id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100308.4 No Rôle: S.07.0028.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-03-19 Consultations: 328 - dernière vue 2026-07-02 21:33 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100308.4 Fiche 1 Une demande en justice peut être étendue ou modifiée par voie de conclusions lorsque les faits sur lesquels ces conclusions se fondent sont les mêmes que ceux mentionnés dans la citation, même si le demandeur n'en avait alors tiré aucune conséquence juridique quant au bien-fondé de sa demande
(1).
(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DEMANDE NOUVELLE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Demande incidente - Demande nouvelle Mots libres: Matière civile - Demande - Extension - Modification Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 807 Fiche 2 La cassation de la décision de dire irrecevable la demande subsidiaire de la demanderesse s'étend aux décisions qui en sont la conséquence
(1).
(1)Voir Cass., 12 octobre 2006, RG C.06.0063.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061012.3, Pas., 2006, n° 485; 13 mars 2006, RG C.05.0268.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060313.4, Pas., 2006, n° 146. Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière civile Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Demande incidente - Demande nouvelle Mots libres: Lien entre des décisions - Cassation d'une décision Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: DEMANDE NOUVELLE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Demande incidente - Demande nouvelle Mots libres: Matière civile - Demande - Extension - Modification Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière civile Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Demande incidente - Demande nouvelle Mots libres: Lien entre des décisions - Cassation d'une décision Texte des conclusions PARQUET DE LA COUR DE CASSATION _____ S.07.0028.F L'avocat général J.-M Genicot a dit en substance: Sur le moyen unique en sa première branche. La condition à laquelle l'article 807, du Code judiciaire subordonne la recevabilité d'une demande nouvelle introduite par conclusions contradictoirement prises en cours de procédure, repose sur l'existence d'un fait ou d'un acte déjà invoqué dans la citation introductive d'instance: - même si leur qualification juridique et différente, - même si le demandeur n'en avait alors tiré aucune conséquence quant au bien-fondé de sa demande,
(1)- et sans que la demande nouvelle ne doive se fonder exclusivement sur un acte invoqué dans la citation.
(2)Ainsi l'article 807, du Code judiciaire offre un terreau largement favorable à l'éclosion de demandes nouvelles et n'exclut que celles, qui, ne présentant pas le moindre lien avec la cause de la demande initiale c'est-à-dire avec "l'ensemble des faits ou des actes juridiques à ... invoqués à l'appui du droit dont le demandeur réclame la reconnaissance"
(3), conduiraient inévitablement à mon sens à en modifier l'objet, puisque reposant alors, par hypothèse, sur de tout autres faits sans lien avec les précédents. La conception factuelle la cause de la demande consacrée dès l'arrêt du 14 avril 2005
(4), qui exclut sa qualification juridique, et plus récemment encore renforcée par celui du 28 mai 2009
(5), ne fait à mon sens qu'accréditer à fortiori la conception factuelle de la cause, déjà acquise au sens de l'article 807, du Code judiciaire. Dès lors que la demande nouvelle repose sur l'existence d'un fait ou d'un acte invoqué dans la citation même si le demandeur n'en avait alors tiré aucune conséquence quant au bien-fondé de sa demande, la question de savoir si ce fait a été invoqué, à titre principal, subsidiaire ou simplement mentionné, m'apparaît dépourvue de pertinence au regard de l'article 807, du Code judiciaire. En l'espèce le moyen relève à juste titre que la demanderesse indiquait dans sa citation introductive d'instance: "... qu'interrogé par la directrice du personnel, l'Administrateur général de la [RTBF] avait préalablement confirmé par note interne du 23 février 2001 que l'indemnité de 247,80 euro nets/mois portée à 446,21 euros le 22 décembre (...) 1999 est inscrit au contrat de (la demanderesse) qui sert de référence à la clause de sauvegarde qu'il est applicable dans le cadre de son intégration". L'arrêt qui déclare irrecevable la demande introduite par conclusions sur base d'une "clause de sauvegarde" au motif que "si la clause de sauvegarde dont la demanderesse entendait se prévaloir était bien mentionnée dans la citation elle n'était pas 'invoquée' au sens de l'article 807 du code judiciaire", m'apparaît violer l'exacte portée de cet article. Le moyen est fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation. ______________
(1)Cass. 18 février 2000, Pas. 2000, n° 136; Cass. 28 avril 1994, R.G. 93.0245.F, Pas., 1994, n° 206.
(2)Cass. 4 octobre 1982, R.G. 6588, Bull. et Pas., 1983, n° 83; Cass. 28 juin 2001, R.G. C.99.0422. F., Pas., 2001, n° 406.
(3)Rapport annuel de la Cour de cassation 2002, ch. V, "La modification de la demande dans le cadre de la l'article 807, du Code judiciaire", p. 178.
(4)Cass. 14 avril 2005, R.G. C.03.0148.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.8, Pas., 2005, n° 225.
(5)Cass. 28 mai 2009, R.G. C.06.0248.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090528.8, Pas., 2009, n° 355 et J.T. 2009, p. 552 et svtes, avec conclusions de l'avocat général A. Henkes et les Observations de J-F Van Drooghenbroeck. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100308.4 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.8 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090528.8 précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060313.4 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061012.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div