcule à partir de et jusqu'aux côtés extérieurs des murs de parement en brique et la superficie du grenier se calcule en prenant comme point de départ les hourdis soutenant les planchers. En procédant de la sorte l'administration fiscale obtient, après décompte de la surface de la cage d'escalier, pour le rez-de-chaussée, une surface de 130,12 m² et pour le grenier une surface de 68,60 m² soit au total 198,72 m² et refuse dès lors aux défendeurs le bénéfice du taux réduit. Les défendeurs contestent ce calcul aux motifs que le calcul de la surface du rez-de-chaussée doit se faire en tenant compte de l'extérieur des blocs en béton à l'exclusion du vide ventilé et des briques de parement qui ont été disposées devant lesdits blocs, et celle du grenier en tenant compte de la surface de la chape en béton sur laquelle est disposé le plancher du grenier. Sur cette base, la superficie du plancher, selon les défendeurs, devrait être réduite de 9,22 m² et celle du grenier de 11,94 m² par rapport aux superficies retenues par l'administration, de sorte que la superficie totale serait inférieure à 190 m², même si un seul des calculs de superficie contestés devait être établi conformément à la thèse des défendeurs. L'arrêt attaqué motive sa décision comme suit: "(...)l'article 1er, A, de l'arrêté ministériel n° 20 précité prévoit ‘en ce qui concerne une maison unifamiliale, en additionnant les superficies de chaque partie plane (plancher) de la maison, mesurées à partir de et jusqu'aux côtés extérieurs des murs en élévation'; Que les murs dont fait état cette disposition sont ceux qui prolongent la partie plane (plancher) de la maison qui forme avec ces murs une même surface continue; Que lorsque ce plancher est prolongé par un mur en béton qui lui-même est séparé d'un mur de parement extérieur par un vide ventilé, il y a lieu, comme le soutiennent en l'espèce les (défendeurs), de mesurer la surface à partir de et jusqu'au côté extérieur dudit mur en béton sans tenir compte ni du vide ventilé qui n'est pas un mur au sens de cette disposition ni du mur de parement extérieur qui ne présente pas, en raison de la présence d'un vide ventilé, de continuité avec la partie plane (plancher) visée par cette disposition et ne fait donc pas partie de la même surface; Que la comparaison faite par (le demandeur) avec les cas visés à l'article 1, A), a et b, de l'arrêté ministériel n° 20 précité n'est pas pertinente, ces dispositions ne prenant en compte que l'hypothèse de l'existence d'un mur commun, ce qui exclut la présence d'un vide ventilé; Que l'évaluation effectuée par les (défendeurs) de la surface supplémentaire qui résulte de la différence entre le calcul qu'ils effectuent sur cette base et le calcul effectué par l'administration en partant de l'extérieur des murs de parement soit 9,22 m² n'est pas remise en cause par (le demandeur) qui se contente d'affirmer que la superficie doit être calculée jusqu'à l'extérieur des murs de parement; Que cette différence suffit à justifier que la surface totale à prendre en compte est inférieure à la limite de 190 m² fixée par l'arrêté ministériel n° 20 précité, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'argument relatif à la surface du grenier ni l'éventuelle application du principe de proportionnalité pour ce qui concerne l'amende proportionnelle de 10 p.c. infligée aux intimés; Qu'il y a dès lors lieu de confirmer le dispositif du jugement dont appel". II) MOYEN A) Exposé Le moyen est pris de la violation de: - l'article 1er quater, §1er de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré dans cet arrêté par l'arrêté royal du 1er décembre 1995; - l'article 1er, spécialement alinéa 1er, A, de l'arrêté ministériel n° 20 du 22 décembre 1995 fixant les conditions et modalités particulières pour l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée de 12 p.c. dans le secteur du logement social privé. Le moyen fait valoir qu'il se déduit "du texte cité de l'arrêté ministériel ( i.e. l'article 1er, alinéa 1er, A, de l'arrêté ministériel n ° 20 du 22 décembre 1995) que les superficies de chaque partie plane (plancher) sont mesurées jusqu'aux côtés extérieurs des murs en élévation de l'habitation. Et il en est ainsi même si ces murs en élévation sont constitués de briques de parement, d'un petit espace creux et de blocs de béton". Selon le demandeur, le mode de calcul de l'arrêté ministériel précité tient compte de l'encombrement du bâtiment au sol et non de ses surfaces habitables. B) Discussion Le moyen manque en droit. L'article 1er, alinéa 1er, A, précité dispose que: "Pour l'application de l'article 1erquater de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la superficie totale du bâtiment d'habitation se détermine: A. en ce qui concerne une maison unifamiliale, en additionnant les superficies de chaque partie plane (plancher) de la maison, mesurées à partir de et jusqu'aux côtés extérieurs des murs en élévation, compte tenu des particularités et des dérogations suivantes: a) s'il s'agit d'une maison située dans une rangée, la largeur des maisons intermédiaires est mesurée à partir de et jusqu'à l'axe des murs communs; b) en ce qui concerne une maison jumelée, autrement dit deux maisons isolées ayant une face latérale commune, les dimensions sont mesurées pour chacune de ces maisons à partir du côté extérieur de la façade latérale isolée jusqu'à l'axe du mur commun; c) concernant une maison de coin, en d'autres termes la première et la dernière maison d'une rangée, les dimensions sont également prises à partir du côté extérieur de la façade latérale isolée jusqu'à l'axe du mur commun. Il importe peu que cette habitation soit construite en premier ou en dernier lieu; d) la superficie des caves et des vides ventilés n'est pas prise en compte
(1);
  1. e)la superficie du niveau des mansardes est prise en considération pour la totalité du plan horizontal (plancher) de l'étage. La partie saillante du toit n'est pas prise en considération;
  2. f)la superficie du grenier est prise en considération uniquement pour la partie du grenier dont la hauteur, calculée à partir de la partie inférieure du plancher jusqu'au toit (charpente), dépasse 2 m;
  3. g)les superficies des toits plats, terrasses aménagées au niveau du sol construites ou non sur des fondations, escaliers extérieurs et rampes d'accès ou de sortie ne sont pas prises en considération; en revanche, les superficies des balcons situés à n'importe quel niveau de l'habitation, terrasses aménagées dans le corps du bâtiment, balcons en encorbellement, loggias, fenêtres en saillie et autres constructions analogues sont bien prises en considération;
  4. h)le garage incorporé ainsi que le garage, la remise ou le petit atelier, séparé ou attenant, ne sont pas pris en considération
(2)". Je suis d'avis qu'il ressort de cette disposition et en particulier de la comparaison des éléments soulignés avec le reste des "particularités et dérogations" (article 1er, alinéa 1er, A, alinéa 1er, in fine) que ce qui est pris en considération, c'est davantage la superficie habitable que l'encombrement au sol. Je conclus dès lors que, lorsque, comme en l'espèce, l'espace d'habitation de la maison est entouré de murs en blocs de béton qui sont séparés des murs de parement en briques qui forment la face extérieure du bâtiment par un vide ventilé, la superficie de chaque partie plane de la maison doit être mesurée à partir de et jusqu'aux côtés extérieurs des murs en élévation en béton qui précèdent le vide ventilé. Partant, le moyen, qui soutient que dans cette hypothèse la superficie doit être mesurée à partir de et jusqu'aux côtés extérieurs des murs de parement en brique, manque en droit. III) CONCLUSION Rejet. _____________
(1)Je souligne.
(2)Id. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100226.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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