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ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100303.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 03 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100303.4 No Rôle: P.10.0254.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2010-03-17 Consultations: 216 - dernière vue 2026-07-02 21:30 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100303.4 Fiches 1 - 4 Lorsque le condamné décide d'être assisté d'un avocat à l'audience du tribunal de l'application des peines appelé à statuer sur la révocation de sa libération conditionnelle, l'audition de son conseil constitue, en principe, une formalité substantielle; il appartient au tribunal de s'y soumettre dans la mesure où les délais légaux pour statuer n'y font pas obstacle

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Révocation de la libération conditionnelle - Procédure à l'audience - Droit à l'assistance d'un avocat - Formalité substantielle Thésaurus Cassation: LIBERATION CONDITIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Révocation de la libération conditionnelle - Procédure à l'audience - Droit à l'assistance d'un avocat - Formalité substantielle Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Révocation de la libération conditionnelle - Procédure à l'audience - Droit à l'assistance d'un avocat - Formalité substantielle Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Matière répressive - Tribunal de l'application des peines - Révocation de la libération conditionnelle - Procédure à l'audience - Droit à l'assistance d'un avocat - Formalité substantielle Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Révocation de la libération conditionnelle - Procédure à l'audience - Droit à l'assistance d'un avocat - Formalité substantielle Thésaurus Cassation: LIBERATION CONDITIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Révocation de la libération conditionnelle - Procédure à l'audience - Droit à l'assistance d'un avocat - Formalité substantielle Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Révocation de la libération conditionnelle - Procédure à l'audience - Droit à l'assistance d'un avocat - Formalité substantielle Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Matière répressive - Tribunal de l'application des peines - Révocation de la libération conditionnelle - Procédure à l'audience - Droit à l'assistance d'un avocat - Formalité substantielle Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ P.10.0254.F Conclusions de l'avocat général D. VANDERMEERSCH: Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 28 janvier 2010 par le tribunal de l'application des peines de Mons. Antécédents de la procédure: Par arrêt du 25 octobre 2000, le demandeur a été condamné par la cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale à une peine de vingt ans de réclusion. Il a été libéré conditionnellement par décision de la commission de libération conditionnelle de Mons rendue en date du 24 janvier 2007 et exécutée le 31 janvier
  1. En date du 28 octobre 2009, le demandeur a été inculpé par le juge d'instruction de Liège du chef d'enlèvement de mineur de moins de douze ans et a été placé sous mandat d'arrêt de ce chef. Par courrier du 9 novembre 2009, le conseil du demandeur a signalé au tribunal de l'application des peines son intervention et a demandé à recevoir toute convocation éventuelle du demandeur devant ce tribunal. Le 22 décembre 2009, le procureur du Roi de Liège a ordonné l'arrestation provisoire du demandeur pour le motif qu'il constituait un péril grave pour l'intégrité physique ou psychique de tiers, notamment pour avoir tenté d'enlever un mineur de moins de douze ans, faits pour lesquels il est placé sous mandat d'arrêt depuis le 28 octobre
  2. Après avoir entendu le demandeur et son conseil à l'audience du 29 décembre 2009, le tribunal de l'application des peines de Mons a décidé, par jugement rendu le même jour, de suspendre la mesure de libération conditionnelle octroyée au demandeur. Ce jugement remet pour le surplus l'examen de la cause à l'audience du 21 janvier
  3. A cette audience, le demandeur a comparu seul et a demandé que la cause soit remise vu l'absence de son conseil qui avait pourtant été avisé de la date de fixation par télécopie envoyée le 29 décembre 2009 par le greffe. Suivant le procès-verbal d'audience, cette remise lui a été refusée "vu l'imposition de délais légaux pour le prononcé". Par jugement du 28 janvier 2010, le tribunal de l'application des peines a révoqué la mesure de libération conditionnelle accordée au demandeur et a dit qu'il y avait lieu de réduire de 1300 (sic) jours la durée de la peine restant à subir, compte tenu des rapports d'évolution de la guidance sociale. Examen des pourvois. Le pourvoi du 4 février
  4. Par déclaration faite au délégué du directeur de la prison de Lantin en date du 4 février 2010, le demandeur a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 28 janvier 2010 par le tribunal de l'application des peines de Mons. Cette déclaration n'est pas signée par un avocat. Par courrier du 9 février 2010, le conseil du demandeur a communiqué à la Cour qu'il se désistait de ce pourvoi pour le motif que la déclaration de recours en cassation n'avait pas été signée par un avocat comme l'exige l'article 97, §1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées. Il convient de décréter ce désistement. Le pourvoi du 11 février 2010 Par déclaration faite au délégué du directeur de la prison de Lantin en date du 11 février 2010, le demandeur a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement du 28 janvier 2010 du tribunal de l'application des peines de Mons. Cette déclaration est signée par son conseil. Le demandeur invoque un moyen pris de la violation de l'article 68, §3, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées, des articles 6.1 et 6.1.c de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14.1 et 3.d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du principe général des droits de la défense. Il fait reproche au tribunal de l'application des peines d'avoir statué sur la révocation de la libération conditionnelle du demandeur sans que celui-ci ne soit assisté d'un conseil ou qu'il ait renoncé à une telle assistance. Dans les situations visées à l'article 64 de la loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées, le ministère public peut saisir le tribunal de l'application des peines en vue de la révocation de la modalité d'exécution de la peine accordée. Cette procédure peut être introduite directement ou faire suite, comme en l'espèce, à une première décision de suspension. La procédure applicable à la procédure de révocation est fixée par l'article 68 de la loi relative au statut externe. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile, qui doit se tenir au plus tard dans les quinze jours de la saisine de la juridiction par le ministère public (art. 68, §1er, al. 1er, de la loi relative au statut externe). Le condamné est convoqué, par pli judiciaire, au moins dix jours avant la date de l'examen du dossier (art. 68, §1er, al. 2, de la loi relative au statut externe). Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou au greffe de la prison si le condamné est détenu. Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier (art. 68, §2, de la loi relative au statut externe). L'audience se déroule à huis clos (art. 68, §1er, al. 3, de la loi relative au statut externe) et est contradictoire. Le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public (art. 68, §3, al. 1er, de la loi relative au statut externe). La décision doit intervenir dans les sept jours de la mise en délibéré (art. 68, §4, de la loi relative au statut externe). Cependant, aucune sanction n'est prévue en cas de dépassement du délai, si ce n'est celle prévue à l'article 66, §3, in fine. En revanche, comme la décision de suspension n'est valable que pour une durée d'un mois, le tribunal doit se prononcer, dans ce délai, sur la révocation éventuelle de la modalité à défaut de quoi le condamné est remis en liberté aux mêmes conditions que précédemment (art. 66, §3, et 70, al. 3, de la loi relative au statut externe). Il résulte de ces règles que la loi a conféré à la procédure tendant à la révocation de la libération conditionnelle un caractère contradictoire et que dans ce cadre, le condamné a le droit de se faire assister d'un avocat. Le droit d'une personne à l'assistance d'un avocat constitue un droit essentiel de la défense. Quoique non absolu, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable
(1). Ce droit doit être également reconnu au condamné dans le cadre des procédures judiciaires relatives à l'exécution des peines menée devant le tribunal de l'application des peines. En effet, l'équité de la procédure requiert que le condamné puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres à l'avocat, telles que la discussion de la cause, l'organisation de la défense, la production d'éléments favorables au condamné et la présentation des moyens de défense à l'audience
(2). Le droit à l'assistance de l'avocat constitue ainsi une formalité substantielle. Si le droit n'est pas absolu et que le condamné peut y renoncer, le tribunal est tenu néanmoins de mettre tout en œuvre dans le cadre des possibilités légales pour qu'il soit respecté lorsque le condamné en invoque le bénéfice. Certes, l'exercice de ce droit peut être limité lorsque le tribunal est tenu par des délais contraignants de rigueur. A cet égard, l'article 66, §3, de la loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées prévoit qu'en cas de suspension, le tribunal dispose d'un délai maximum d'un mois à compter du jugement de suspension pour révoquer ou non la mesure. A la différence de la matière de la détention préventive
(3), la loi n'a pas prévu ici que les délais puissent être suspendus pendant le temps de la remise accordée à la demande de l'inculpé ou de son conseil. En espèce, le jugement de suspension est intervenu le 29 décembre 2009 et à l'audience du 21 janvier 2010 à laquelle la cause avait été fixée pour l'examen de la révocation éventuelle de la libération conditionnelle, le demandeur a demandé le report de la cause vu l'absence de son conseil. Dès lors que le délai fixé à l'article 66, §3, précité expirait le 29 janvier 2010, il me paraît que le tribunal disposait d'un délai suffisant pour réexaminer, dans l'entre-temps, la cause en présence de l'avocat, quitte à raccourcir la durée du délibéré, la loi ne fixant qu'un délai maximum (sept jours) et non un délai minimum pour la délibération. Le tribunal aurait pu ainsi accorder au demandeur la remise qu'il sollicitait pour bénéficier de l'assistance d'un conseil, tout en étant en mesure de statuer dans le délai contraignant fixé par l'article 66, §3, de la loi du 17 mai 2006. Il en résulte que le tribunal n'a pu, sans violer les droits de la défense du demandeur, lui refuser la remise qu'il sollicitait afin d'être assisté de son conseil. Le moyen me paraît dès lors fondé. Par conséquent, je conclus à la cassation avec renvoi du jugement attaqué. ___________
(1)Cour eur. D.H., Poitrimol c. France, 23 novembre 1993, Rev. trim. D.H., 1995, p. 615, note F. ROGGE; Cour eur. D.H., 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie, N.C., 2009, p. 98, J.L.M.B., 2009, p. 196.
(2)Voy. à ce propos en ce qui concerne l'inculpé, Cour eur. D.H., 13 octobre 2009, Dayanan c. Turquie, J.L.M.B., 2009, p. 1937 et la note de M. Nève.
(3)Voy. l'article 32 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100303.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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